J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime 
NOR : MERP9200054D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et  du secrétaire d'Etat à la mer,   Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié  en dernier lieu par la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;   Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation  maritime;   Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires  de la République de région, à l'action des services et organismes publics de  l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement  public;   Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9  janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, en ce qui concerne  la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles  relatives aux communications d'informations statistiques;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le permis de mise en exploitation prévu à l'article 3-1 du  décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé est délivré dans les conditions  fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou  destinés à être immatriculés dans un quartier de France métropolitaine et  armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, à l'exception des  navires mentionnés à l'artice 7 du présent décret dont l'activité n'a pas  d'effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant:   a) La construction;   b) L'importation;   c) L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre  activité;   d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou  de la puissance du navire;   e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six  mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires  exerçant une activité de pêche saisonnière et d'une longueur inférieure à  douze mètres.   Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont  l'effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à  celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée  par la remise régulière des documents statistiques prévus par la  réglementation en vigueur.
  Art. 2. - Le ministre chargé des pêches maritimes arrête avant le 31 janvier  de chaque année le contingent exprimé en puissance des permis de mise en  exploitation susceptibles d'être délivrés au cours de l'année civile, en  tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture  de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques  disponibles, prévu au premier alinéa de l'article 3-1 du décret du 9 janvier  1852 susvisé, et, d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche  constatée au cours de l'année précédente.   Il procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires  de plus de vingt-cinq mètres et celle des navires de vingt-cinq mètres ou  moins.   Le montant alloué à cette dernière catégorie est réparti par régions.
  Art. 3. - La demande de permis de mise en exploitation est déposée au  quartier des affaires maritimes du lieu d'immatriculation prévu pour le  navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à  figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à  l'article 1er du présent décret.   Pour les navires de plus de ving-cinq mètres, le permis de mise en  exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritines, après  consultation des organisations représentatives de la pêche industrielle.   Pour les navires de ving-cinq mètres ou moins, le permis de mise en  exploitation est délivré par le préfet de région du lieu d'immatriculation  prévu, après consultation des organisations représentatives de la pêche  artisanale.
  Art. 4. - Dans le cadre des contingents prévus à l'article 2 du présent  décret, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation  s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification  professionnelle du demandeur.   Elle donne priorité aux projets:   a) Visant à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par le  renouvellement et la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le  demandeur;   b) Liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la  pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire  de pêche professionnel;   c) Tendant à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la  sécurité et à améliorer les conditions de travail.
   Art. 5. - Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas  échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent  décret:  a) Aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux  des Etats membres de la Communauté européenne;   b) En cas de remplacement, à capacité de capture égale, d'un navire détruit  accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était  propriétaire;
  c) Lorsque le demandeur réarme un navire qui a cessé d'être actif au sens de  l'article 1er du présent décret pour des raisons tenant:   - au décès du propriétaire, à sa maladie entraînant incapacité de travail;   - à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des  obligations de service national du propriétaire embarqué;   - à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de  difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise;   - ainsi qu'à une décision de la puissance publique, ou à un arrêt  d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de  producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota.
  Art. 6. - A compter de la date de délivrance du permis, la mise en  exploitation peut intervenir dans un délai ainsi fixé:   a) Pour les opérations de construction de navires:   - quatre ans pour les navires de vingt-cinq mètres et plus;   - trois ans pour les navires de douze mètres à moins de vingt-cinq mètres;   - deux ans pour les navires de moins de douze mètres.   b) Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance:   - trois ans pour les navires de vingt-cinq mètres et plus;   - deux ans pour les navires de douze mètres à moins de vingt-cinq mètres;   - un an pour les navires de moins de douze mètres.   c) Dans les autres cas: six mois.   Ce délai peut être prorogé, pour un an au plus, par décision de l'autorité  chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire  apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes  indépendantes de sa volonté.
  Art. 7. - Le permis de mise en exploitation n'est pas exigé pour les navires  devant exercer exclusivement les activités de goémonier, sablier, corailleur  et pêcheur d'éponges. Sont également exemptés de permis de mise en  exploitation les embarcations non motorisées, les navires armés en  conchyliculture petite pêche et les navires de pêche exclusivement destinés à  la formation et à la recherche scientifique.
  Art. 8. - Le présent décret prend effet au 1er janvier 1993. Il ne porte pas  atteinte aux droits découlant des autorisations délivrées avant son entrée en  vigueur dans le cadre des dispositions antérieures.
  Art. 9. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le  secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                                Le secrétaire d'Etat à la mer,                                                              CHARLES JOSSELIN