J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-1086 du 25 novembre 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés à l'Ecole du Louvre dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture  
NOR : MCCB9700707D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,  porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'économie, des finances et de  l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat  et de la décentralisation,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la  fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son  article 56 ;   Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions communes  aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;   Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions  statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des  administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;   Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du  corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;   Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les agents de la Réunion des musées nationaux exerçant les  fonctions de régisseurs adjoints et de documentalistes et ceux assurant des  fonctions en matière de secrétariat, de comptabilité, de gestion  administrative et de gestion financière, affectés à l'Ecole du Louvre au 31  décembre 1996, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un  corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau  de correspondance ci-dessous.                     ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0275 du 27/11/97   :                   : Page 17141  a 17142              :                   :                                  :                   ....................................
     Art. 2. -  Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai  d'un mois à compter de la publication du présent décret.
  Art. 3. -  Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le  grade de début du corps d'accueil. Le classement est effectué conformément  aux règles d'avancement fixées par les décrets statutaires des corps  d'accueil.   A cette fin, les services publics ainsi que les services accomplis au sein  de la Réunion des musées nationaux sont pris en compte dans la limite des  trois quarts de leur durée.   Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce  titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.
  Art. 4. -  Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions de  l'article 3 ci-dessus, les agents perçoivent une rémunération brute globale  afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale  afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est  attribuée.   Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise  d'effet de la nomination entre la rémunération brute globale afférente à  l'ancien emploi et la rémunération brute globale afférente au nouveau grade  qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de  résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement  brut y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.   Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les  intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps à quelque titre que ce soit.
  Art. 5. -  Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de la  notification de leur classement pour accepter la titularisation.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le  ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,  le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la  décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter