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Décret no 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée  
NOR : INTC9700292D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de  l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du  ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la  décentralisation,   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement  technologique modifiée, et notamment son article 8 ;   Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation  relative à la sécurité, modifiée, et notamment son article 36, ajouté par la  loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour  l'emploi des jeunes ;   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions  générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour  l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;   Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la  police nationale ;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en  date du 29 septembre 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents  contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21  janvier 1995 modifiée susvisée, sont régis par les dispositions du présent  décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à  l'exception des articles 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II,  des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.
  Art. 2. -  Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service  public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de  la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils  sont placés.   Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non  satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien,  particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine  nécessitent des actions spécifiques de proximité.   A cet effet, ils ont pour tâches :   - de participer aux missions de surveillance générale de la police  nationale, en particulier par îlotage et patrouille, notamment à l'occasion  de manifestations culturelles et sportives ;   - de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans  ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;   - de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en  participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans  les services locaux de la police ;   - de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les  aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations  et les services d'aide aux victimes ;   - de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des  étrangers ;   - d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des  établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les  transports en commun.   Les adjoints de sécurité ne peuvent participer à des missions de police  judiciaire ou de maintien de l'ordre.
  Art. 3. -  Les missions définies à l'article 2 du présent décret font  l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints  de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.   Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de  l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne  lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de  l'intérieur.
  Art. 4. -  Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de  leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un  entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du  ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du  ministre chargé de l'outre-mer.   Nul ne peut être recruté :   - s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;   - s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de vingt-six ans ;    - si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont  incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;   - s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service  national.
  Art. 5. -  Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour  une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu, au nom de l'Etat,  par le préfet, par le représentant de l'Etat dans la collectivité  territoriale de Mayotte et, à Paris, par le préfet de police.   Le contrat prévoit une période d'essai commençant par une formation  professionnelle initiale et se poursuivant un mois après le terme de  celle-ci. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période,  l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis et les adjoints  de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
  Art. 6. -  La formation professionnelle initiale se déroule dans les  établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée  par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.   Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont  déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de  l'intérieur.   En outre, pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent  suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans d'autres  secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une  expérience professionnelle dans les métiers de la sécurité, et à faciliter  leur accès aux emplois publics.   L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant cinq  ans peut donner lieu à validation des acquis professionnels dans les  conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
  Art. 7. -  Les adjoints de sécurité exercent leurs activités dans le respect  des principes et obligations fixés par le décret du 18 mars 1986 susvisé  portant code de déontologie de la police nationale.
  Art. 8. -  Le présent décret est applicable dans la collectivité  territoriale de Mayotte.
  Art. 9. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de  l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le  ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la  décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat  au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 30 octobre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement                                  Le ministre de l'emploi et de la solidarité,                                                                 Martine Aubry  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Emile Zuccarelli  Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter