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Décret no 97-1002 du 29 octobre 1997 relatif au notariat dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon  
NOR : INTM9700008D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'intérieur,   Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat,  notamment son article 68 ;   Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du  notariat, notamment son article 13, ensemble le décret no 45-0117 du 19  décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son  application, modifiés ;   Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses  relatives à l'outre-mer, et notamment ses articles 45 et 46 ;   Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou  ministériels et à certains auxiliaires de justice ;   Vu le décret no 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations,  transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence  d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la  transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;   Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 juin  1997 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 8 du décret du 26 novembre 1971 susvisé est complété  par un second alinéa ainsi rédigé :   << Toutefois, si l'intérêt du service public le justifie, le garde des  sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux  articles 2 à 2-6, autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer  leurs fonctions dans les collectivités territoriales de Mayotte et de  Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre  occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre  permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le  territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant  l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se  conforme au texte applicable en métropole. >>
  Art. 2. -  L'article 29 du décret du 26 novembre 1971 susvisé est complété  par un troisième alinéa ainsi rédigé :   << Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux collectivités  territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte que dans la mesure où  elles sont nécessaires à l'application du second alinéa de l'article 8. >>
  Art. 3. -  Chaque notaire est tenu d'assurer sa responsabilité  professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955  susvisé.
  Art. 4. -  Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à  l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au  Journal officiel de la République française.
  Art. 5. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 octobre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                              Elisabeth Guigou  Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne