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Décret no 97-1105 du 28 novembre 1997 pris pour l'application de la loi no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales  
NOR : INTA9700333D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur,   Vu le code électoral, notamment les articles L. 9 à L. 41 de la partie  Législative et les articles R. 5 à R. 22 de la partie Réglementaire ;   Vu la loi no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office  des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales ;   Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs  salariés en date du 25 novembre 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré, après l'article R. 5 du code électoral, un  article R. 6 ainsi rédigé :    << Art. R. 6. -  Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article  L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études  économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions  administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans  le même alinéa.   << Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives,  l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à  chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans  chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en  application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme  servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie.  Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la  commission administrative compétente.   << La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes  ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être  électeur dans la circonscription du bureau de vote. >>
  Art. 2. -  Il est inséré, après l'article R. 7 du code électoral, un article  R. 7-1 ainsi rédigé :    << Art. R. 7-1. -  Lorsqu'il est fait application des dispositions du  deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable.  Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques  doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois  avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il  transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à  cette date. >>
  Art. 3. -  L'article R. 10 du code électoral est complété par un alinéa  ainsi rédigé :   << Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau  des additions opérées par la commission administrative conformément aux  dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette  hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture  des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.  >>
  Art. 4. -  L'article R. 17 du code électoral est ainsi rédigé :    << Art. R. 17. -  La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février  de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements  résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de  cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées  en cours d'année par la commission administrative en application de l'article  L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du  deuxième alinéa de l'article L. 11-2. >>
  Art. 5. -  En vue de la révision des listes électorales qui sera effectuée  pour l'année 1998, les commissions administratives devront disposer, dans les  sept jours qui suivront la publication du présent décret, des informations  nominatives mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6 du code  électoral.
  Art. 6. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux,  ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le  ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à  l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 28 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement                                  Le ministre de l'emploi et de la solidarité,                                                                 Martine Aubry  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de la défense, Alain Richard                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                               Louis Le Pensec  Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne