J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-1067 du 20 novembre 1997 modifiant le décret no 96-410 du 10 mai 1996 instituant une aide aux publications hebdomadaires régionales et locales  
NOR : MCCT9700749D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et  de l'industrie,   Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions  d'ordre financier ;   Vu le décret no 96-410 du 10 mai 1996 instituant une aide aux publications  hebdomadaires régionales et locales,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 3 du décret du 10 mai 1996 susvisé est ainsi rédigé :    << Art. 3. -  Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition  des crédits entre ces deux sections est décidée par le chef du service  juridique et technique de l'information et de la communication. Toutefois, le  montant des crédits affectés à la 1re section ne peut être inférieur à 85 %  de la dotation globale du fonds. >>
  Art. 2. -  Il est inséré, après l'article 3 du décret du 10 mai 1996  susvisé, deux articles ainsi rédigés :    << Art. 3-1. -  Le chef du service juridique et technique de l'information  et de la communication détermine un taux unitaire de subvention au titre de  cette 1re section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en  multipliant ce taux unitaire par le nombre moyen d'exemplaires effectivement  vendus au numéro au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution  de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne  peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication hebdomadaire  régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000 exemplaires par  parution, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une  diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par parution.    << Art. 3-2. -  Les aides attribuées au titre de la 2e section bénéficient  aux publications qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 et :   << a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année civile  précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient moins de cent grammes ;   << b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal  représentant, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 % de leur  diffusion totale payée. Ne sont pris en compte au titre de la diffusion payée  que les abonnements dont le tarif est supérieur ou égal à 50 % du tarif  normal d'abonnement.   << Le chef du service juridique et technique de l'information et de la  communication détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 2e  section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce  taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par abonnement  postal au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide.  Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas  échéant, avec celles versées au titre de la 1re section. >>
  Art. 3. -  Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 10 mai 1996  susvisé est modifié comme suit :   I. - Le 4 est ainsi rédigé :   << 4. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de  l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel  et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de  parutions dans l'année, le nombre des parutions dont le poids a été inférieur  à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement  postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre  d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par  abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle  récent de diffusion effectué par un organisme offrant la garantie de moyens  d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la  déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par  abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est  attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur. >>   II. - Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :   << 5. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des  factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux. >>
  Art. 4. -  Pour l'année 1997, les publications qui remplissent les  conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 10 mai 1996 susvisé et  qui ont déposé leur demande selon les modalités fixées par l'article 4 de ce  même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent  décret peuvent bénéficier des dispositions du présent décret sous réserve de  compléter leur dossier en fournissant au service juridique et technique de  l'information et de la communication les pièces supplémentaires prévues par  la nouvelle réglementation dans le délai de quinze jours à compter de la  publication du présent décret.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le  ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,  et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 20 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter