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Décret no 97-1001 du 27 octobre 1997 relatif à la demande unique de retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : MESS9722765D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et  de la pêche,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu le code rural, notamment son article 1038 ;   Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement  d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales  agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20  avril 1950 modifiés ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 mai 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré, après l'article R. 173-4 du code de la sécurité  sociale, un article R. 173-4-1 ainsi rédigé :    << Art. R. 173-4-1. -  Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement,  alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des  régimes de salariés et d'exploitants agricoles et des régimes d'assurance  vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, la  demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est  adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté  des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture,  à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.   << Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la  demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse  compétente en vertu des règles propres à chaque régime.   << L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit  être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné  d'une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième  alinéa.   << Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits  régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des  pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur  incombe. >>
  Art. 2. -  L'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale est modifié  comme suit :   1o Au premier alinéa, les mots : << le dernier lieu de travail de l'assuré  >> sont remplacés par les mots : << la résidence de l'assuré ou, en cas de  résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, >> ;   2o Au deuxième alinéa, les mots : << que celle du dernier lieu de travail >>  sont remplacés par les mots : << que celle de la résidence de l'assuré >>.
  Art. 3. -  L'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale est modifié  comme suit :   1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :   << Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion  prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des  caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée  à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande  est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la  résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de  son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de  résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article  L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements  du de cujus ou qui a liquidé ses droits. >> ;   2o Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :   << Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à  l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10. >>
  Art. 4. -  Il est inséré à la section IV du chapitre IV du titre III du  livre VI du code de la sécurité sociale, après l'article R. 634-5, un article  R. 634-6 ainsi rédigé :    << Art. R. 634-6. -  Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception  de celles du deuxième alinéa, sont applicables aux régimes d'assurance  vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. >>
  Art. 5. -  Les articles 42 et 44 du décret du 21 septembre 1950 susvisé sont  abrogés.
  Art. 6. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et  de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux  petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 octobre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter  Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu