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Décret no 97-1112 du 26 novembre 1997 modifiant le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires  
NOR : MESS9723265D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie,   Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 4, notamment  l'article L. 644-1 ;   Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime  d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des professions libérales,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 2. -  Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe  déterminée selon son revenu professionnel libéral net imposable de  l'avant-dernière année.   << La cotisation est exprimée sous la forme d'un multiple de l'acte médical  vétérinaire (AMV) dont la valeur est fixée par le conseil de l'ordre de la  profession.   << Elle est appelée sur les bases suivantes :                     ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0279 du 02/12/97   :                   : Page 17394  a 17395              :                   :                                  :                   ....................................       << Le vétérinaire dont le revenu professionnel est inférieur à 3 000 AMV  peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :                     ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0279 du 02/12/97   :                   : Page 17394  a 17395              :                   :                                  :                   ....................................       << Chaque vétérinaire peut opter pour une classe supérieure à celle à  laquelle le rattache les conditions de revenus sauf s'il a demandé à cotiser  dans une des classes réduites.   << Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale  I, spéciale II, A, B, C et D donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12,  16, 20 et 24 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque  année par le conseil d'administration de la caisse.   << A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé,  une majoration fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts  mentionnés à l'article 4. Cette majoration ouvre droit à une prestation  supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues  par lesdits statuts.   << Le taux d'appel des cotisations est fixé chaque année par décret sur  proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des  vétérinaires. >>
  Art. 2. -  L'article 2 bis du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes :    << Art. 2 bis. -  Des exonérations de cotisations peuvent être accordées  dans les conditions fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 en cas de  maladie, invalidité et impécuniosité. >>
  Art. 3. -  I. - A titre transitoire, les vétérinaires cotisant en classe A  en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription en classe B, en  classe C ou en classe D en 1997 peuvent demander que le changement de classe  s'effectue de telle sorte que l'acquisition de droits supplémentaires soit au  maximum de deux points par an.   La même règle est applicable aux vétérinaires cotisant en classe B ou en  classe C en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription dans une  classe supérieure en 1997.   II. - Le montant des cotisations versées dans les classes super spéciale I,  super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D s'élève  respectivement à 38 AMV, 57 AMV, 76 AMV, 152 AMV, 228 AMV, 304 AMV, 380 AMV  et 456 AMV pour les cotisants âgés de moins de trente-trois ans au 1er  janvier 1997 et inscrits à la caisse avant cette date.   Le taux d'appel mentionné à l'article 1er du présent décret s'applique aux  cotisations versées par ces affiliés.   Les dispositions du présent II cessent d'avoir effet au 1er janvier de  l'année suivant le trente-troisième anniversaire des intéressés.
  Art. 4. -  Le taux d'appel des cotisations du régime de retraite  complémentaire des vétérinaires est fixé à 77 % pour l'année 1997.
  Art. 5. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter