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Décret no 97-1013 du 29 octobre 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération en matière policière, de sécurité civile et d'administration publique, signé à Prague le 2 avril 1997 (1)  
NOR : MAEJ9730106D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention  unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;   Vu le décret no 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole  portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé  à Genève le 25 mars 1972 ;   Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la  convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971  ;   Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention  des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances  psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et  signée par la France le 13 février 1989,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération en matière  policière, de sécurité civile et d'administration publique, signé à Prague le  2 avril 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 29 octobre 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 1997.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE TCHEQUE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE POLICIERE, DE SECURITE  CIVILE ET D'ADMINISTRATION PUBLIQUE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République tchèque (ci-après dénommés << les Parties contractantes >>),   Désireux de contribuer au développement de leurs relations amicales et de  coopération ;   Inquiets de la croissance de la criminalité, en particulier de la  criminalité transnationale organisée, du trafic illicite des stupéfiants et  des substances psychotropes, des migrations irrégulières ainsi que du  terrorisme ;   Désireux de coordonner leurs actions visant à assurer la sécurité des  personnes et des biens sur les territoires de leurs Etats respectifs ;   Décidés à développer la coopération engagée en matière d'administration  publique ;   Respectueux des conventions internationales en vigueur, par lesquelles les  Parties contractantes sont liées, sont convenus de ce qui suit :                                   TITRE Ier                           COOPERATION POLICIERE                                  Article 1er    1. Dans le respect des législations nationales et dans le cadre de leurs  compétences, les Parties contractantes mènent une coopération en matière de  police et s'accordent mutuellement assistance notamment dans les domaines  suivants :   a) La lutte contre le terrorisme ;   b) La lutte contre la criminalité organisée ;   c) La lutte contre le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et  de toutes substances dangereuses ;   d) La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances  psychotropes et de leurs précurseurs ;   e) La lutte contre la falsification des moyens de paiment, des valeurs  mobilières et des documents officiels et leur trafic ;   f) La lutte contre la délinquance économique et financière ;   g) La lutte contre le blanchiment des produits du crime ;   h) La lutte contre les contrefaçons ;   i) La lutte contre le trafic illicite des oeuvres d'art ou à valeur  culturelle ou historique ;   j) La lutte contre le trafic des véhicules volés ;   k) La lutte contre le trafic des êtres humains et le proxénétisme, notamment  lorsqu'il concerne les enfants ;   l) La sûreté du transport aérien ;   m) La lutte contre les migrations irrégulières ;   n) La lutte contre les atteintes à la vie, à la santé, à la liberté et à la  dignité des hommes ;   o) La lutte contre les atteintes à la propriété.   2. Les Parties contractantes peuvent étendre cette coopération aux autres  domaines qui se révéleront utiles.                                   Article 2    Conformément à leurs législations respectives, dans le cadre de la lutte  contre le terrorisme, les Parties contractantes procèdent à :   a) Des échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou  commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour  l'exécution de tels actes ;   b) Des échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et à  leurs membres dont l'action est prévue, se déroule ou s'est déroulée sur le  territoire de l'Etat de l'une des Parties contractantes et porte atteinte aux  intérêts de l'Etat et de l'autre Partie contractante.                                   Article 3    Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation,  l'exportation, le transfert et le commerce illicites de stupéfiants, de  substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties  contractantes prennent des mesures coordonnées conformément avec les  conventions internationales en vigueur, par lesquelles les deux Parties sont  liées. Elles procèdent à :   a) Des échanges d'informations relatives aux personnes participant à la  production, à la culture et au trafic illicites de stupéfiants, de substances  psychotropes et de leurs précurseurs, aux méthodes utilisées par celles-ci, à  leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de  destination des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs  précurseurs ainsi que de tous détails particuliers relatifs à ces  infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte  criminel ou à la répression d'une infraction commise en violation de la  convention unique sur les stupéfiants signées à New York le 30 mars 1961  telle qu'amendée par le protocole signé à Genève le 25 mars 1972, de la  convention sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971  et de la convention de l'ONU contre le trafic illicite des stupéfiants et des  substances psychotropes signée à Vienne le 20 décembre 1988 ;   b) Des échanges d'informations sur les méthodes du trafic illicite des  stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;   c) Des échanges de résultats des recherches de criminalistique et  criminologiques afférentes au trafic illicite des stupéfiants, des substances  psychotropes et de leurs précurseurs ;   d) Des échanges d'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes  d'origine végétale ou synthétique pouvant faire l'objet d'abus ;   e) Des échanges de résultats des expériences relatives au contrôle et au  commerce légal des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs  précurseurs susceptibles d'abus.                                   Article 4    Dans le respect de leurs législations respectives, les Parties contractantes  coopèrent à la prévention et à la répression des activités criminelles,  particulièrement en matière de crime transnational organisé. Elles :   a) Se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de  prendre part notamment à des activités criminelles transnationales  organisées, aux relations entre ces personnes, à la structure, au  fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux  circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions  légales enfreintes et aux mesures prises, dans le mesure où cela est  nécessaire à la prévention de telles infractions ;   b) Prennent à la demande de l'autre Partie contractante les mesures  policières permises par la législation de son Etat ;   c) Coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance  réciproque en personnel et en matériel ;   d) Se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles  formes de la criminalité transnationale organisée. Dans ce cadre, chacune des  Parties contractantes peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande,  des échantillons de matériaux et d'objets et les informations relatives à  ceux-ci ;   e) Echangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique  et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique d'enquête, de  leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la criminalité  transnationale organisée, en vue de les développer ;   f) Envoient à l'autre Partie contractante des spécialistes dans le but  d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir  les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité  transnationale organisée utilisés par l'autre Partie contractante.                                   Article 5    La coopération entre les Parties contractantes inclut l'échange  d'informations :   a) Sur les dispositions normatives relatives aux domaines de coopération  faisant l'objet du présent Accord ;   b) Sur les profits du crime ;   c) Juridiques et opérationnelles en matière de circulation des personnes et  de migrations irrégulières ;   d) En matière de lutte contre le travail clandestin ;   e) Sur le trafic des êtres humains et le proxénétisme, notamment lorsqu'il  concerne les enfants.                                    TITRE II                 COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE                CIVILE ET DES SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE                                   Article 6    1. Les Parties contractantes développent une coopération dans le domaine de  la sécurité civile et des secours en cas de catastrophe, en particulier sous  forme de :   a) Echanges d'informations, d'expériences et de visites ;   b) Expertise et échanges d'informations sur les matériels utilisés et  l'équipement technique ;   c) Actions de formation des spécialistes. 2. En cas de catastrophe, l'une des Parties contractantes peut requérir  l'envoi d'experts ou d'équipes de secours spécialisés selon la nature de la  catastrophe, en fonction des disponibilités de la Partie contractante requise  et sur demande officielle de la Partie contractante requérante.   L'envoi d'une telle mission est normalement pris en charge par la Partie  contractante requérante, sauf accord contraire.                                   TITRE III                   COOPERATION D'ADMINISTRATION PUBLIQUE                                   Article 7    Les Parties contractantes mènent une coopération dans le domaine de  l'élaboration et de la mise en oeuvre de dispositions juridiques relatives  aux libertés publiques :   a) Les droits civils ;   b) Les droits individuels ;   c) Le droit des étrangers ;   d) Conseil pour l'élaboration technique de textes juridiques.                                   Article 8    En matière d'administration d'Etat, les Parties contractantes développent la  coopération existante dans les domaines suivants :   a) Administration territoriale ;   b) Elections ;   c) Information civique ;   d) Formation des agents de l'Etat.                                   Article 9    En matière de gestion des collectivités territoriales, des villes et des  communes, les Parties contractantes poursuivent les actions mises en oeuvre  dans les domaines suivants :   a) Formation initiale et continue des élus et des techniciens des  collectivités territoriales ;   b) Fourniture de documentation spécialisée ;   c) Conseil pour l'élaboration technique de textes juridiques.                                    TITRE IV                                TRANSMISSION                       ET PROTECTION DES INFORMATIONS                                   Article 10    En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à  l'autre Partie contractante dans le cadre de la coopération instituée par le  présent accord sont soumises, conformément aux législations respectives des  Etats des deux Parties contractantes, aux conditions suivantes :   a) La Partie contractante destinataire de données nominatives ne peut les  utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie contractante  émettrice, y compris les délais fixés par la législation de cette dernière,  au terme desquels ces données doivent être détruites ;   b) La Partie contractante destinataire de données nominatives informe la  Partie contractante émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et  des résultats obtenus ;   c) Les données nominatives sont transmises aux autorités compétentes  mentionnées à l'article 13. La transmission de ces informations à d'autres  autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie  contractante émettrice ;   d) La Partie contractante émettrice garantit l'exactitude des données  communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette  communication à l'objectif recherché conformément aux dispositions  législatives et réglementaires de son Etat. S'il est établi que des données  inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie contractante  émettrice en informe sans délai la Partie contractante destinataire qui  corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;   e) Toute personne a le droit d'interroger les autorités compétentes prévues  à l'article 13 en vue de savoir si elles détiennent des informations  nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication  conformément aux dispositions législatives et réglementaires des Etats des  parties contractantes;   f) Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus  d'usage pour la Partie contractante destinataire, même si les délais légaux  de la Partie contractante destinataire ne sont pas encore échus. En  particulier, au jour d'expiration du présent Accord, les données transmises  de part et d'autre devront être détruites. La Partie contractante  destinataire informe sans délai la Partie contractante émettrice de la  destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette  destruction ;   g) Chacune des Parties contractantes tient un registre des données  communiquées et de leur destruction ;   h) Les Parties contractantes garantissent la protection des données  nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute  modification et toute publication.                                   Article 11    1. Chacune des Parties contractantes garantit le traitement confidentiel des  informations communiquées qualifiées comme telles par l'autre Partie  contractante conformément aux dispositions législatives et réglementaires en  vigueur dans l'Etat de cette dernière.   2. Les matériels, échantillons, moyens et informations techniques  communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent tre transmis à un Etat  tiers sans l'accord écrit de la Partie contractante qui les a fournis.                                    TITRE V                           DISPOSITIONS GENERALES                                   Article 12    Les Parties contractantes, dans chacun des domaines de coopération  technique, auront pour objectifs principaux :   a) La formation générale et spécialisée ;   b) Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;   c) Le conseil technique ;   d) L'échange de documentation spécialisée ;   e) La gestion administrative ;   f) La criminologie et la criminalistique.                                   Article 13    Par notification diplomatique, chaque Partie contractante désigne les  organes de l'administration de l'Etat compétents, en ce qui la concerne, pour  l'exécution du présent accord.                                   Article 14    1. Les Parties contractantes s'engagent à identifier, à définir et à établir  conjointement les projets complémentaires techniques, scientifiques et  d'équipement permettant d'atteindre les objectifs du présent Accord.   2. A cette fin, en cas de besoin, des accords spécifiques définissent les  modalités de mise en oeuvre des projets retenus.                                   Article 15    La mise en oeuvre de ces coopérations techniques fait l'objet d'une  programmation budgétaire annuelle. Cette programmation fera ressortir la  contribution de chaque Partie contractante, dans la limite de leurs  ressources budgétaires.                                   Article 16    1. Si l'une des deux Parties contractantes, saisie d'une demande formulée  dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation porterait  atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres  intérêts essentiels de son Etat, ou serait en contradiction avec sa  législation, cette Partie peut rejeter ladite demande.   2. En cas de refus total ou partie, la Partie contractante requise informe  la Partie contractante requérante, par écrit, de ce refus.                                   Article 17    Les Parties contractantes organisent, au moins une fois par an et au niveau  convenu, des réunions de travail pour évaluer la mise en oeuvre du présent  Accord et coordonner les mesures nécessaires.                                   Article 18    1. Chacune des Parties contractantes confirme à l'autre par notification  diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la  concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le  premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.   2. Il est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite  reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans. Chacune des Parties  contractantes peut la dénoncer par notification écrite adressée à l'autre  Partie contractante avec un préavis de trois mois.   3. A la date d'entrée en vigueur du présent Accord, l'accord entre le  ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de la République  française et le ministère de l'intérieur de la République tchèque relatif à  la coopération en matière de police, signé à Paris le 11 mars 1994, expire.   4. En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment  autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur  sceau.   Fait à Prague, le 2 avril 1997, en deux exemplaires, en langues française et  tchèque, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Pour le Gouvernement de la République tchèque : Le ministre de l'intérieur, Jan Ruml