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Décret no 97-1022 du 6 novembre 1997 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale  
NOR : INTC9700293D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des  finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation,   Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation  relative à la sécurité ;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement  hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de  l'Etat ;   Vu le décret no 68-207 du 16 février 1968 modifié relatif à la fixation du  classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services  actifs de la police nationale, notamment son article 2 ;   Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes  applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;   Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de  conception et de direction de la police nationale ;   Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de  commandement et d'encadrement de la police nationale ;   Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de  maîtrise et d'application de la police nationale,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police,  attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale en application de  l'article 2 du décret du 16 février 1968 susvisé, sont fixés selon le tableau  ci-dessous :                     ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0260 du 08/11/97   :                   : Page 16260  a 16261              :                   :                                  :                   ....................................
     Art. 2. -  L'indemnité de sujétions spéciales allouée à un agent ne peut  être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade dont le traitement  correspond à l'indice majoré 281.
  Art. 3. -  Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la  police nationale bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales, dans les  conditions ci-après :   Taux de 21 % :   Personnels ayant les affectations suivantes :   - Paris, départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du  Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Nord ;   - ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique de plus de  50 000 habitants ;   - compagnies républicaines de sécurité.   Taux à 20 % :   Personnels ayant une affectation autre que celles énoncées précédemment.
  Art. 4. -  Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des  finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet  le 1er janvier 1997.
  Fait à Paris, le 6 novembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter