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Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse  
NOR : JUSF9750049D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 6 et 7 ;   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions  applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de  l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés,           Décrète :
  Art. 1er. -  Des psychologues contractuels peuvent être recrutés pour  apporter leur concours aux établissements et services de la protection  judiciaire de la jeunesse. Ils ont pour mission soit de suppléer les absences  temporaires des personnels titulaires, soit de compléter les effectifs  permanents des établissements et services susmentionnés pour des besoins ne  nécessitant pas le recours à des personnels à temps complet.
  Art. 2. -  La rémunération horaire des agents dont les missions sont  définies à l'article 1er est calculée en 1/10 000 du total formé par le  traitement brut annuel soumis à retenues pour pension et sécurité sociale  afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence au taux Paris  correspondant à cet indice.
  Art. 3. -  Lorsque le recrutement des agents mentionnés à l'article 1er  ci-dessus est justifié par un motif autre que le remplacement d'un agent  titulaire temporairement absent, il ne peut excéder 120 heures par mois.
  Art. 4. -  La rémunération prévue à l'article 2 précédent est fixée par  arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre  chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
  Art. 5. -  Les personnels relevant du présent décret, appelés à se déplacer  pour les besoins du service, peuvent bénéficier du remboursement de leurs  frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990  susvisé.
  Art. 6. -  Le décret no 70-1128 du 4 décembre 1970 relatif aux honoraires  des psychologues chargés à titre complémentaire d'examiner les mineurs  confiés aux services de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
  Art. 7. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire  d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 17 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter