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Décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé  
NOR : MESH9723204D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de  l'intérieur,   Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses  articles L. 2223-39 et L. 2223-20 (4o) ;   Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII  relatif aux établissements de santé ;   Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;   Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et  médico-sociales ;   Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret no 46-1834 du 20  août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements  privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;   Vu le décret no 72-162 du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux  établissements privés d'accouchement ;   Vu le décret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de  fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;   Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des  pompes funèbres ;   Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 12 juin  1996 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer  au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen  annuel de décès au moins égal à deux cents.   L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu  du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés  au cours des trois dernières années civiles écoulées.   Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au  premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré  en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois  années civiles.   Pour l'application du présent article , il est tenu compte des décès  intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés  par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L.  711-2-1 du code de la santé publique.
  Art. 2. -  Sous réserve de l'article 3 ci-dessous, les établissements de  santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.
  Art. 3. -  Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les  établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer  d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en  matière de coopération hospitalière.
  Art. 4. -  Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du  défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que  ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel  que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 361-37 du code des communes.
  Art. 5. -  Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public  ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de  séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article  R. 361-40 du code des communes.
  Art. 6. -  Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de  sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites  d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de  la commune de décès, dans les conditions prévues aux articles R. 363-5 (3o à  5o) et R. 363-6 (1o à 3o) du code des communes.   Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le  gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci  est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.   Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est  transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au  maire de cette dernière commune.
  Art. 7. -  Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions  de fonctionnement des chambres mortuaires.
  Art. 8. -  Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à  l'article 1er ci-dessus, ainsi que les établissements qui assurent  l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de l'article 3 de la loi  du 30 juin 1975 susvisée, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans  les conditions définies aux articles 2 à 7 du présent décret.
  Art. 9. -  Les établissements de santé et les établissements mentionnés à  l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peuvent être habilités à  gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code  général des collectivités territoriales.   Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une  chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.
  Art. 10. -  Sont abrogées les dispositions énumérées ci-après :   1o L'article 15 de l'annexe VIII, l'article 21 de l'annexe IX, l'article 21  de l'annexe X et l'article 16 de l'annexe XXIII du décret du 9 mars 1956  susvisé ;   2o L'article 21 de l'annexe du décret du 21 février 1972 susvisé ;   3o L'article 73 du décret du 14 janvier 1974 susvisé.
  Art. 11. -  Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret  en contravention avec les dispositions des articles 2 et 9 supra ne peuvent  produire effet que jusqu'au 31 décembre 1998, sauf résiliation d'un commun  accord.   Les contrats dont le terme expire avant le 31 décembre 1998 ne peuvent être  renouvelés ni prorogés.
  Art. 12. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de  l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 14 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                       Jean-Pierre Chevènement  Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner