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Décret no 97-997 du 24 octobre 1997 portant publication de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et la désertification, en particulier en Afrique (ensemble quatre annexes), adoptée le 17 juin 1994 et signée par la France le 14 octobre 1994 (1)  
NOR : MAEJ9730105D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 97-281 du 26 mars 1997 autorisant la ratification d'une  Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les  pays gravement touchés par la sécheresse et la désertification, en  particulier en Afrique (ensemble quatre annexes) ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 94-501 du 20 juin 1994 portant publication de la convention  cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux  annexes), conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin  1992 ;   Vu le décret no 95-140 du 6 février 1995 portant publication de la  convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio  de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992,           Décrète :  
  Art. 1er. -  La Convention des Nations unies sur la lutte contre la  désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et la  désertification, en particulier en Afrique (ensemble quatre annexes), adoptée  le 17 juin 1994 et signée par la France le 14 octobre 1994, sera publiée au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 24 octobre 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) La présente convention est entrée en vigueur, pour la France, le 10  septembre 1997.                                     C O N V E N T I O N  DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION DANS LES PAYS  GRAVEMENT TOUCHES PAR LA SECHERESSE ET LA DESERTIFICATION, EN PARTICULIER EN  AFRIQUE     Les Parties à la présente Convention,   Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au  centre des préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour  l'atténuation des effets de la sécheresse,   Se faisant l'écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté  internationale, y compris les Etats et les organisations internationales, les  conséquences néfastes de la désertification et de la sécheresse,   Conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises  ensemble constituent une part importante de la surface émergée du globe,  ainsi que l'habitat et la source de subsistance d'une grande partie de la  population mondiale,   Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un  problème de dimension mondiale puisqu'elles touchent toutes les régions du  monde, et qu'une action commune de la communauté internationale s'impose pour  lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse,   Notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les  moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et la  désertification, et les conséquences particulièrement tragiques de ces  phénomènes en Afrique,   Notant aussi que la désertification est causée par des interactions  complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux,  culturels et économiques,   Considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des  relations économiques internationales sur la capacité des pays affectés de  lutter de façon adéquate contre la désertification,   Conscientes qu'une croissance économique durable, le développement social et  l'élimination de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en  développement touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour  atteindre les objectifs de durabilité,   Ayant à l'esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le  développement durable en raison de la corrélation qui existe entre ces  phénomènes et d'importants problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise  situation sanitaire et nutritionnelle et l'insécurité alimentaire, ainsi que  ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la  dynamique démographique,   Appréciant l'importance des efforts que les Etats et les organisations  internationales ont déployés par le passé pour lutter contre la  désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l'expérience  qu'ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en  oeuvre du Plan d'action pour lutter contre la désertification qui a été  adopté par la Conférence des Nations Unies sur la désertification en 1977,   Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès  enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l'atténuation des  effets de la sécheresse ont été décevants et qu'une nouvelle approche plus  efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d'un développement  durable,   Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la  Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et en  particulier du programme Action 21 et de son chapitre XII, qui fournissent  une base pour la lutte contre la désertification,   Réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés tels qu'ils  sont formulés au paragraphe 13 du chapitre XXXIII d'Action 21,   Rappelant la résolution 47-188 de l'Assemblée générale, et en particulier la  priorité qu'elle a assignée à l'Afrique, et tous les autres résolutions,  décisions et programmes pertinents des Nations Unies concernant la  désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes des  pays africains et celles des pays d'autres régions,   Réaffirmant la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement  qui énonce, dans son Principe 2, qu'en vertu de la Charte des Nations Unies  et des principes du droit international les Etats ont le droit souverain  d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière  d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les  activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle  ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des  zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,   Reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la  lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets de la  sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en oeuvre,  dans les zones touchées, de programmes d'action au niveau local,   Reconnaissant également l'importance et la nécessité d'une coopération  internationale et d'un partenariat dans la lutte contre la désertification et  pour l'atténuation des effets de la sécheresse,   Reconnaissant en outre qu'il importe de fournir aux pays en développement  touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des  ressources financières importantes, y compris des fonds nouveaux et  supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera  difficile de s'acquitter pleinement des obligations que leur impose la  présente Convention,   Préoccupées par les effets de la désertification et de la sécheresse sur les  pays touchés d'Asie centrale et de Transcaucasie,   Soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées  par la désertification et la sécheresse, en particulier dans les zones  rurales des pays en développement, et l'importance d'une pleine participation  tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte  contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,   Insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non  gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte  contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse,   Ayant présents à l'esprit les rapports entre la désertification et d'autres  problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté  internationale et les communautés nationales sont aux prises,   Ayant aussi présente à l'esprit la contribution que la lutte contre la  désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la  Convention sur la diversité biologique et d'autres conventions connexes  relatives à l'environnement,   Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour  l'atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles  reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances  scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées,   Reconnaissant le besoin urgent d'améliorer l'efficacité et la coordination  de la coopération internationale pour faciliter la mise en oeuvre des plans  et priorités nationaux,   Résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la  désertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l'intérêt des  générations présentes et futures, sont convenues de ce qui suit : Première partie                                Introduction                                  Article 1er                             Emploi des termes    Aux fins de la présente Convention :   a) Le terme << désertification >> désigne la dégradation des terres dans les  zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs,  parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ;   b) L'expression << lutte contre la désertification >> désigne les activités  qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides,  semi-arides et subhumides sèches, en vue d'un développement durable et qui  visent à :       (i) prévenir et réduire la dégradation des terres,       (ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et       (iii) restaurer les terres désertifiées ;   c) Le terme << sécheresse >> désigne le phénomène naturel qui se produit  lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux  normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques  préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres ;   d) L'expression << atténuation des effets de la sécheresse >> désigne les  activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la  vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse  dans le cadre de la lutte contre la désertification ;   e) Le terme << terres >> désigne le système bioproductif terrestre qui  comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes  écologiques et hydrologiques qui se produisent à l'intérieur de ce système ;   f) L'expression << dégradation des terres >> désigne la diminution ou la  disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la  productivité biologique ou économique et de la complexité des terres  cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des  pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation des  terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à  l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement, tels que :       (i) l'érosion des sols causée par le vent et l'eau,       (ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques  ou économiques des sols, et       (iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle ;   g) L'expression << zones arides, semi-arides et subhumides sèches >> désigne  les zones, à l'exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles  le rapport entre les précipitations annuelles et l'évapotranspiration  possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65 ;   h) L'expression << zones touchées >> désigne les zones arides, semi-arides  et subhumides sèches touchées ou menacées par la désertification ;   i) L'expression << pays touchés >> désigne les pays dont la totalité ou une  partie des terres sont touchées ;   j) L'expression << organisation d'intégration économique régionale >>  désigne une organisation constituée par des Etats souverains d'une région  donnée, qui a compétence à l'égard des questions régies par la présente  Convention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à  signer, ratifier, accepter ou approuver la convention ou à y adhérer ;   k) L'expression << pays développés Parties >> désigne les pays développés  Parties et les organisations d'intégration économique régionale composées de  pays développés.                                   Article 2                                  Objectif    1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre la  désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays  gravement touchés par la sécheresse et la désertification, en particulier en  Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des  arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre  d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de  contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones  touchées.   2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées  à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l'amélioration  de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la  conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et  aboutissant à l'amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau  des collectivités.                                   Article 3                                 Principes    Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer  les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes  suivants :   a) Les Parties devraient s'assurer que les décisions concernant la  conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification  et d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la  participation des populations et des collectivités locales, et qu'un  environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter  l'action aux niveaux national et local ;   b) Les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat  internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux niveaux  sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources  financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont  nécessaires ;   c) Les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une  coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités,  les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres pour  faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la  terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation  durable de ces ressources ; et   d) Les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et  les besoins particuliers des pays en développement touchés Parties, tout  spécialement des moins avancés d'entre eux. Deuxième partie                           Dispositions générales                                   Article 4                           Obligations générales    1. Les Parties s'acquittent des obligations que leur impose la présente  Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d'accords bilatéraux  et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combinaison de ces  différents types d'accords, selon qu'il convient, l'accent étant mis sur la  nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à  long terme cohérente à tous les niveaux.   2. En vue d'atteindre l'objectif de la présente Convention, les Parties :   a) Adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques  et socio-économiques de la désertification et de la sécheresse ;   b) Prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et régionaux  compétents, à la situation des pays en développement touchés Parties du point  de vue des échanges internationaux, des arrangements de commercialisation et  de l'endettement, afin de créer un environnement économique international  porteur, de nature à promouvoir un développement durable ;   c) Intègrent des stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée  pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse  ;   d) Encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les  domaines de la protection de l'environnement et de la conservation des  ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et  la sécheresse ;   e) Renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale ;   f) Coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes ;   g) Arrêtent des mécanismes institutionnels, s'il y a lieu, en gardant à  l'esprit la nécessité d'éviter les doubles emplois ; et   h) Encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers  multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des  ressources financières importantes aux pays en développement touchés Parties  pour les aider à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de  la sécheresse.   3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une aide  pour appliquer la Convention.                                   Article 5                    Obligations des pays touchés Parties    Outre les obligations que leur impose l'article 4, les pays touchés Parties  s'engagent :   a) A accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à  l'atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes  en rapport avec leur situation et leurs moyens ;   b) A établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des  politiques de développement durable, pour lutter contre la désertification et  atténuer les effets de la sécheresse ;   c) A s'attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une  attention particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce  phénomène ;   d) A sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les  jeunes, et à faciliter leur participation, avec l'appui des organisations non  gouvernementales, à l'action menée pour lutter contre la désertification et  atténuer les effets de la sécheresse ; et   e) A créer un environnement porteur en renforçant, selon qu'il convient, la  législation pertinente et, s'il n'en existe pas, en adoptant de nouvelles  lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux  programmes d'action.                                   Article 6                  Obligations des pays Parties développés    Outre les obligations générales que leur impose l'article 4, les pays  développés Parties s'engagent :   a) A appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement,  l'action menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier  ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour  combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;   b) A fournir des ressources financières importantes et d'autres formes  d'appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en particulier  ceux d'Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs  propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la  désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;   c) A favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en  application du paragraphe 2 b de l'article 20 ;   d) A encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et  d'autres sources non gouvernementales ; et   e) A favoriser et à faciliter l'accès des pays touchés Parties, en  particulier des pays en développement Parties, à la technologie, aux  connaissances et au savoir-faire appropriés.                                   Article 7                            Priorité à l'Afrique    Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente Convention, les Parties  accordent la priorité aux pays touchés Parties d'Afrique, compte tenu de la  situation particulière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour  autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres régions.                                   Article 8                      Liens avec d'autres conventions    1. Les Parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de  la Convention et, si elles y sont Parties, en vertu d'autres accords  internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies  sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique,  afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout  en évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l'exécution de  programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de la  formation, de l'observation systématique ainsi que de la collecte et de  l'échange d'informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à  atteindre les objectifs des accords en question.   2. Les dispositions de la présente Convention ne portent nullement atteinte  aux droits et obligations de toute Partie découlant d'un accord bilatéral,  régional ou international par lequel celle-ci s'est liée avant l'entrée en  vigueur de la présente Convention à l'égard de cette Partie. Troisième partie                Programmes d'action, coopération scientifique                      et technique et mesures d'appui                                   Section 1                            Programmes d'action                                   Article 9                             Approche générale    1. Pour s'acquitter des obligations que leur impose l'article 5, les pays en  développement touchés Parties et, dans le cadre de l'annexe pertinente  concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout  autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent par écrit de  son intention d'élaborer un programme d'action national élaborent, rendent  publics et exécutent, selon qu'il convient, des programmes d'action  nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des plans  et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes  d'action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l'élément central de la  stratégie de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de  la sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d'un processus  participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés de l'action menée  sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des  programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux  d'élaboration de politiques nationales de développement durable.   2. Dans le cadre des différentes formes d'aide qu'ils apportent conformément  à l'article 6, les pays développés Parties accordent en priorité, comme  convenu, un appui aux programmes d'action nationaux, sous-régionaux et  régionaux des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux  qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l'intermédiaire  d'organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois.   3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des  Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes,  les établissements d'enseignement, la communauté scientifique et les  organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément à leur  mandat et à leurs capacités, à appuyer l'élaboration, la mise en oeuvre et le  suivi des programmes d'action.                                   Article 10                       Programmes d'action nationaux    1. Les programmes d'action nationaux ont pour but d'identifier les facteurs  qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour  lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse.   2. Les programmes d'action nationaux précisent le rôle revenant  respectivement à l'Etat, aux collectivités locales et aux exploitants des  terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent,  entre autres :   a) Définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification  et atténuer les effets de la sécheresse, mettre l'accent sur la mise en  oeuvre et être intégrés aux politiques nationales de développement durable ;   b) Pouvoir être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et être  suffisamment souples au niveau local pour s'adapter aux différentes  conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques ;   c) Accorder une attention particulière à l'application de mesures  préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le  sont que légèrement ;   d) Renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques  nationales et les moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse ;   e) Promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres  à permettre de développer la coopération et la coordination, dans un esprit  de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs publics à  tous les niveaux, les populations locales et les groupements communautaires,  et faciliter l'accès des populations locales à l'information et aux  technologies appropriées ;   f) Prévoir la participation effective aux niveaux local, national et  régional d'organisations non gouvernementales et des populations locales, et  en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et  des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une place  aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la planification des politiques, à la  prise des décisions ainsi qu'à la mise en oeuvre et à l'examen des programmes  d'action nationaux ; et   g) Prévoir l'obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la  mise en oeuvre de ces programmes et d'établir des rapports sur l'état  d'avancement des travaux.   3. Les programmes d'action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou  partie des mesures ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la  sécheresse :   a) La création de systèmes d'alerte précoce, y compris d'installations  locales et nationales, et de systèmes communs aux niveaux sous-régional et  régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des  raisons écologiques, et leur renforcement, selon qu'il convient ;   b) Le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des  situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence aux  niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la fois  des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d'une année à  l'autre ;   c) La mise en place et le renforcement, selon qu'il convient, de systèmes de  sécurité alimentaire, y compris d'installations d'entreposage et de  commercialisation, en particulier en milieu rural ;   d) L'élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens  d'existence susceptibles d'assurer des revenus dans les zones sujettes à la  sécheresse ; et   e) L'élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cultures et  l'élevage.   4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses  besoins propres, les programmes d'action nationaux prévoient, entre autres,  selon qu'il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines  prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la  désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones  touchées et concernent leurs populations : promotion de nouveaux moyens  d'existence et amélioration de l'environnement économique national en vue de  renforcer les programmes d'élimination de la pauvreté et de sécurité  alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources  naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et  utilisation efficace de diverses sources d'énergie, cadres institutionnels et  juridiques, renforcement des moyens d'évaluation et d'observation  systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et  météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et sensibilisation  du public.                                   Article 11              Programmes d'action sous-régionaux et régionaux    Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon  qu'il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en  oeuvre au niveau régional, des programmes d'action sous-régionaux ou  régionaux en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les  programmes nationaux. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent mutatis  mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut  s'étendre aussi à l'application de programmes conjoints arrêtés d'un commun  accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la  collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions  compétentes.                                   Article 12                         Coopération internationale    Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties  et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un environnement  international porteur aux fins de la mise en oeuvre de la Convention. Cette  coopération devrait s'étendre au transfert de technologie, ainsi qu'à la  recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion  d'informations et aux ressources financières.                                   Article 13                           Appui à l'élaboration               et à la mise en oeuvre des programmes d'action    1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d'action en application de  l'article 9 comprennent, entre autres :   a) Une coopération financière visant à assurer aux programmes d'action une  prévisibilité de nature à permettre la planification à long terme nécessaire  ;   b) L'élaboration et l'utilisation de mécanismes de coopération offrant de  meilleures possibilités d'appui à l'échelon local, y compris par  l'intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de favoriser la  reproduction, s'il y a lieu, des activités couronnées de succès menées dans  le cadre de programmes pilotes ;   c) Une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en  oeuvre des projets, conformément à l'approche expérimentale, itérative, qui  convient à une action à l'échelon des collectivités locales basée sur la  participation ; et   d) Selon qu'il convient, des procédures administratives et budgétaires  propres à renforcer l'efficacité de la coopération et des programmes d'appui.   2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en priorité aux  pays africains Parties et aux pays les moins avancés Parties.                                   Article 14                  Coordination aux stades de l'élaboration              et de la mise en oeuvre des programmes d'action    1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l'intermédiaire  des organisations intergouvernementales compétentes, pour élaborer et mettre  en oeuvre les programmes d'action.   2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et  local, des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination la  plus poussée possible entre les pays développés Parties, les pays en  développement Parties et les organisations intergouvernementales et non  gouvernementales compétentes, afin d'éviter les doubles emplois, d'harmoniser  les interventions et les approches et de maximiser l'effet de l'aide. Dans  les pays en développement Parties, on s'attachera en priorité à coordonner  les activités relatives à la coopération internationale afin de parvenir à  une efficacité maximale dans l'utilisation des ressources, d'assurer une aide  adaptée et de faciliter la mise en oeuvre des programmes nationaux et le  respect des priorités aux termes de la présente Convention.                                   Article 15          Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional    Les éléments à incorporer dans les programmes d'action sont choisis et  adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, géographiques et  climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de  développement. Des directives pour l'élaboration des programmes d'action,  précisant l'orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes  sous-régions et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise  en oeuvre au niveau régional.                                   Section 2                   Coopération scientifique et technique                                   Article 16                Collecte, analyse et échange d'informations    Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d'intégrer et de  coordonner la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations  pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour  assurer l'observation systématique de la dégradation des terres dans les  zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de  la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la  mise sur pied d'un système d'alerte précoce et de planification préalable  pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se  prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux,  notamment par les populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu'il  convient :   a) Facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial  d'institutions et d'installations pour la collecte, l'analyse et l'échange  d'informations ainsi que l'observation systématique à tous les niveaux, ledit  réseau devant :       i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles ;       ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les  zones reculées ;       iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de  transmission et d'évaluation des données sur la dégradation des terres, et       iv) resserrer les liens entre les centres de données et d'informations  nationaux, sous-régionaux et régionaux et les sources d'information mondiales  ;   b) S'assurent que les activités de collecte, d'analyse et d'échange  d'informations répondent aux besoins des collectivités locales et à ceux des  décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et veillent à ce que  les collectivités locales y participent ;   c) Appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et  multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer la  collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations, y compris,  entre autres, de séries intégrées d'indicateurs physiques, biologiques,  sociaux et économiques ;   d) Mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations  intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, en particulier  pour diffuser les informations et les résultats d'expériences pertinents  auprès de groupes cibles dans différentes régions ;   e) Accordent toute l'importance voulue à la collecte, l'analyse et l'échange  de données socio-économiques, ainsi qu'à leur intégration aux données  physiques et biologiques ;   f) Echangent et communiquent ouvertement et promptement l'intégralité des  informations émanant de toutes les sources publiques qui concernent la lutte  contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse ; et   g) Sous réserve des dispositions de leur législation et de leurs politiques  nationales, échangent des informations sur les connaissances traditionnelles  et locales en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant  profiter de manière appropriée les populations locales concernées des  avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des modalités  arrêtées d'un commun accord.                                   Article 17                          Recherche-développement    1. Les Parties s'engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la  coopération technique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la  désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse par  l'intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national,  sous-régional, régional et international. A cet effet, elles appuient les  activités de recherche qui :   a) Aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la  désertification et à la sécheresse aussi bien que l'impact et le rôle  respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, en vue de  lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse et  de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu'à une utilisation et une  gestion durables des ressources ;   b) Répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins  spécifiques des populations locales et permettent de trouver et d'appliquer  des solutions de nature à améliorer les conditions de vie des populations des  zones touchées ;   c) Sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et  pratiques locaux et traditionnels et en confirment la validité en s'assurant,  conformément à leur législation et à leurs politiques nationales respectives,  que les détenteurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon  équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, de toute  exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès  technologique qui pourrait en découler ;   d) Développent et renforcent les capacités de recherche nationales,  sous-régionales et régionales dans les pays en développement touchés Parties,  particulièrement en Afrique, y compris le développement des compétences  locales et le renforcement des capacités appropriées, surtout dans les pays  où l'infrastructure de la recherche est faible, en accordant une attention  particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et  participative ;   e) Tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les  migrations dues à des facteurs écologiques et la désertification ;   f) Favorisent la mise en oeuvre de programmes de recherche menés  conjointement par des organismes de recherche nationaux, sous-régionaux,  régionaux et internationaux, tant dans le secteur public que dans le secteur  privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective des  populations et des collectivités locales, des technologies meilleures, peu  onéreuses et accessibles aux fins d'un développement durable ; et   g) Permettent d'accroître les ressources en eau disponibles dans les zones  touchées, au moyen, notamment, de l'ensemencement des nuages.   2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et  sous-régions, qui varient en fonction de la situation locale, devraient être  indiquées dans les programmes d'action. La conférence des Parties réexamine  périodiquement ces priorités en se fondant sur les avis du Comité de la  science et de la technologie.                                   Article 18                     Transfert, acquisition, adaptation                      et mise au point de technologies    1. Les Parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun  accord et conformément à leur législation et leurs politiques nationales, à  promouvoir, financer et faciliter le financement du transfert, de  l'acquisition, de l'adaptation et de la mise au point de technologies  écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement  acceptables pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de  la sécheresse, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement  durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l'échelon  bilatéral ou multilatéral, selon qu'il convient, les Parties mettant  pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales  et non gouvernementales. En particulier, les Parties :   a) Utilisent pleinement les systèmes et les centres d'information appropriés  qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et international  pour la diffusion d'informations sur les technologies disponibles, leurs  sources, les risques qu'elles présentent pour l'environnement et les  conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises ;   b) Facilitent l'accès, en particulier des pays en développement touchés  Parties, à des conditions favorables, notamment à des conditions  concessionnelles et préférentielles, ainsi qu'elles en sont convenues d'un  commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de  propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une  application pratique répondant aux besoins spécifiques des populations  locales, en accordant une attention particulière aux répercussions sociales,  culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur  l'environnement ;   c) Facilitent la coopération technologique entre les pays touchés Parties  grâce à une assistance financière ou par d'autres moyens appropriés ;   d) Elargissent la coopération technique avec les pays en développement  touchés Parties, y compris, lorsqu'il y a lieu, sous forme de coentreprises,  notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de nouveaux moyens  d'existence ; et   e) Prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés  nationaux des conditions et des mesures d'incitation, fiscales ou autres, de  nature à favoriser la mise au point, le transfert, l'acquisition et  l'adaptation de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques  appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate  et effective des droits de propriété intellectuelle.   2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur  législation et leurs politiques nationales, protègent, s'emploient à  promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances,  savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. A cet effet, elles  s'engagent à :   a) Répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques  ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation des  populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon  qu'il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales  et non gouvernementales compétentes ;   b) Assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques  sont convenablement protégés et que les populations locales profitent  directement, de façon équitable et comme convenu d'un commun accord, de toute  exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développement  technologique qui pourrait en découler ;   c) Encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffusion de ces  technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à  partir de ces derniers, de nouvelles technologies ; et   d) Faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation de ces technologies,  connaissances, savoir-faire et pratiques, de façon qu'ils puissent être  largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes.                                   Section 3                              Mesures d'appui                                   Article 19                        Renforcement des capacités,                   éducation et sensibilisation du public    1. Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement des capacités -  c'est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du  développement des capacités locales et nationales pertinentes - pour lutter  contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles  s'emploient à promouvoir, selon qu'il convient, le renforcement des capacités  :   a) Grâce à la pleine participation de la population locale à tous les  niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des femmes et des  jeunes, avec la coopération d'organisations non gouvernementales et locales ;   b) En renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau  national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse ;   c) En créant des services d'appui et de vulgarisation, et en les renforçant,  pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes  pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des  organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et  d'utilisation durable des ressources naturelles ;   d) En encourageant l'utilisation et la diffusion des connaissances,  savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des  programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible ;   e) En adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles  et les méthodes traditionnelles d'agriculture et de pastoralisme pertinentes  aux conditions socio-économiques modernes ;   f) En dispensant une formation appropriée relative à l'utilisation des  sources d'énergie de substitution, en particulier des sources d'énergie  renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de  réduire la dépendance à l'égard du bois de feu ;   g) Grâce à la coopération, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun  accord, en vue de renforcer la capacité des pays en développement touchés  Parties de mettre au point et d'exécuter des programmes dans le domaine de la  collecte, de l'analyse et de l'échange d'informations, en application de  l'article 16 ;   h) Grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens  d'existence, y compris la formation en vue de l'acquisition de nouvelles  qualifications ;   i) En formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel chargé  de la collecte et de l'analyse des données, de la diffusion et de  l'utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmes  d'alerte précoce, et de la production alimentaire ;   j) Grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres  juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la création de nouvelles  institutions et de nouveaux cadres ainsi qu'au renforcement de la  planification des stratégies et de la gestion ; et   k) Au moyen de programmes d'échange de personnel afin de renforcer les  capacités dans les pays touchés Parties grâce à un processus interactif  d'apprentissage et d'étude sur le long terme.   2. Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération avec  les autres Parties et les organisations intergouvernementales et non  gouvernementales compétentes, selon qu'il convient, à un examen  pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux niveaux  local et national, et des possibilités de les renforcer.   3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l'intermédiaire des  organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu'avec des  organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des  programmes de sensibilisation et d'éducation du public dans les pays touchés  Parties et, lorsqu'il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de  faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la  désertification et de la sécheresse et combien il importe d'atteindre les  objectifs de la présente Convention. A cet effet, elles :   a) Organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public ;   b) S'emploient à promouvoir, de façon permanente, l'accès du public aux  informations pertinentes, ainsi qu'une large participation de ce dernier aux  activités d'éducation et de sensibilisation ;   c) Encouragent la création d'associations qui contribuent à sensibiliser le  public ;   d) Mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation  du public, si possible dans les langues locales, échangent et détachent des  experts pour former le personnel des pays en développement touchés Parties à  la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation, et mettent  pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les organismes  internationaux compétents ;   e) Evaluent les besoins en matière d'éducation dans les zones touchées,  élaborent des programmes scolaires appropriés et développent, selon que de  besoin, les programmes éducatifs et d'alphabétisation des adultes et les  possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue  de l'identification, de la conservation ainsi que de l'utilisation et de la  gestion durables des ressources naturelles des zones touchées ; et   f) Mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui  intègrent la sensibilisation aux problèmes de désertification et de  sécheresse dans les systèmes d'éducation et dans les programmes  d'enseignement extrascolaire, d'éducation des adultes, de téléenseignement et  d'enseignement pratique.   4. La Conférence des Parties constitue et renforce des réseaux de centres  régionaux d'éducation et de formation pour lutter contre la désertification  et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont coordonnés par une  institution créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel  scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions  chargées de l'éducation et de la formation dans les pays touchés Parties,  lorsqu'il y a lieu, en vue de l'harmonisation des programmes et de  l'organisation d'échanges d'expériences entre ces institutions. Ces réseaux  coopèrent étroitement avec les organisations intergouvernementales et non  gouvernementales compétentes pour éviter les doubles emplois.                                   Article 20                           Ressources financières    1. Les moyens de financement étant d'une importance fondamentale pour  atteindre l'objectif de la Convention, les Parties ne ménagent aucun effort,  dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources  financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte contre  la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.   2. A cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant la priorité aux  pays africains touchés Parties et sans négliger pour autant les pays en  développement touchés Parties dans d'autres régions, conformément à l'article  7, s'engagent à :   a) Mobiliser d'importantes ressources financières, y compris sous forme de  dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en  oeuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer  les effets de la sécheresse ;   b) Promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates,  prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels  fournis par le Fonds pour l'environnement mondial, pour financer les coûts  supplémentaires convenus des activités se rapportant à la désertification qui  relèvent de ses quatre principaux domaines d'action, conformément aux  dispositions pertinentes de l'instrument portant création dudit fonds ;   c) Faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de  technologie, de connaissances et de savoir-faire ; et   d) Etudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties,  des méthodes novatrices et des incitations possibles pour mobiliser et  acheminer des ressources, y compris celles de fondations, d'organisations non  gouvernementales et d'autres entités du secteur privé, en particulier les  conversions de créances et d'autres moyens novateurs qui permettent  d'accroître le financement en réduisant la charge de la dette extérieure des  pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent  en Afrique.   3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs moyens,  s'engagent à mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en  oeuvre leurs programmes d'action nationaux.   4. Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières, les Parties  s'efforcent d'utiliser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement  tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et  multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs et à  des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes  et sources de financement du secteur privé, notamment ceux des organisations  non gouvernementales. A cette fin, les Parties utilisent pleinement les  mécanismes opérationnels mis au point en application de l'article 14.   5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en  développement touchés Parties ont besoin pour lutter contre la  désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties :   a) Rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la  lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la  sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en  évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant les entraves à leur  emploi efficace et, là où c'est nécessaire, en réorientant les programmes à  la lumière de l'approche intégrée à long terme adoptée en vertu de la  présente Convention ;   b) Accordent la priorité et l'attention voulues, au sein des organes  dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux,  y compris les banques et les fonds régionaux de développement, à l'apppui aux  pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en  Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en oeuvre de la  Convention, notamment des programmes d'action qu'elles entreprennent dans le  cadre des annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional ; et   c) Examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et  sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau  national.   6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les  connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la  désertification et des ressources financières aux pays en développement  touchés Parties.   7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Convention, y  compris en particulier celles se rapportant aux ressources financières et au  transfert de technologie, les pays développés Parties aideront de façon  significative les pays en développement touchés Parties, particulièrement  ceux d'Afrique, à s'acquitter pleinement de leurs obligations selon la  Convention. En remplissant leurs obligations, les pays développés Parties  devraient prendre pleinement en compte le fait que le développement  économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les premières  priorités des pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux  d'Afrique.                                   Article 21                           Mécanismes financiers    1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes  financiers et encourage ces mécanismes à s'efforcer de veiller à ce que les  pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en  Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la Convention. A  cette fin, la Conférence des Parties envisage, entre autres, en vue de leur  adoption, des méthodes et des politiques pour :   a) Faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux  national, sous-régional, régional ou mondial pour les activités menées  conformément aux dispositions pertinentes de la Convention ;   b) Favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs  sources de financement ainsi que leur évaluation, conformément à l'article 20  ;   c) Fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations  intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin de faciliter  la coordination entre elles, des renseignements sur les sources de  financement disponibles et sur les modes de financement ;   d) Faciliter, selon qu'il convient, la création de mécanismes tels que des  fonds nationaux relatifs à la désertification, y compris ceux qui font appel  à la participation d'organisations non gouvernementales, pour acheminer  rapidement et efficacement les ressources financières au niveau local dans  les pays en développement touchés Parties ; et   e) Renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux  sous-régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer plus  efficacement la mise en oeuvre de la Convention.   2. La Conférence des Parties encourage aussi l'apport, par l'intermédiaire  des divers mécanismes du système des Nations Unies et des institutions  financières multilatérales, d'un appui aux niveaux national, sous-régional et  régional pour les activités qui permettent aux pays en développement Parties  de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.   3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire,  établissent et renforcent des mécanismes nationaux de coordination intégrés  dans les programmes nationaux de développement et à même d'assurer l'emploi  rationnel de toutes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi  recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux  organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé,  pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes et  assurer l'accès des groupes au niveau local aux financements. Ces actions  peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une programmation  souple de la part de ceux qui fournissent une aide.   4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes financiers  existants, un mécanisme mondial chargé d'encourager les actions conduisant à  la mobilisation et à l'acheminement, au profit des pays en développement  touchés Parties, de ressources financières importantes, notamment pour le  transfert de technologie, sous forme de dons et à des conditions de faveur ou  à d'autres conditions, est établi par la présente Convention. Ce mécanisme  mondial fonctionne sous l'autorité et la conduite de la Conférence des  Parties et est responsable devant elle.   5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une  organisation pour y installer le mécanisme mondial. La Conférence des Parties  et l'organisation qu'elle a identifiée conviennent de modalités relatives à  ce mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu'il :   a) Identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux  pertinents qui sont disponibles pour mettre en oeuvre la Convention et en  dresse l'inventaire ;   b) Fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes  novatrices de financement et les sources d'assistance financière, ainsi que  sur l'amélioration de la coordination des activités de coopération au niveau  national ;   c) Fournisse aux Parties intéressées et aux organisations  intergouvernementales et non gouvernementales compétentes des informations  sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement  afin de faciliter la coordination entre elles ; et   d) Fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à partir de  la deuxième session ordinaire de celle-ci.   6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec  l'organisation qu'elle a identifiée pour y installer le Mécanisme mondial,  des dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce  dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources  budgétaires et humaines existantes.   7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire les  politiques, modalités de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial,  lequel est responsable envers elle en vertu du paragraphe 4, en tenant compte  des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage et  prend les mesures appropriées. Quatrième partie                                Institutions                                   Article 22                           Conférence des Parties    1. Il est créé une Conférence des Parties.   2. La Conférence des Parties est l'organe suprême de la Convention. Elle  prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en  promouvoir la mise en oeuvre effective. En particulier, elle :   a) Fait régulièrement le point sur la mise en oeuvre de la Convention et le  fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière de l'expérience  acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international, et en  tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et  technologiques ;   b) S'emploie à promouvoir et facilite l'échange d'informations sur les  mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de présentation des  informations à soumettre en vertu de l'article 26, fixe le calendrier suivant  lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et formule des  recommandations à leur sujet ;   c) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en  oeuvre de la Convention ;   d) Examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires,  auxquels elle donne des directives ;   e) Arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de  gestion financières ainsi que ceux de ses organes subsidiaires ;   f) Adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30 et 31 ;   g) Approuve son programme d'activités et son budget, y compris ceux de ses  organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement  ;   h) Sollicite, selon qu'il convient, le concours des organes et organismes  compétents, qu'ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou  non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu'ils  fournissent ;   i) S'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les autres  conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles  emplois ; et   j) Exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre  l'objectif de la Convention.   3. A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par consensus,  son règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de décisions  applicables aux questions pour lesquelles la Convention n'en a pas déjà  prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour l'adoption de  certaines décisions.   4. La première session de la Conférence des Parties est convoquée par le  Secrétariat provisoire visé à l'article 35 et se tient un an au plus tard  après l'entrée en vigueur de la Convention. A moins que la Conférence des  Parties n'en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions  ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures  tous les deux ans.   5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire à tout  autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une Partie en  fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un  tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication  aux Parties par le Secrétariat permanent.   6. A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit un bureau. La  structure et les fonctions du Bureau sont définies dans le règlement  intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité  d'assurer une répartition géographique équitable et une représentation  adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en  Afrique.   7. L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées des  Nations Unies ainsi que tout Etat membre d'une de ces organisations ou doté  du statut d'observateur auprès d'une de ces organisations, qui n'est pas  Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la  Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme,  national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est  compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a fait savoir au  Secrétariat permanent qu'il souhaitait être représenté à une session de la  Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette  qualité, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse  objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le  règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.   8. La Conférence des Parties peut demander aux organisations nationales et  internationales compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées  pertinentes de lui donner des renseignements concernant le paragraphe g de  l'article 16, le paragraphe 1 c de l'article 17, et le paragraphe 2 b de  l'article 18.                                   Article 23                           Secrétariat permanent    1. Il est créé un Secrétariat permanent.   2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes :   a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes  subsidiaires créés en vertu de la Convention et leur fournir les services  voulus ;   b) Compiler et transmettre les rapports qu'il reçoit ;   c) Faciliter, à leur demande, l'octroi d'une aide aux pays en développement  touchés Parties, en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins  de la compilation et de la communication des informations requises en vertu  de la Convention ;   d) Coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres  organismes et conventions internationaux pertinents ;   e) Conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les  arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour  lui permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions ;   f) Etablir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il  s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et  les présenter à la Conférence des Parties ; et   g) Remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence des Parties  peut lui assigner.   3. A sa première session, la Conférence des Parties désigne un secrétariat  permanent et prend des dispositions pour en assurer le fonctionnement.                                   Article 24                 Comité de la science et de la technologie    1. Il est créé un Comité de la science et de la technologie en tant  qu'organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin de fournir à celle-ci  des informations et des avis sur des questions technologiques relatives à la  lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la  sécheresse. Le Comité se réunit à l'occasion des sessions ordinaires de la  Conférence des Parties. C'est un organe pluridisciplinaire ouvert à la  participation de toutes les Parties. Il est composé de représentants des  gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence  des Parties arrête le mandat du Comité à sa première session.   2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier d'experts  indépendants possédant des connaissances spécialisées et une expérience dans  les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir des candidatures  présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d'une  approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.   3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes  spéciaux pour donner des informations et des avis, par l'intermédiaire du  Comité, sur des questions particulières concernant l'état des connaissances  dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la  lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse.  Ces groupes sont composés d'experts choisis parmi ceux dont le nom figure  dans le fichier, compte tenu de la nécessité d'une approche  pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique. Ces experts  ont une formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés  par la Conférence des Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des  Parties arrête le mandat et les modalités de fonctionnement de ces groupes.                                   Article 25                  Constitution d'un réseau d'institutions,                    d'organismes et d'organes existants    1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de  la Conférence des Parties, des dispositions pour que soient entrepris un  recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes et  organes existants, disposés à constituer les unités d'un réseau. Ce réseau  concourt à la mise en oeuvre de la Convention.   2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d'évaluation  visés au paragraphe 1, le Comité de la science et de la technologie fait des  recommandations à la Conférence des Parties sur les moyens de faciliter et de  renforcer l'association des unités en réseau, notamment aux niveaux local et  national, en vue de l'exécution des tâches énoncées aux articles 16 à 19.   3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties :   a) Détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales  et internationales qui se prêtent le mieux à une association en réseau et  fait des recommandations au sujet de la marche à suivre et du calendrier des  opérations ; et   b) Détermine quelles sont les unités les mieux placées pour faciliter et  renforcer la constitution de ce réseau à tous les niveaux. Cinquième partie                                 Procédures                                   Article 26                        Communication d'informations    1. Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire  du Secrétariat permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des  rapports sur les mesures qu'elle a prises aux fins de la mise en oeuvre de la  convention. La Conférence des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces  rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.   2. Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies  qu'ils ont élaborées en vertu de l'article 5 de la Convention et communiquent  toute information pertinente au sujet de leur mise en oeuvre.   3. Les pays Parties touchés qui mettent en oeuvre des programmes d'action en  vertu des articles 9 à 15 fournissent une description détaillée de ces  programmes ainsi que de leur mise en oeuvre.   4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication  conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et régional dans  le cadre des programmes d'action.   5. Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu'ils ont prises  pour aider à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action, et  donnent notamment des informations sur les ressources financières qu'ils ont  fournies, ou qu'ils fournissent, au titre de la Convention.   6. Les informations communiquées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont  transmises dans les meilleurs délais par le Secrétariat permanent à la  Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.   7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux  pays en développement touchés Parties, en particulier en Afrique, d'un appui  technique et financier pour compiler et communiquer les informations visées  au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques et  financiers liés aux programmes d'action.                                   Article 27                Mesures à prendre pour régler les questions               concernant la mise en oeuvre de la Convention    La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes  institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet de  la mise en oeuvre de la Convention.                                   Article 28                          Règlement des différends    1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de  l'interprétation ou de la mise en oeuvre de la Convention par voie de  négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.   2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à  tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation  d'intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit  soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l'interprétation ou  la mise en oeuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans  ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux  ou les deux moyens de règlement des différends ci-après :   a) L'arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible,  par la Conférence des Parties, dans une annexe ;   b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.   3. Toute organisation d'intégration économique régionale Partie à la  convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage,  conformément à la procédure visée au paragraphe 2 a.   4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur  jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à  l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du  dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.   5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une  déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affectent en rien la  procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour  internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n'en  conviennent autrement.   6. Si les Parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ou  n'ont accepté aucune des procédures visées au paragraphe 2, et si elles n'ont  pu régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par  une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles,  celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque des  Parties au différend, conformément à la procédure adoptée, aussitôt que  possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe.                                   Article 29                             Statut des annexes    1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition  contraire expresse, toute référence à la présente Convention renvoie  également à ses annexes.   2. Les Parties interprètent les dispositions des annexes d'une manière  conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des articles  de la présente convention.                                   Article 30                        Amendements à la Convention    1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.   2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de  la Conférence des Parties. Le Secrétariat permanent communique aux Parties le  texte de toute proposition d'amendement au moins six mois avant la réunion à  laquelle l'amendement est proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent  communique également les propositions d'amendement aux signataires de la  Convention.   3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par  consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si tous leurs  efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé,  l'amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des  deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l'amendement  est communiqué par le Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à  toutes les Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.   4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion concernant un amendement sont déposés auprès du dépositaire. Tout  amendement adopté en vertu du paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des  Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de  réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation,  d'approbation ou d'adhésion des deux tiers au moins des Parties à la  Convention qui étaient Parties au moment de l'adoption de l'amendement.   5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le  quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès  du dépositaire, de son instrument de ratification, d'acceptation,  d'approbation ou d'adhésion concernant ledit amendement.   6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression << Parties  présentes et votantes >> désigne les Parties présentes qui émettent un vote  affirmatif ou négatif.                                   Article 31                     Adoption et amendements d'annexes    1. Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à une annexe  sont proposés et adoptés selon la procédure prévue à l'article 30 pour les  amendements à la Convention, étant entendu toutefois que toute nouvelle  annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à  une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional doit, pour être  adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la  région concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article .  L'adoption ou l'amendement d'une annexe est notifié à toutes les Parties par  le dépositaire.   2. Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre  au niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre qu'un amendement à  une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional, qui a été adopté  conformément au paragraphe 1, entre en vigueur six mois après la date à  laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption aux Parties, à l'égard de  toutes les Parties à la Convention, à l'exception de celles qui, dans  l'intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu'elles n'acceptaient pas  ladite annexe ou ledit amendement. L'annexe ou l'amendement entre en vigueur,  à l'égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation, le  quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de  la notification de ce retrait.   3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou  tout amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional  adopté conformément au paragraphe 1 entre en vigueur six mois après la date à  laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption à l'égard de toutes les  Parties à la Convention, à l'exception de :   a) Toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par écrit au  dépositaire qu'elle n'acceptait pas la nouvelle annexe concernant la mise en  oeuvre au niveau régional ou l'amendement à l'annexe concernant la mise en  oeuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement  entre en vigueur à l'égard des Parties qui retirent leur notification de  non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception  par le dépositaire de la notification de ce retrait ; et   b) Toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l'article 34, a fait  une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant la mise en oeuvre  au niveau régional ou aux amendements aux annexes concernant la mise en  oeuvre au niveau régional et, dans ce cas, l'annexe ou l'amendement entre en  vigueur à l'égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la  date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de  ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite annexe ou dudit  amendement, ou son instrument d'adhésion.   4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe implique  l'adoption d'un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement à  une annexe n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre  lui-même en vigueur.                                   Article 32                               Droit de vote    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la  Convention dispose d'une voix.   2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations  d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de  vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont  Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote  si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement. Sixième partie                            Dispositions finales                                   Article 33                                 Signature    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui sont membres  de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions  spécialisées des Nations Unies, ou qui sont Parties au statut de la Cour  internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration  économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au siège de  l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 13 octobre 1995.                                   Article 34             Ratification, acceptation, approbation et adhésion    1. La Convention est soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation  ou l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique  régionale. Elle est ouverte à l'adhésion le lendemain du jour où elle cesse  d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification,  d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du  dépositaire.   2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie  à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée  par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Si un ou plusieurs  de ses Etats membres sont également Parties à la Convention, l'organisation  et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux  fins de l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil  cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer  concurremment les droits qui découlent de la Convention.   3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent  l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la  Convention. En outre, ces organisations informent sans retard le dépositaire,  qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de  l'étendue de leur compétence.   4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion, toute Partie peut indiquer qu'une nouvelle annexe concernant la  mise en oeuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe  concernant la mise en oeuvre au niveau régional n'entrera en vigueur à son  égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,  d'approbation ou d'adhésion.                                   Article 35                          Dispositions provisoires    Les fonctions de secrétariat visées à l'article 23 seront exercées, à titre  provisoire, par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations  Unies, dans sa résolution 47-188 du 22 décembre 1992, jusqu'à la fin de la  première session de la Conférence des Parties.                                   Article 36                             Entrée en vigueur    1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la  date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation,  d'approbation ou d'adhésion.   2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique  régionale qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du  cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui  suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation d'intégration  économique régionale, de son instrument de ratification, d'acceptation,  d'approbation ou d'adhésion.   3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation  d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés  par les Etats membres de cette organisation.                                   Article 37                                  Réserves    La présente Convention n'admet aucune réserve.                                   Article 38                                Dénonciation    1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la  date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie,  cette Partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite  adressée au dépositaire.   2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter  de la date de réception de sa notification par le dépositaire ou à toute date  ultérieure spécifiée dans la notification.                                   Article 39                                Dépositaire    Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire  de la Convention.                                   Article 40                             Texte faisant foi    L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,  chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du  Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la  présente Convention.   Fait à Paris, le 17 juin 1994.                                     A N N E X E  I                     ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE                     AU NIVEAU REGIONAL POUR L'AFRIQUE                                  Article 1er                                   Portée    La présente annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard de chaque Partie et  conformément à la Convention, en particulier à l'article 7, aux fins de la  lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de la  sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de cette  région.                                   Article 2                                   Objet    La présente Annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et  régional en Afrique, et compte tenu des particularités de cette région de :   a) Définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris la nature et  les modalités de l'aide fournie par les pays développés Parties, conformément  aux dispositions pertinentes de la Convention ;   b) Faire en sorte que la Convention soit bien appliquée, compte tenu des  particularités de l'Afrique ; et   c) Promouvoir des mécanismes et des activités relatifs à la lutte contre la  désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones  arides, semi-arides et subhumides sèches de l'Afrique.                                   Article 3                   Particularités de la région africaine    Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la  Convention, les Parties, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente  annexe, adoptent une approche de base qui tient compte des particularités de  l'Afrique, à savoir :   a) Une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches ;   b) Un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la désertification  et du retour fréquent de périodes de grande sécheresse ;   c) Un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral ;   d) Une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont  beaucoup figurent parmi les moins avancés, et la nécessité d'une aide  extérieure importante, sous forme de dons et de prêts à des conditions  concessionnelles, pour poursuivre leurs objectifs de développement ;   e) Des difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration et la  fluctuation des termes de l'échange, l'endettement extérieur et l'instabilité  politique, qui entraînent des migrations internes, régionales et  internationales ;   f) Des populations qui, pour assurer leur subsistance, sont lourdement  tributaires des ressources naturelles, ce qui, aggravé par les effets des  tendances et des facteurs démographiques, la faiblesse de la base  technologique et les pratiques de production non durables, contribue à une  inquiétante dégradation des ressources ;   g) Les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse  des infrastructures et l'insuffisance des moyens scientifiques, techniques et  éducatifs et, partant, le besoin considérable de renforcement des capacités  des pays de la région ; et   h) Le rôle primordial des actions de lutte contre la désertification et  d'atténuation des effets de la sécheresse parmi les priorités nationales de  développement des pays africains touchés.                                   Article 4           Engagements et obligations des pays africains Parties    1. Selon leurs capacités respectives, les pays africains Parties s'engagent  à :   a) Faire de la lutte contre la désertification et de l'atténuation des  effets de la sécheresse le volet essentiel d'une stratégie d'élimination de  la pauvreté ;   b) Promouvoir la coopération et l'intégration régionales, dans un esprit de  solidarité et de partenariat fondés sur l'intérêt commun, dans les programmes  et les activités visant à lutter contre la désertification et à atténuer les  effets de la sécheresse ;   c) Rationaliser et renforcer les institutions concernées par la  désertification et la sécheresse et faire appel à d'autres institutions  existantes, selon qu'il convient, afin d'en accroître l'efficacité et  d'assurer une utilisation plus rationnelle des ressources ;   d) Promouvoir l'échange d'informations entre eux sur les technologies,  connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés ; et   e) Mettre au point des plans d'urgence pour atténuer les effets de la  sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et la sécheresse.   2. Conformément aux obligations générales et particulières énoncées aux  articles 4 et 5 de la Convention, les pays africains touchés Parties  s'efforcent :   a) D'allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la situation et  des moyens du pays et compte tenu de la nouvelle priorité que l'Afrique a  accordée au phénomène de la désertification et de la sécheresse ;   b) De poursuivre et d'intensifier les réformes engagées en matière de  décentralisation et d'amélioration du régime d'exploitation des ressources,  et de renforcer la participation des populations et des collectivités locales  ; et   c) D'identifier et de mobiliser des ressources financières nationales  nouvelles et supplémentaires et de développer, en priorité, les moyens et  mécanismes disponibles au niveau national pour mobiliser des ressources  financières internes.                                   Article 5                         Engagements et obligations                        des pays développés Parties    1. Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des articles  4, 6 et 7 de la Convention, les pays développés Parties donnent la priorité  aux pays africains touchés Parties et, dans ce contexte :   a) Les aident à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de  la sécheresse, entre autres, en leur fournissant des ressources financières  et autres, et en leur facilitant l'accès à ces ressources, ainsi qu'en  favorisant et en finançant le transfert, l'adaptation et l'accès aux  technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et en facilitant  le financement, tel que décidé d'un commun accord et conformément à leurs  politiques nationales, en tenant compte de leur adoption de l'élimination de  la pauvreté comme stratégie centrale ;   b) Continuent d'allouer des ressources importantes et accroissent les  ressources pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la  sécheresse ; et   c) Les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d'améliorer  leur cadre institutionnel, ainsi que leurs moyens scientifiques et  techniques, la collecte et l'analyse de l'information et la  recherche-développement afin de lutter contre la désertification et  d'atténuer les effets de la sécheresse.   2. Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire, des  technologies, des connaissances et des savoir-faire relatifs à la  désertification et des ressources financières aux pays africains touchés  Parties. Le transfert de ces technologies, connaissances et savoir-faire est  facilité par la coopération internationale.                                   Article 6                     Cadre de planification stratégique                       pour un développement durable    1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre d'un  processus plus vaste d'élaboration de politiques nationales pour le  développement durable des pays africains touchés Parties et en constituent un  élément essentiel.   2. Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation  des pouvoirs publics aux échelons appropriés, des populations locales, des  collectivités et des organisations non gouvernementales, dans le but de  donner des indications quant à la stratégie à appliquer, selon une  planification souple permettant une participation optimale des populations  locales et des collectivités. Des organismes d'aide bilatéraux et  multilatéraux peuvent être associés, selon qu'il convient, à ce processus à  la demande d'un pays africain touché Partie.                                   Article 7                              Calendrier prévu                 pour l'élaboration des programmes d'action    En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les pays  africains Parties, en coopération avec d'autres membres de la communauté  internationale, selon qu'il convient, appliquent, dans la mesure du possible,  provisoirement les dispositions relatives à l'élaboration des programmes  d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux.                                   Article 8                 Contenu des programmes d'action nationaux    1. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention, la  stratégie générale des programmes d'action nationaux consiste à privilégier,  pour les zones touchées, des programmes intégrés de développement local  reposant sur des mécanismes participatifs et sur l'intégration de stratégies  d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la  désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Les programmes  visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la  participation active des populations, des collectivités et des groupes  locaux, l'accent étant mis sur l'éducation et la formation, la mobilisation  des organisations non gouvernementales qui ont fait la preuve de leur  savoir-faire et le renforcement de structures étatiques décentralisées.   2. Les programmes d'action nationaux présentent, selon qu'il convient, les  caractéristiques générales suivantes :   a) L'exploitation, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes  d'action régionaux, des expériences passées pour lutter contre la  désertification et atténuer les effets de la sécheresse, en tenant compte des  conditions sociales, économiques et écologiques ;   b) L'identification des facteurs qui contribuent à la désertification et à  la sécheresse, des ressources et capacités disponibles et nécessaires ainsi  que l'élaboration des politiques à suivre et des solutions et mesures  institutionnelles et autres nécessaires pour lutter contre ces phénomènes et  en atténuer les effets ; et,   c) L'accroissement de la participation des populations et des collectivités  locales, y compris des femmes, des cultivateurs et des pasteurs, et la  délégation de pouvoirs plus importants à ces groupes en matière de gestion.   3. Les programmes d'action nationaux prévoient également, selon qu'il  convient :   a) Des mesures pour améliorer l'environnement économique aux fins de  l'élimination de la pauvreté et consistant à :       i) Accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus  pauvres, en :       - développant des marchés pour les produits agricoles et d'élevage ;       - mettant en place des instruments financiers adaptés aux besoins locaux  ;       - encourageant la diversification dans l'agriculture et la constitution  d'entreprises agricoles, et,       - développant des activités économiques de type para-agricole ou non  agricole ;       ii) Améliorer les perspectives à long terme des économies rurales en :       - instituant des mesures de soutien à l'investissement productif et en  assurant l'accès aux moyens de production, et,       - instaurant une politique des prix et une politique fiscale ainsi que  des pratiques commerciales favorisant la croissance ;       iii) Définir et appliquer des politiques en matière de population et de  migrations propres à réduire la pression démographique sur les terres ;       iv) Promouvoir le recours à des cultures résistant à la sécheresse et  l'utilisation de systèmes intégrés d'arido-culture afin d'assurer la sécurité  alimentaire ;   b) Des mesures pour conserver les ressources naturelles et consistant à :       i) Assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, y  compris :       - des terres agricoles et pastorales,       - de la couverture végétale et de la faune,       - des forêts,       - des ressources en eau, et       - de la diversité biologique ;       ii) Intensifier les campagnes de sensibilisation du public et  d'éducation écologique et prévoir une formation dans ce domaine, et diffuser  les connaissances concernant les techniques relatives à la gestion durable  des ressources naturelles ;       iii) Assurer la mise en valeur et l'utilisation rationnelle de diverses  sources d'énergie et promouvoir des sources d'énergie alternatives, en  particulier l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le biogaz, et prévoir  des arrangements particuliers pour le transfert, l'acquisition et  l'adaptation de technologies pertinentes pouvant permettre d'atténuer les  pressions exercées sur les ressources naturelles fragiles ;   c) Des mesures pour améliorer l'organisation institutionnelle et consistant  à :       i) Définir les fonctions et les responsabilités respectives de  l'administration centrale et des autorités locales dans le cadre de la  politique d'aménagement du territoire ;       ii) Encourager une politique de décentralisation active ayant pour objet  de transférer aux autorités locales la responsabilité de la gestion et de la  prise de décisions, d'inciter les collectivités locales à prendre des  initiatives et à assumer des responsabilités, et de favoriser la mise en  place de structures locales, et       iii) Adapter, selon qu'il convient, le cadre institutionnel et  réglementaire dans lequel s'inscrit la gestion des ressources naturelles afin  que les populations locales bénéficient de la garantie d'occupation des  terres ;   d) Des mesures pour améliorer la connaissance du phénomène de la  désertification et consistant à :       i) Promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et  l'échange d'informations sur les aspects scientifiques, techniques et  socio-économiques de la désertification ;       ii) Améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte,  le traitement, l'échange et l'analyse d'informations, afin de mieux  comprendre le phénomène et de mettre en pratique les résultats des analyses,  et       iii) Encourager l'étude à moyen et long terme de :       - l'évolution socio-économique et culturelle dans les zones touchées,       - l'évolution des ressources naturelles des points de vue qualitatif et  quantitatif, et       - l'interaction entre le climat et la désertification ; et   e) Des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse et  consistant à :       i) Définir des stratégies pour évaluer les incidences de la variabilité  naturelle du climat sur la sécheresse et la désertification au niveau  régional et pour utiliser les prévisions concernant la variabilité  saisonnière et interannuelle du climat afin de tenter d'atténuer les effets  de la sécheresse ;       ii) Renforcer les capacités d'alerte précoce et d'intervention,  instaurer une gestion plus rationnelle des secours d'urgence et de l'aide  alimentaire, améliorer les systèmes de stockage et de distribution de denrées  alimentaires, les systèmes de protection du bétail et les infrastructures  publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d'existence dans les zones  sujettes à la sécheresse, et       iii) Surveiller et évaluer la dégradation écologique pour fournir, en  temps voulu, des renseignements fiables sur le processus de dégradation des  ressources et la dynamique de ce phénomène afin d'être à même de concevoir de  meilleures politiques et mesures de lutte.                                   Article 9               Elaboration des programmes d'action nationaux       et mise au point de critères d'évaluation et de mise en oeuvre    Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de  coordination pour jouer le rôle de catalyseur dans l'élaboration, la mise en  oeuvre et l'évaluation de son programme d'action national. Compte tenu de  l'article 3, cet organe de coordination, selon qu'il convient :   a) Entreprend d'identifier et d'étudier les actions, en engageant d'abord un  processus de consultation au niveau local, avec la participation des  populations et des collectivités locales et avec la coopération de  l'administration locale, des pays développés Parties et des organisations  intergouvernementales et non gouvernementales, sur la base de consultations  initiales avec les intéressés au niveau national ;   b) Identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui  compromettent le développement et l'utilisation durable des terres,  recommande des mesures concrètes pour éviter les doubles emplois en tirant  pleinement parti des efforts en cours et encourage la mise en oeuvre des  résultats ;   c) Facilite, conçoit et met au point des projets d'activités basés sur des  approches interactives souples en vue d'assurer une participation active des  populations des zones touchées, de réduire les effets négatifs de telles  activités, et de déterminer et de classer par ordre de priorité les besoins  en matière d'assistance financière et de coopération technique ;   d) Etablit des critères pertinents, quantifiables et facilement vérifiables,  pour assurer l'analyse et l'évaluation des programmes d'action nationaux,  comprenant des mesures à court, moyen et long terme, et de leur mise en  oeuvre ; et   e) Elabore des rapports circonstantiels sur l'état d'avancement d'action  nationaux.                                   Article 10                           Cadre organisationnel                   des programmes d'action sous-régionaux    1. En application de l'article 4 de la Convention, les pays africains  Parties coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes  d'action sous-régionaux pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est,  l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest et, à cet  égard, ils peuvent déléguer aux organisations intergouvernementales  sous-régionales compétentes les responsabilités suivantes :   a) Assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités  préparatoires et coordonner la mise en oeuvre des programmes d'action  sous-régionaux ;   b) Aider à élaborer et à exécuter les programmes d'action nationaux ;   c) Faciliter l'échange d'informations, d'expériences et de savoir-faire et  donner des conseils sur l'étude des législations nationales ; et   d) Toute autre responsabilité liée à la mise en oeuvre des programmes  d'action sous-régionaux.   2. Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent, sur demande,  fournir un appui et être chargées de coordonner les activités relevant de  leur domaine de compétence respectif.                                   Article 11                           Contenu et élaboration                   des programmes d'action sous-régionaux    Les programmes d'action sous-régionaux sont centrés sur les questions qui  sont mieux traitées au niveau sous-régional. Les programmes d'action  sous-régionaux créent, lorsqu'il y a lieu, des mécanismes pour la gestion des  ressources naturelles partagées. De tels mécanismes permettent de régler  efficacement les problèmes transfrontières liés à la désertification et à la  sécheresse et apportent un appui à la mise en oeuvre harmonieuse des  programmes d'action nationaux. Les programmes d'action sous-régionaux sont  axés, selon qu'il convient, sur les domaines prioritaires suivants :   a) Progammes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources  naturelles transfrontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et  multilatéraux, selon qu'il convient ;   b) Coordination des programmes de mise en valeur de sources d'énergie de  substitution ;   c) Coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les  ravageurs ainsi que contre les maladies des plantes et des animaux ;   d) Activités de renforcement des capacités d'éducation et de sensibilisation  du public qui sont mieux menées ou appuyées au niveau sous-régional ;   e) Coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines  climatologique, météorologique et hydrologique, y compris la constitution de  réseaux pour la collecte et l'évaluation de données, la mise en commun  d'informations et la surveillance des projets, la coordination des activités  de recherche-développement et l'établissement d'un ordre de priorité dans ce  domaine ;   f) Système d'alerte précoce et planification conjointe pour l'atténuation  des effets de la sécheresse, y compris des mesures pour faire face aux  problèmes consécutifs aux migrations dues à des facteurs écologiques ;   g) Recherche de moyens permettant de partager les expériences, en  particulier au sujet de la participation des populations et des collectivités  locales, et création d'un environnement favorable à une meilleure gestion des  terres et à l'utilisation de technologies appropriées ;   h) Renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à  coordonner et à fournir des services techniques, ainsi que création,  réorientation et renforcement de centres et d'institutions sous-régionaux ;  et   i) Elaboration de polit iques dans des domaines qui, tel le commerce, ont  des incidences sur les zones et les populations touchées, et notamment de  politiques de coordination des régimes de commercialisation régionaux et de  mise en place d'infrastructures communes.                                   Article 12            Cadre organisationnel du programme d'action régional    1. En application de l'article 11 de la Convention, les pays africains  Parties arrêtent conjointement les procédures à suivre pour élaborer et  exécuter le programme d'action régional.   2. Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et  organisations régionales africaines compétentes pour leur permettre d'aider  les pays africains Parties à s'acquitter des responsabilités que leur impose  la Convention.                                   Article 13                   Contenu du programme d'action régional    Le programme d'action régional comprend des mesures relatives à la lutte  contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse dans  les domaines prioritaires suivants :   a) Développement de la coopération régionale et coordination des programmes  d'action sous-régionaux pour parvenir à un consensus régional sur les  principaux domaines d'action, notamment par le biais de consultations  régulières avec les organisations sous-régionales ;   b) Promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des activités  qu'il est préférable de mener au niveau régional ;   c) Recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes  économiques et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones  touchées, compte tenu du paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la Convention ;   d) Promotion de l'échange d'informations et de techniques appropriées, de  savoir-faire technique et d'expériences pertinentes entre les pays Parties et  sous-régions touchés d'Afrique ainsi qu'avec d'autres régions touchées ;  promotion de la coopération scientifique et technique, notamment dans les  domaines climatologique, météorologique, hydrologique, de la mise en valeur  des ressources en eau et des sources d'énergie alternatives ; coordination  des activités de recherche sous-régionales et régionales, et détermination  des priorités régionales pour la recherche-développement ;   e) Coordination des réseaux d'observation et d'évaluation systématiques et  d'échange d'informations, ainsi que leur intégration dans les réseaux  mondiaux ; et   f) Coordination et renforcement des systèmes sous-régionaux et régionaux  d'alerte précoce et des plans d'urgence en cas de sécheresse.                                   Article 14                           Ressources financières    1. En application de l'article 20 de la Convention et du paragraphe 2 de  l'article 4, les pays africains touchés Parties s'efforcent d'assurer un  cadre macroéconomique propre à faciliter la mobilisation de ressources  financières et conçoivent des politiques et mettent en place des procédures  permettant d'affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes  de développement local, y compris par l'intermédiaire d'organisations non  gouvernementales, selon qu'il convient.   2. En application des paragraphes 4 et 5 de l'article 21 de la Convention,  les Parties conviennent de dresser un inventaire des sources de financement  aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour assurer  l'utilisation rationnelle des ressources existantes et déterminer les lacunes  à combler afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes d'action. Cet  inventaire est régulièrement étudié et mis à jour.   3. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention, les  pays développés Parties continuent d'allouer des ressources importantes et  des ressources accrues aux pays africains touchés Parties ainsi que d'autres  formes d'aide sur la base des accords et des mécanismes de partenariat visés  à l'article 18, en prêtant dûment attention notamment aux questions relatives  à l'endettement, aux échanges internationaux et aux arrangements de  commercialisation, conformément au paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la  Convention.                                   Article 15                           Mécanismes financiers    1. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention qui  souligne que priorité doit être accordée en particulier aux pays africains  touchés Parties, et compte tenu de la situation particulière que connaît  cette région, les Parties s'attachent spécialement à appliquer en Afrique les  dispositions des paragraphes 1 (d) et 1 (e) de l'article 21 de la Convention,  notamment :   a) En facilitant la création de mécanismes, tels que des fonds nationaux  pour la lutte contre la désertification, pour acheminer les ressources  financières au niveau local ; et   b) En renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants aux  niveaux sous-régional et régional.   2. Dans le respect des dispositions des articles 20 et 21 de la Convention,  les Parties qui sont également membres des organes dirigeants des  institutions financières régionales et sous-régionales pertinentes, y compris  de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de  développement, encouragent les efforts visant à accorder le degré de priorité  et d'attention qui convient aux activités de celles d'entre ces institutions  qui font progresser la mise en oeuvre de la présente annexe.   3. Les Parties rationalisent, autant que faire se peut, les modalités  d'acheminement des fonds aux pays africains touchés Parties.                                   Article 16                    Assistance technique et coopération    Les Parties s'engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à  rationaliser l'assistance technique fournie aux pays africains Parties et la  coopération menée avec ces derniers, afin d'accroître l'efficacité des  projets et des programmes, en veillant entre autres :   a) A limiter les dépenses d'appui et de soutien, surtout les frais généraux  ; en tout état de cause, ces dépenses ne représentent qu'un faible  pourcentage du coût total du projet pour en optimiser les effets ;   b) A faire appel de préférence aux services d'experts nationaux compétents  ou, si nécessaire, d'experts compétents de la sous-région et de la région,  pour la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre des projets, et à  former des experts locaux lorsqu'il n'y en a pas ; et   c) A ce que l'assistance technique à être apportée soit bien gérée et  coordonnée, et utilisée avec efficacité.                                   Article 17            Transfert, acquisition et adaptation de technologies          écologiquement rationnelles et accès à ces technologies    Dans le cadre de l'application de l'article 18 de la Convention, relatif au  transfert, à l'acquisition, à l'adaptation et à la mise au point de  technologies, les Parties s'engagent à donner la priorité aux pays africains  Parties et, si nécessaire, à développer avec eux de nouveaux modèles de  partenariat et de coopération en vue d'accroître le renforcement des  capacités dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques  ainsi que de la collecte et de la diffusion de l'information pour leur  permettre de mettre en oeuvre leurs stratégies visant à lutter contre la  désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.                                   Article 18                   Coordination et accords de partenariat    1. Les pays africains Parties coordonnent l'élaboration, la négociation et  la mise en oeuvre des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et  régionaux. Ils peuvent, selon qu'il convient, associer d'autres Parties et  des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à  ce processus.   2. Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la coopération  technique et financière soit menée conformément à la Convention et d'assurer  la continuité nécessaire dans l'utilisation et la gestion des ressources.   3. Les pays africains Parties organisent des processus consultatifs aux  niveaux national, sous-régional et régional. Ces processus consultatifs  peuvent, entre autres :   a) Servir de cadre à la négociation et à la conclusion d'accords de  partenariat fondés sur des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et  régionaux ; et   b) Permettre de préciser les contributions des pays africains Parties et des  autres membres des groupes consultatifs aux programmes, et de définir les  priorités et d'identifier les accords concernant la mise en oeuvre et les  critères d'évaluation, ainsi que les mécanismes de financement en vue de la  mise en oeuvre.   4. Le secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains Parties et  en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de tels  processus consultatifs en :   a) Donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements consultatifs  efficaces, en tirant parti des enseignements d'autres arrangements de ce type  ;   b) Informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les  réunions ou processus de consultation et en les encourageant à y participer  activement ; et   c) Fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou  améliorer les arrangements consultatifs.   5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre autres :   a) Font des recommandations au sujet des aménagements qu'il convient  d'apporter aux accords de partenariat ;   b) Surveillent et évaluent la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux  et régionaux agréés, et font rapport à ce sujet ; et   c) S'efforcent d'assurer que les pays africains Parties communiquent et  coopèrent efficacement entre eux.   6. La participation aux groupes consultatifs est, selon qu'il convient,  ouverte aux gouvernements, aux groupes et aux donateurs intéressés, aux  organes, fonds et programmes pertinents du système des Nations Unies, aux  organisations sous-régionales et régionales compétentes et aux représentants  des organisations non gouvernementales compétentes. Les modalités de gestion  et de fonctionnement de chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses  participants.   7. En application de l'article 14 de la Convention, les pays développés  Parties sont encouragés à instaurer entre eux, de leur propre initiative, un  processus informel de consultation et de coordination aux niveaux national,  sous-régional et régional et à participer, à la demande d'un pays africain  touché Partie ou de l'organisation sous-régionale ou régionale compétente, à  un processus consultatif national, sous-régional ou régional ayant pour but  d'évaluer les besoins d'aide et d'y répondre afin de faciliter la mise en  oeuvre du programme d'action.                                   Article 19                      Dispositions relatives au suivi    Les pays africains Parties donnent suite à la présente annexe, conformément  à la convention, au moyen :   a) Au niveau national, d'un mécanisme dont la composition devrait être  arrêtée par chaque pays africain touché Partie et qui comprenne des  représentants des collectivités locales et relève de l'organe national de  coordination visé à l'article 9 ;   b) Au niveau sous-régional, d'un comité consultatif scientifique et  technique pluridisciplinaire, dont la composition et les modalités de  fonctionnement sont arrêtées par la sous-région concernée ; et   c) Au niveau régional, de mécanismes définis conformément aux dispositions  pertinentes du Traité instituant la Communauté économique africaine et d'un  comité consultatif scientifique et technique africain.                                   A N N E X E  I I                     ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE                       AU NIVEAU REGIONAL POUR L'ASIE                                  Article 1er                                   Objet    La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et  d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de  la Convention dans les pays touchés Parties dans la région de l'Asie compte  tenu des particularités de cette dernière.                                   Article 2                   Particularités de la région asiatique    Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la  Convention, les Parties prennent en considération, selon qu'il convient, les  particularités suivantes qui s'appliquent à des degrés divers aux pays  touchés Parties de la région :   a) La forte proportion de zones touchées, ou susceptibles d'être touchées,  sur le territoire de ces pays, et la grande diversité de ces zones en ce qui  concerne le climat, la topographie, l'utilisation des sols et les systèmes  socio-économiques ;   b) Une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la  subsistance ;   c) L'existence de systèmes de production directement liés à une pauvreté  généralisée, qui entraînent une dégradation des terres et épuisent les  maigres ressources en eau ;   d) Les conséquences importantes de la situation de l'économie mondiale et de  problèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et  de nutrition, l'absence de sécurité alimentaire, les migrations, les  personnes déplacées et la dynamique démographique ;   e) La capacité croissante mais encore insuffisante de ces pays de faire face  aux problèmes de désertification et de sécheresse au niveau national, ainsi  que du cadre institutionnel dont ils disposent ; et   f) La nécessité pour eux d'une coopération internationale pour pouvoir  poursuivre des objectifs de développement durable en rapport avec la lutte  contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse.                                   Article 3                  Cadre des programmes d'action nationaux    1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre plus large  des politiques nationales de développement durable élaborées par les pays  touchés Parties de la région.   2. Les pays touchés Parties élaborent, selon qu'il convient, des programmes  d'action nationaux en vertu des articles 9 à 11 de la Convention, en  accordant une attention spéciale au paragraphe 2 (f) de l'article 10. S'il y  a lieu, des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent  être associés à ce processus à la demande du pays touché Partie concerné.                                   Article 4                       Programmes d'action nationaux    1. Pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action nationaux, les  pays touchés Parties de la région peuvent, entre autres, selon qu'il convient  et en fonction de leur propre situation et de leurs propres politiques :   a) Désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et  d'exécuter leurs programmes d'action ;   b) Associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à  l'élaboration, à la coordination et à la mise en oeuvre de leurs programmes  d'action grâce à un processus de consultation mené localement, avec la  coopération des autorités locales et d'organisations nationales et non  gouvernementales compétentes ;   c) Etudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser  les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les  domaines d'action prioritaires ;   d) Evaluer avec la participation des populations touchées les programmes  antérieurs et en cours visant à lutter contre la désertification et à  atténuer les effets de la sécheresse afin de concevoir une stratégie et de  préciser les activités à prévoir dans leurs programmes d'action ;   e) Elaborer des programmes techniques et financiers à partir des  informations obtenues grâce aux activités visées aux alinéas a à d ;   f) Mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour évaluer  la mise en oeuvre de leurs programmes d'action ;   g) Promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la protection  des ressources pédologiques ainsi que l'accroissement et l'usage rationnel  des ressources en eau ;   h) Renforcer et établir des systèmes d'information, d'évaluation, de suivi  et d'alerte précoce dans les régions sujettes à la désertification et à la  sécheresse, en tenant compte des facteurs climatologiques, météorologiques,  hydrologigues, biologiques et des autres facteurs pertinents ; et   i) Mettre au point des mécanismes appropriés pour appuyer leurs programmes  d'action, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération  internationale, incluant des ressources financières et techniques, est en  jeu.   2. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention, la  stratégie générale à appliquer dans le cadre des programmes d'action  nationaux fait une large place aux programmes intégrés de développement local  pour les zones touchées reposant sur des mécanismes participatifs et sur  l'intégration de stratégies d'élimination de la pauvreté dans les efforts  visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la  sécheresse. Les mesures sectorielles prévues dans les programmes d'action  sont classées par domaines prioritaires en tenant compte de la grande  diversité des zones touchées de la région dont il est question au paragraphe  (a) de l'article 2.                                   Article 5               Programmes d'action sous-régionaux et communs    1. En application de l'article 11 de la Convention, les pays touchés d'Asie  Parties peuvent convenir d'un commun accord de tenir des consultations et de  coopérer avec d'autres Parties, selon qu'il convient, pour élaborer et  exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou communs, selon qu'il  convient, afin de compléter les programmes d'action nationaux et rendre plus  efficace leur mise en oeuvre. Dans chacun des cas, les Parties concernées  peuvent convenir conjointement de confier à des organisations  sous-régionales, y compris bilatérales ou nationales, ou à des institutions  spécialisées sous-régionales ou nationales, des responsabilités concernant  l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre des programmes. Ces  organisations ou institutions peuvent aussi jouer un rôle de liaison en étant  chargées de la promotion et de la coordination des activités à mener en  application des articles 16 à 18 de la Convention.   2. Pour élaborer et exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou  communs, les pays touchés Parties de la région doivent, entre autres, selon  qu'il convient :   a) Définir, en coopération avec des institutions nationales, les priorités  en matière de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de  la sécheresse que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes,  ainsi que les activités pertinentes que ceux-ci permettraient de mener à bien  de manière efficace ;   b) Evaluer les moyens d'action et les activités opérationnelles des  institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes ;   c) Analyser les programmes existants qui se rapportent à la désertification  et à la sécheresse et qui associent tous les pays de la région ou de la  sous-région ou quelques-uns d'entre eux ainsi que leurs rapports avec les  programmes d'action nationaux ;et   d) Mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération  internationale, y compris des ressources financières et techniques, est en  jeu, des mécanismes bilatéraux et multilatéraux appropriés pour appuyer les  programmes.   3. Parmi les programmes d'action sous-régionaux ou communs peuvent figurer  des programmes communs arrêtés pour gérer durablement les ressources  naturelles transfrontières ayant un rapport avec la désertification, des  priorités concernant la coordination et d'autres activités dans le domaine du  renforcement des capacités, de la coopération scientifique et technique, en  particulier des systèmes d'alerte précoce de sécheresse et des mécanismes de  mise en commun de l'information, ainsi que des moyens de renforcer les  organisations ou institutions sous-régionales et autres.                                   Article 6                            Activités régionales    Dans le cadre des activités régionales visant à consolider les programmes  d'action sous-régionaux ou communs, peuvent être prévues, entre autres, des  mesures propres à renforcer les institutions et les mécanismes de  coordination et de coopération aux niveaux national, sous-régional et  régional et à favoriser la mise en oeuvre des articles 16 à 19 de la  Convention. Ces activités peuvent aussi consister à :   a) Promouvoir et renforcer les réseaux de coopération technique ;   b) Etablir des inventaires des technologies, connaissances, savoir-faire et  pratiques ainsi que des technologies et savoir-faire traditionnels et locaux  et encourager leurs diffusion et utilisation ;   c) Evaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie et  promouvoir l'adaptation et l'utilisation de cette dernière ; et   d) Encourager les programmes de sensibilisation du public et promouvoir le  renforcement des capacités à tous les niveaux en intensifiant les activités  de formation et de recherche-développement et en instaurant des systèmes  propres à mettre en valeur les ressources humaines.                                   Article 7                    Ressources et mécanismes financiers    1. Les Parties, au vu de l'importance que revêtent la lutte contre la  désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans la région  asiatique, favorisent la mobilisation de ressources financières  substantielles et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément aux  articles 20 et 21 de la Convention.   2. Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme de coordination  prévu à l'article 8, et en conformité avec leurs politiques nationales de  développement, les pays touchés Parties de la région, agissant  individuellement ou collectivement :   a) Adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les  mécanismes de financement faisant appel à des investissements publics et  privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans les actions de lutte  contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse ;   b) Déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale,  particulièrement en matière financière, technique et technologique, pour  appuyer les efforts déployés à l'échelon national ; et   c) Favorisent la participation des institutions de coopération financières  bilatérales et multilatérales afin d'assurer la mise en oeuvre de la  Convention.   3. Les Parties rationalisent, dans la mesure du possible, les procédures  pour l'acheminement des fonds aux pays touchés Parties de la région.                                   Article 8                Mécanismes de coopération et de coordination    1. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire des organes  appropriés désignés en vertu du paragraphe 1 (a) de l'article 4, et les  autres Parties de la région peuvent, selon qu'il convient, créer un mécanisme  dont les fins seraient, entre autres, les suivantes :   a) Echange d'informations, d'expériences, de connaissances et de  savoir-faire ;   b) Coopération et coordination des actions, y compris des accords bilatéraux  et multilatéraux, aux niveaux sous-régional et régional ;   c) Promotion de la coopération scientifique, technique, technologique et  financière conformément aux articles 5 à 7 ;   d) Détermination des besoins de coopération extérieure ; et   e) Suivi et évaluation de la mise en oeuvre des programmes d'action.   2. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire des organes  appropriés désignés en vertu du paragraphe 1 (a) de l'article 4, et les  autres Parties de la région peuvent aussi, selon qu'il convient, tenir des  consultations et assurer une coordination concernant les programmes d'action  nationaux, sous-régionaux et communs. Ils peuvent associer à ce processus,  selon qu'il convient, d'autres Parties et des organisations  intergouvernementales et non gouvernementales compétentes. Cette coordination  vise, entre autres, à parvenir à la conclusion d'un accord sur les  possibilités de coopération internationale, conformément aux articles 20 et  21 de la Convention, à renforcer la coopération technique et à affecter les  ressources de manière qu'elles soient utilisées efficacement.   3. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des  réunions de coordination et le secrétariat permanent peut, à leur demande, en  vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de telles  réunions de coordination en :   a) Donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination  efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres  arrangements de ce type ;   b) Informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les  réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement ;  et   c) Fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou  améliorer les processus de coordination.                                  A N N E X E  I I I  ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR L'AMERIQUE LATINE  ET LES CARAIBES                                  Article 1er                                   Objet    La présente annexe a pour objet de donner des orientations générales pour la  mise en oeuvre de la Convention dans la région de l'Amérique latine et des  Caraïbes, compte tenu des particularités de cette dernière.                                   Article 2              Particularités de la région de l'Amérique latine                              et des Caraïbes    Les Parties, conformément aux dispositions de la Convention, prennent en  considération les particularités suivantes de la région :   a) L'existence de vastes étendues vulnérables et gravement touchées par la  désertification et la sécheresse qui présentent des caractéristiques  hétérogènes dépendant de l'endroit où se produisent ces phénomènes ; ce  processus cumulatif de plus en plus marqué a des effets sociaux, culturels,  économiques et environnementaux négatifs qui sont d'autant plus graves que,  du point de vue de la diversité biologique, les ressources de la région  comptent parmi les plus importantes du monde ;   b) Le recours fréquent, dans les zones touchées, à des pratiques  incompatibles avec un développement durable du fait des interactions  complexes entre les facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux,  culturels et économiques, y compris des facteurs économiques internationaux  tels que l'endettement extérieur, la détérioration des termes de l'échange et  les pratiques commerciales qui ont des répercussions sur les marchés des  produits de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture ; et   c) Une très nette réduction de la productivité des écosystèmes qui est la  principale conséquence de la désertification et de la sécheresse et qui se  traduit par une baisse de rendement dans l'agriculture, l'élevage et la  sylviculture, ainsi que par la diminution de la diversité biologique ; du  point de vue social, il en résulte des phénomènes d'appauvrissement, des  migrations, des déplacements de population internes et une détérioration de  la qualité de la vie ; la région devra, en conséquence, aborder de manière  intégrée les problèmes de la désertification et de la sécheresse en  encourageant des modes de développement durable conformes à la réalité  environnementale, économique et sociale de chaque pays.                                   Article 3                            Programmes d'action    1. Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 9 à 11, et à  leur politique nationale de développement, les pays touchés Parties de la  région élaborent et exécutent, selon qu'il convient, des programmes d'action  nationaux destinés à lutter contre la désertification et à atténuer les  effets de la sécheresse qui font partie intégrante de leur politique de  développement durable. Des programmes sous-régionaux et régionaux peuvent  être élaborés et exécutés en fonction des besoins de la région.   2. Lors de l'élaboration de leurs programmes d'action nationaux, les pays  touchés Parties de la région accordent une attention particulière au  paragraphe 2 (f) de l'article 10 de la Convention.                                   Article 4                 Contenu des programmes d'action nationaux    Selon leur situation respective, les pays touchés Parties de la région  peuvent, entre autres, envisager dans le cadre de l'élaboration de leur  stratégie nationale de lutte contre la désertification et d'atténuation des  effets de la sécheresse, en application de l'article 5 de la Convention, les  domaines d'activités suivants :   a) L'accroissement des capacités, l'éducation et la sensibilisation du  public, la coopération technique, scientifique et technologique, ainsi que  les ressources et les mécanismes financiers ;   b) L'élimination de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de la vie  humaine ;   c) La réalisation de la sécurité alimentaire et d'un développement et d'une  gestion durables des activités agricoles, de l'élevage et de la sylviculture,  ainsi que des activités intersectorielles ;   d) La gestion durable des ressources naturelles, en particulier  l'exploitation rationnelle des bassins hydrographiques ;   e) La gestion durable des ressources naturelles dans les zones de haute  altitude ;   f) La gestion et la conservation rationnelles des ressources en terres, et  l'exploitation et l'utilisation efficaces des ressources en eau ;   g) L'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'urgence pour atténuer les  effets de la sécheresse ;   h) Le renforcement et la mise en place dans les régions sujettes à la  désertification et à la sécheresse de systèmes d'information, d'évaluation et  de suivi ainsi que d'alerte précoce compte tenu des facteurs climatologiques,  météorologiques, hydrologiques, biologiques, pédologiques, économiques et  sociaux ;   i) Le développement, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des  diverses sources d'énergie, y compris la promotion d'énergies de substitution  ;   j) La conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,  conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité bilogique ;   k) La prise en compte des aspects démographiques en rapport avec la  désertification et la sécheresse ; et   l) La mise en place ou le renforcement des cadres institutionnels et  juridiques permettant d'appliquer la Convention et visant, entre autres, à  décentraliser les structures et les fonctions administratives liées à la  désertification et à la sécheresse, avec la participation des communautés  touchées et de la société en général.                                   Article 5                           Coopération technique,                       scientifique et technologique    Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 16 à 18, et dans  le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 de la présente  annexe, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou  collectivement :   a) Favorisent le renforcement de réseaux de coopération technique et de  systèmes d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux, ainsi que leur  intégration, selon qu'il convient, dans des sources mondiales d'information ;   b) Dressent un inventaire des technologies et des connaissances disponibles  et favorisent leur diffusion et leur utilisation ;   c) Encouragent l'utilisation des technologies, connaissances, savoir-faire  et pratiques traditionnels, en application du paragraphe 2 b de l'article 18  de la Convention ;   d) Déterminent les besoins en matière de transfert de technologie ; et   e) OEuvrent en faveur de la mise au point, de l'adaptation, de l'adoption et  du transfert de technologies nouvelles écologiquement rationnelles.                                   Article 6                    Ressources et mécanismes financiers    Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 20 et 21, dans  le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 et en conformité  avec leurs politiques de développement national, les pays touchés Parties de  la région, agissant individuellement ou collectivement :   a) Adoptent les mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de  financement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de  parvenir à des résultats concrets dans l'action menée pour lutter contre la  désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;   b) Déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale  pour appuyer les efforts déployés à l'échelon national ; et   c) Favorisent la participation d'organismes de coopération financière  bilatérale et multilatérale en vue d'assurer la mise en oeuvre de la  Convention.                                   Article 7                            Cadre institutionnel    1. Afin de donner effet à la présente annexe, les pays touchés Parties de la  région ;   a) Créent et renforcent au niveau national des centres de liaison chargés de  coordonner les actions menées pour lutter contre la désertification et  atténuer les effets de la sécheresse ; et   b) Mettent en place un mécanisme de coordination des centres de liaison  nationaux avec pour objectifs :       i) L'échange d'informations et d'expériences,       ii) La coordination des activités aux niveaux sous-régional et régional,       iii) La promotion de la coopération technique, scientifique,  technologique et financière,       iv) La définition des besoins en matière de coopération extérieure ; et       v) Le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des programmes  d'action.   2. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des  réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en  vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de telles  réunions de coordination en :   a) Donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination  efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres  arrangements de ce type ;   b) Renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les  réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement ;  et   c) Fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou  améliorer les processus de coordination.                                   A N N E X E  I V                ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU                REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE SEPTENTRIONALE                                  Article 1er                                   Objet    La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et  d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de  la Convention dans les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée  septentrionale, compte tenu des particularités de cette dernière.                                   Article 2                        Particularités de la région                     de la Méditerranée septentrionale    Les particularités de la région de la Méditerranée septentrionale évoquées à  l'article 1er sont notamment les suivantes :   a) Des conditions climatiques semi-arides touchant de vastes étendues, des  sécheresses saisonnières, une très grande variabilité du régime  pluviométrique et des chutes de pluies soudaines et très violentes ;   b) Des sols pauvres et sensibles à l'érosion, sujets à la formation de  croûtes superficielles ;   c) Un relief inégal comportant de fortes pentes et des paysages très variés  ;   d) Des pertes importantes de la couverture forestière dues à des incendies  de forêt répétés ;   e) Une crise de l'agriculture traditionnelle, marquée par l'abandon de  terres et la détérioration des structures de protection des sols et de l'eau  ;   f) L'exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves  atteintes à l'environnement, y compris à la pollution chimique, la  salinisation et l'épuisement des nappes aquifères ; et   g) Une concentration de l'activité économique dans les zones côtières  imputable au développement de l'urbanisation, aux activités industrielles, au  tourisme et à l'agriculture irriguée.                                   Article 3                     Cadre de planification stratégique                       pour un développement durable    1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre de la  planification stratégique pour le développement durable des pays touchés  Parties de la Méditerranée septentrionale et en sont un élément essentiel.   2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs  publics aux échelons appropriés, aux collectivités locales et aux  organisations non gouvernementales, est engagé dans le but de donner des  indications sur la stratégie à appliquer, selon une planification souple,  pour permettre une participation optimale au niveau local, en application du  paragraphe 2 (f) de l'article 10 de la Convention.                                   Article 4                           Obligation d'élaborer              des programmes d'action nationaux et calendrier    Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale  élaboreront des programmes d'action nationaux et, selon qu'il convient, des  programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints. L'élaboration de  ces programmes sera achevée le plus tôt possible.                                   Article 5                       Elaboration et mise en oeuvre                     des programmes d'action nationaux    Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action nationaux en  application des articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays touché Partie  de la région doit notamment, selon qu'il convient :   a) Désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et  d'exécuter son programme ;   b) Associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à  l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre du programme grâce à un  processus de consultation mené localement, avec la collaboration des  autorités locales et d'organisations non gouvernementales compétentes ;   c) Etudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser  les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les  domaines d'actions prioritaires ;   d) Evaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes  antérieurs et en cours afin de concevoir une stratégie et d'élaborer les  activités à prévoir dans le programme d'action ;   e) Etablir des programmes techniques et financiers à partir des  renseignements recueillis au moyen des activités visées aux paragraphes (a) à  (d) ; et   f) Mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour  surveiller et évaluer la mise en oeuvre du programme.                                   Article 6                 Contenu des programmes d'action nationaux    Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir dans leurs programmes  d'action nationaux des mesures portant sur :   a) Les domaines législatif, institutionnel et administratif ;   b) Les modes d'utilisation des terres, la gestion des ressources en eau, la  conservation des sols, la foresterie, les activités agricoles et  l'aménagement des pâturages et parcours ;   c) La gestion et la conservation de la faune et de la flore et d'autres  formes de diversité biologique ;   d) La protection contre les feux de forêt ;   e) La promotion de moyens de subsistance alternatifs ; et   f) La recherche, la formation et la sensibilisation du public.                                   Article 7                    Programmes d'action sous-régionaux,                           régionaux et conjoints    1. Les pays touchés Parties de la région peuvent, conformément à l'article  11 de la Convention, élaborer et exécuter un programme d'action sous-régional  et régional destiné à compléter les programmes d'actions nationaux et à les  rendre plus efficaces. Deux Parties de la sous-région ou plus pourront de  même convenir d'élaborer un programme d'action conjoint.   2. Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis à  l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux,  régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent, en outre, comporter des  activités de recherche-développement concernant certains écosystèmes dans les  zones touchées.   3. Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action sous-régionaux,  régionaux ou conjoints, les pays touchés Parties de la région doivent, selon  qu'il convient :   a) Définir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs  nationaux en matière de lutte contre la désertification que l'on serait mieux  à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités que ceux-ci  permettraient de mener à bien de manière efficace ;   b) Evaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions  régionales, sous-régionales et nationales compétentes ; et   c) Analyser les programmes existants en matière de désertification communs  aux Parties de la région ainsi que leurs rapports avec les programmes  d'action nationaux.                                   Article 8            Coordination des programmes d'action sous-régionaux,                           régionaux et conjoints    Les pays touchés Parties élaborant un programme d'action sous-régional,  régional ou conjoint peuvent créer un comité de coordination composé de  représentants de chaque pays touché Partie afin d'examiner les progrès de la  lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action  nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de  l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux,  régionaux ou conjoints, et de servir de centre de liaison pour la  coordination et la promotion de la coopération technique en application des  articles 16 à 19 de la Convention.                                   Article 9           Parties n'ayant pas droit à une assistance financière    Les pays développés touchés Parties de la région n'ont pas droit à une  assistance financière aux fins de la mise en oeuvre des programmes nationaux,  sous-régionaux, régionaux et conjoints au titre de la présente Convention.                                   Article 10            Coordination avec les autres sous-régions et régions    Les programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints de la région  de la Méditerranée septentrionale peuvent être élaborés et mis en oeuvre en  collaboration avec ceux des autres sous-régions ou régions, en particulier  ceux de la sous-région de l'Afrique du Nord.