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Décret no 97-1060 du 19 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle d'aptitude prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire  
NOR : MESP9722857D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,   Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 372 ;   Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre  sanitaire, social et statutaire, notamment son article 5 ;   Vu le décret no 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de  radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées à  l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures  d'ordre sanitaire, social et statutaire,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les épreuves du contrôle d'aptitude prévu à l'article 5 de la  loi du 28 mai 1996 susvisée sont organisées par les directions régionales des  affaires sanitaires et sociales dans un délai d'un an à compter de la date de  publication du présent décret. Deux sessions sont organisées. Les personnes  n'ayant pu se présenter à la première session ou ayant échoué à cette  dernière peuvent se présenter à la deuxième session.
  Art. 2. -  Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de la  loi du 28 mai 1996 susvisée doivent adresser leur candidature par lettre  recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires  sanitaires et sociales du lieu de leur domicile dans un délai maximum de six  mois à compter de la date de publication du présent décret.   Les candidats doivent accompagner leur demande d'inscription aux épreuves  des pièces suivantes :   1o Une demande manuscrite sur papier libre décrivant la nature des actes  auxquels ils ont participé entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 ;   2o Un certificat de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé a  bien été recruté entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur  apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients ;   3o Une photocopie certifiée conforme d'un document attestant de la  surveillance de l'exposition individuelle par dosimètrie photographique au  cours de la période concernée ;   4o Une copie d'un bulletin de salaire de la période concernée ;   5o Une fiche individuelle d'état-civil.   Les candidats sont informés des modalités de déroulement des épreuves.
  Art. 3. -  Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales  détermine, en fonction du nombre des candidats et de leur origine  géographique, les lieux du déroulement des épreuves.
  Art. 4. -  Un arrêté du directeur régional des affaires sanitaires et  sociales nomme les membres du jury, qui comprend :   1o Le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant,  président du jury ;   2o Un médecin-radiologue, praticien hospitalier, exerçant à temps plein dans  un établissement public de santé ;   3o Un médecin-radiologue exerçant dans un établissement de santé privé ou à  titre libéral et n'employant pas de personnes pouvant être soumises aux  dispositions du présent décret ;   4o Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le secteur  privé libéral dans une structure n'employant pas de personnes pouvant être  soumises aux dispositions du présent décret et un manipulateur  d'électroradiologie médicale surveillant ou surveillant-chef exerçant dans le  secteur public.   L'un des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnés au 4o  ci-dessus doit occuper des fonctions d'enseignement ou d'encadrement de  stagiaires.   Lorsque le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys, présidés par un  représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales nommé  par celui-ci parmi les médecins inspecteurs de santé publique exerçant dans  la région, peuvent être désignés.
  Art. 5. -  Les épreuves consistent en un entretien avec le jury d'une durée  de quinze minutes portant sur le contenu de la demande manuscrite mentionnée  au 1o de l'article 2 du présent décret ainsi que sur les connaissances du  candidat en matière de radioprotection.
  Art. 6. -  Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre  aux candidats que le jury a jugé aptes une attestation certifiant qu'ils ont  satisfait aux épreuves du contrôle d'aptitude et qu'ils sont habilités à  effectuer les actes de radiodiagnostic mentionnés par le décret du 19  novembre 1997 susvisé.
  Art. 7. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire  d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 19 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                              Le secrétaire d'Etat à la santé,                                                              Bernard Kouchner