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Décret no 97-1106 du 22 novembre 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kiev le 3 mai 1994 (1)  
NOR : MAEJ9730108D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 95-1228 du 16 novembre 1995 autorisant l'approbation d'un  accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de  l'Ukraine sur l'encouragement et la protection réciproques des  investissements ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la  convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements  entre les Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de l'Ukraine sur l'encouragement et la protection réciproques  des investissements, signé à Kiev le 3 mai 1994, sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 22 novembre 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 janvier 1996.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE  L'UKRAINE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES  INVESTISSEMENTS    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine,  ci-après dénommés << les Parties contractantes >>.   Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de  créer des conditions favorables pour les investissements français en Ukraine  et ukrainiens en France ;   Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont  propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les  deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er    Pour l'application du présent Accord :   1. Le terme << investissement >> désigne des avoirs tels que les biens,  droits et intérêts de toutes natures, et plus particulièrement mais non  exclusivement :   a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels  que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits  analogues ;   b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même  minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de  l'une des Parties contractantes ;   c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur  économique ;   d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que  brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes  industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle  ayant valeur énonomique ;   e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment  les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou  l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans  la zone maritime des Parties contractantes.   Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis  conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou  dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou  après l'entrée en vigueur du présent Accord.   Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas  leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne  soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le  territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.   2. Le terme de << nationaux >> désigne les personnes physiques possédant la  nationalité de l'une des Parties contractantes.   3. Le terme de << sociétés >> désigne toute personne morale constituée sur  le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la  législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée  directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties  contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur  le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément  à la législation de celle-ci.   4. Le terme de << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un  investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêt.   Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus  de leur réinvestissement jouissent de la même protection que  l'investissement.   5. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties  contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties  contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau  continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de  chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité  avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux  fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources  naturelles.                                   Article 2    Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa  législation et des dispositions du présent Accord, les investissements  effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire  et dans sa zone maritime.                                   Article 3    Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et  dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux  principes du Droit international, aux investissements des nationaux et  sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi  reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non  exclusivement, sont considérées commes des entraves de droit ou de fait au  traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de  matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles,  ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute  entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à  l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.   Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de  leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour,  de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie  contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans  la zone maritime de l'autre Partie contractante.                                   Article 4    Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone  maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne  leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement  non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le  traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée,  si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à  travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties  contractantes doivent pouvoir bénéficer des facilités matérielles appropriées  pour l'exercice de leurs activités professionnelles.   Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie  contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de  sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union  douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique  régionale.   Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.                                   Article 5    1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou  l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la  zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une  sécurité pleines et entières.   2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou  de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,  directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des  investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone  maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces  mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement  particulier.   Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner  lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à  la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport  à la situation économique prévalant antérieurement à toute menace de  dépossession.   Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au  plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement  réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit,  jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de  marché approprié.   3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les  investissements auront subi des pertes à la guerre ou à tout autre conflit  armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus sur le  territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante,  bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins  favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de  la Nation la plus favorisée.                                   Article 6    Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de  laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés  de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre  transfert :   a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;   b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1,  lettres d et e de l'article 1er ;   c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement  contractés ;   d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de  l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;   e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5,  paragraphes 2 et 3 ci-dessus.   Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à  travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie  contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à  transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur  rémunération.   Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard  au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.                                   Article 7    Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes  prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger,  celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des  investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur  le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.   Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties  contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne  pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au  préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie si un tel agrément est  requis.                                   Article 8    Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties  contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante  est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.   Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir  du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend,  il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage  du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux  investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des  différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants  d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.                                   Article 9    Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un  investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre  Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses  sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce  national ou de cette société.   Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie  à recourir au C.I.R.D.I. ou à poursuivre les actions introduites devant lui  jusqu'à l'aboutissement de la procédure.                                   Article 10    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une  des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre  Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent  accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte  des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent  accord.                                   Article 11    1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent  accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.   2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par  l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il  est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un  tribunal d'arbitrage.   3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière  suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres  désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé  président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être  nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des  Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son  intention de soumettre le différend à arbitrage.   4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés,  l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord,  invite le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies à procéder  aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire Général est ressortissant de  l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est  empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général Adjoint le plus  ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes  procède aux désignations nécessaires.   5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces  décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties  contractantes.   Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la décision à la  demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en  dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de  la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis  également entre les Parties contractantes.                                   Article 12    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent  accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la  dernière notification.   L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en  vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la  voie diplomatique avec préavis d'un an.   A l'expiration de la période de validité du présent accord, les  investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de  bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période  supplémentaire de vingt ans.   Fait à Kiev, le 3 mai 1994, en deux originaux, chacun en langue française et  en langue ukrainienne, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française :  Alain Lamassoure, Ministre délégué pour les Affaires Européennes Pour le Gouvernement de l'Ukraine :  Anatoli Zlenko, Ministre des Affaires Etrangères