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Décret no 97-1066 du 20 novembre 1997 relatif au fonds  d'aide au portage de la presse pour l'exercice 1997  
NOR : MCCT9700748D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et  de l'industrie,   Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D.  19-2 ;   Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;   Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions  d'ordre financier,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les entreprises de presse peuvent recevoir en 1997, pour le  portage de leurs publications, d'information politique et générale, une aide  exceptionnelle dans la limite des crédits inscrits au chapitre 43-03, article  60, des services généraux du Premier ministre.   Sont prises en compte, pour l'attribution de cette aide, les publications  faisant l'objet d'un portage, par tous moyens autres que ceux de La Poste et  des messageries de presse, dans le cadre d'abonnements souscrits directement  auprès des entreprises de presse.
  Art. 2. -  L'aide est accordée aux entreprises de presse dont les  publications de langue française remplissent les conditions suivantes :   a) Etre imprimées sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;   b) Paraître au moins 250 jours par an ;   c) Etre admises au bénéfice de l'abattement prévu au premier alinéa de  l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.   Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le  premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont  exclues du bénéfice de l'aide.
  Art. 3. -  Les crédits du fonds d'aide au portage sont divisés en deux parts  égales. Pour chaque part, le chef du service juridique et technique de  l'information et de la communication détermine un taux unitaire de  subvention. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme  suit :   a) Pour les aides attribuées au titre de la première part, le taux unitaire  de subvention est multiplié par le nombre total d'exemplaires distribués par  portage au cours de l'année 1996 ;   b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième part, le taux unitaire  de subvention est multiplié par un chiffre résultant de la différence entre  le nombre d'exemplaires distribués par portage au cours du premier semestre  1997 et le nombre d'exemplaires distribués par portage au cours du premier  semestre 1996, à condition que ce chiffre soit positif.
  Art. 4. -  Les demandes d'aides sont transmises au service juridique et  technique de l'information et de la communication au plus tard le quinzième  jour suivant la publication du présent décret.   Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :   1o Une déclaration faisant apparaître le nombre d'exemplaires distribués par  portage au premier semestre et au second semestre de l'année 1996 ainsi qu'au  premier semestre de l'année 1997 ;   2o Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du  dépôt de la demande ;   3o Les attestations délivrées par les administrations compétentes,  permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au  regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur  l'honneur du dirigeant de l'entreprise.   Chacun des documents susmentionnés est certifié par un membre de l'ordre des  experts-comptables et des comptables agréés.   Le service juridique et technique de l'information et de la communication  peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Il peut notamment  faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet  effet. Les dirigeants des publications qui sollicitent une aide doivent  autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de  presse, notamment les imprimeurs et les sociétés de portage, à fournir des  renseignements nécessaires à ces contrôles.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le  ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,  et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 20 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter