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Décret no 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire  
NOR : MESP9722856D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 372 et L. 504-13  à L. 504-16 ;   Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre  sanitaire, social et statutaire, notamment son article 5 ;   Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 11 mars 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,       Décrète :
  Art. 1er. -  Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi du 28 mai  1996 susvisée peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par  cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à  l'article 2 du présent décret :   1o A l'installation du patient ;   2o A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;   3o Au réglage et au déclenchement des appareils ;   4o Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement, limité, en ce qui  concerne l'image numérique, au réglage de la densité et du contraste.   Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses  ou de produits de contraste.
  Art. 2. -  Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent participer à  l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :   1o Mammographies autres que les mammographies de dépistage de masse ;   2o Chez l'adulte :      a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du  crâne ;      b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;   3o Chez l'enfant de plus de cinq ans :      a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion  traumatique ;      b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de  l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres  supérieurs et des membres inférieurs du genou au pied.   Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie  faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de  scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par  résonance magnétique ou d'échographie, ou encore à des techniques qui ne sont  pas utilisées de façon courante à la date de publication du présent décret.
  Art. 3. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire  d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 19 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                              Le secrétaire d'Etat à la santé,                                                              Bernard Kouchner