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Décret no 97-986 du 21 octobre 1997 portant publication du protocole au traité concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du Canal de Panama, fait à Washington le 7 septembre 1977 (1)  
NOR : MAEJ9730098D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Le protocole au traité concernant la neutralité permanente et  le fonctionnement du Canal de Panama, fait à Washington le 7 septembre 1977,  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 21 octobre 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Le présent protocole est entré en vigueur, pour la France, le 7  septembre 1997.                                  P R O T O C O L E                AU TRAITE CONCERNANT LA NEUTRALITE PERMANENTE                  ET LE FONCTIONNEMENT DU CANAL DE PANAMA    Considérant que le maintien de la neutralité du canal de Panama est  important non seulement pour le commerce et la sécurité des Etats-Unis  d'Amérique et de la République du Panama, mais aussi pour la paix et la  sécurité de l'hémisphère occidental, ainsi que pour les intérêts du commerce  mondial ;   Considérant que le régime de neutralité que les Etats-Unis d'Amérique et la  République du Panama sont convenus de maintenir garantira l'accès permanent  au Canal aux navires de tous les Etats sur la base de l'égalité totale ; et   Considérant que ledit régime de neutralité effective constituera la  meilleure protection pour le Canal et garantira l'absence de tout acte  hostile contre le Canal, les Parties contractantes au présent Protocole sont convenues de ce qui suit :                                  Article 1er    Les Parties contractantes reconnaissent par les présentes le régime de  neutralité permanente du Canal établi par le traité concernant la neutralité  permanente et le fonctionnement du canal de Panama et adhèrent aux objectifs  dudit traité.                                   Article 2    Les Parties contractantes conviennent d'observer et de respecter le régime  de neutralité permanente du Canal en temps de guerre comme en temps de paix  et de veiller à ce que les navires immatriculés chez eux observent  strictement les règlements applicables.                                   Article 3    Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats du monde, et  entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de son instrument  d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Etats  américains.   Fait à Washington, le 7 septembre 1977, en double exemplaire, en langues  espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi.  Pour la République du Panama : Le chef du Gouvernement de la République du Panama, Omar Torrijos Herrera Pour les Etats-Unis d'Amérique : Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Jimmy Carter                                  T R A I T E                     CONCERNANT LA NEUTRALITE PERMANENTE                  ET LE FONCTIONNEMENT DU CANAL DE PANAMA    Les Etats-Unis d'Amérique et la République du Panama sont convenus de ce qui  suit :                                  Article 1er    La République du Panama déclare qu'en tant que voie d'eau de transit  international le Canal sera neutre en permanence, conformément au statut  stipulé dans le présent Traité. Le même régime de neutralité s'appliquera à  toute autre voie d'eau internationale qui pourrait être construite en tout ou  en partie sur le territoire de la République du Panama.                                   Article 2    La République du Panama proclame la neutralité du Canal pour qu'aussi bien  en temps de paix qu'en temps de guerre la liberté et la sécurité de  navigation à des fins pacifiques soient maintenues pour les navires de toutes  nationalités sur la base de l'égalité totale, pour qu'aucune mesure  discriminatoire ne frappe un Etat quelconque, ou ses citoyens ou  ressortissants, concernant les conditions de passage, ou pour toute autre  raison, et pour éviter que le Canal, et par conséquent l'isthme de Panama, ne  deviennent l'objectif d'une action de représailles dans un quelconque conflit  armé entre d'autres nations du monde. Ce qui précède sera assorti des  conditions suivantes :   a) Acquittement des droits de péage et autres redevances pour le passage et  les services connexes, à condition qu'ils aient été fixés conformément aux  dispositions de l'article 3 ;   b) Observation des règlements pertinents, à condition qu'ils soient  appliqués conformément aux dispositions de l'alinéa c de l'article 3 ;   c) Défense aux navires en transit de commettre des actes d'hostilité à  l'intérieur du Canal ;   d) Toutes autres conditions et restrictions stipulées dans le présent  Traité.                                   Article 3    1. Aux fins d'assurer la sécurité, l'efficacité et l'entretien approprié du  Canal, les règles suivantes seront appliquées :   a) L'exploitation du Canal s'effectuera dans un souci d'efficacité  conformément aux conditions de transit par le Canal et à des règlements  justes, équitables, raisonnables et limités à ce qui est nécessaire pour  assurer une navigation sans danger et le fonctionnement efficace et dans des  conditions d'hygiène du Canal ;   b) Les services connexes nécessaires au transit par le Canal seront assurés  ;   c) Les droits de péage et autres redevances pour le transit et les services  connexes seront établis sur une base juste, raisonnable, équitable et  conforme aux principes du droit international ;   d) Il pourra être demandé aux navires, comme condition préalable au transit,  d'établir clairement à qui incombe la responsabilité financière et de fournir  des garanties pour le paiement d'indemnités raisonnables et adéquates, en  conformité avec les normes et les pratiques internationales, pour les  dommages pouvant résulter des actes ou omissions de ces navires pendant la  traversée du Canal. Dans le cas de navires appartenant à un Etat ou exploités  par lui ou pour lesquels ledit Etat assume la responsabilité, la  responsabilité financière sera estimée suffisamment établie par un certificat  dudit Etat par lequel il s'engage à respecter son obligation de payer  conformément au droit international pour les dommages qui pourraient résulter  de tout acte ou omission de ces navires pendant la traversée du Canal ;   e) Les navires de guerre et les navires auxiliaires de toutes nationalités  bénéficieront en tout temps du droit de transit par le Canal, quels que  soient leur fonctionnement interne, leur mode de propulsion, leur origine,  leur destination ou leur armement, sans qu'ils puissent être soumis comme  condition de transit à l'inspection, à la visite ou à la surveillance.  Toutefois, il pourra être exigé de ces navires l'assurance qu'ils se sont  conformés à tous les règlements applicables en matière de santé, d'hygiène et  de quarantaine. En outre, ces navires auront le droit de refuser de fournir  toute information concernant leur fonctionnement interne, leur origine, leur  armement, leur cargaison ou leur destination. Toutefois, il pourra être exigé  des navires auxiliaires qu'ils présentent des assurances écrites, certifiées  par un fonctionnaire de haut niveau du gouvernement de l'Etat qui sollicite  l'exemption, qu'ils sont possédés ou exploités par ce gouvernement et que,  dans ce cas précis, ils sont utilisés exclusivement pour assurer des services  officiels de caractère non commercial.   2. Aux fins du présent Traité, les termes << Canal >>, << navires de guerre  >>, << navires auxiliaires >>, << fonctionnement interne >>, << armement >>  et << inspection >> auront le sens qui leur est attribué dans l'annexe A du  Traité.                                   Article 4    Les Etats-Unis d'Amérique et la République du Panama sont convenus de  maintenir le régime de neutralité établi par le présent Traité, ledit régime  étant maintenu afin que le Canal demeure neutre en permanence, nonobstant  l'expiration de tous autres traités conclus par les deux Parties  contractantes.                                   Article 5    A l'expiration du Traité relatif au Canal de Panama, l'exploitation du Canal  et le droit de maintenir des forces militaires, des bases stratégiques et des  installations militaires sur son territoire national deviendront les  prérogatives exclusives de la République du Panama.                                   Article 6    1. En reconnaissance des contributions importantes que les Etats-Unis  d'Amérique et la République du Panama ont apportées à la construction, au  fonctionnement, à l'entretien, à la protection et à la défense du Canal de  Panama, les navires de guerre et les navires auxiliaires de ces pays auront  le droit, nonobstant toutes autres dispositions du présent Traité, de  transiter par le Canal, quels que soient leur fonctionnement interne, leur  mode de propulsion, leur origine, leur destination, leur armement ou leur  cargaison. Ces navires de guerre et navires auxiliaires auront le droit de  transiter promptement par le Canal.   2. Tant qu'ils seront responsables du fonctionnement du Canal, les  Etats-Unis d'Amérique pourront continuer à accorder à la République de  Colombie le transit gratuit par le Canal de ses troupes, navires et matériels  de guerre. Par la suite, la République du Panama pourra accorder à la  République de Colombie et à la République du Costa Rica le droit de transit  gratuit.                                   Article 7    1. Les Etats-Unis d'Amérique et la République du Panama présenteront  conjointement à l'Organisation des Etats américains une résolution ouvrant à  l'adhésion de tous les Etats du monde le protocole au présent Traité, en  vertu duquel les signataires souscriront aux objectifs du présent Traité, en  s'engageant à respecter le régime de neutralité qui y est établi.   2. L'Organisation des Etats américains sera le dépositaire du présent Traité  et des instruments y afférents.                                   Article 8    Le présent Traité sera sujet à ratification, conformément aux procédures  constitutionnelles des deux Parties. L'échange des instruments de  ratification aura lieu à Panama en même temps que celui des instruments de  ratification du traité relatif au Canal de Panama, signé à la même date. Le  présent Traité entrera en vigueur en même temps que le traité relatif au  Canal de Panama, six mois civils à compter de la date de l'échange des  instruments de ratification.   Fait à Washington, le 7 septembre 1977, en langues anglaise et espagnole,  les deux textes faisant également foi.                                                            Pour la République                                                                   du Panama :                                                       Le chef du Gouvernement                                                   de la République du Panama,                                                         Omar Torrijos Herrera                                                           Pour les Etats-Unis                                                                  d'Amérique :                                                                  Le Président                                                    des Etats-Unis d'Amérique,                                                                  Jimmy Carter                                 A N N E X E  A    1. Le terme << Canal >> s'entend du Canal de Panama actuel, des accès au dit  Canal et des eaux territoriales adjacentes de la République du Panama, telles  qu'elles sont indiquées sur la carte jointe en annexe (annexe B), ainsi que  de toute autre voie d'eau interocéanique à la construction ou au financement  de laquelle les Etats-Unis d'Amérique participent ou ont participé et qui  peut être exploitée entièrement ou en partie à l'intérieur du territoire de  la République du Panama, ainsi que les accès à ladite voie d'eau et les eaux  territoriales adjacentes.   2. L'expression << navire de guerre >> s'entend d'un navire appartenant aux  forces navales d'un Etat et arborant les marques extérieures propres aux  navires de guerre ayant la nationalité dudit Etat, placé sous le commandement  d'un officier dûment breveté par le gouvernement dont le nom figure sur le  rôle de la marine et ayant à son bord un équipage soumis aux règles  habituelles de la discipline en mer.   3. L'expression << navire auxiliaire >> s'entend de tout navire qui n'est  pas un navire de guerre, appartenant à un Etat ou exploité par lui, et qui  est utilisé, à la date considérée, exclusivement pour assurer des services  non commerciaux au profit du gouvernement.   4. L'expression << fonctionnement interne >> s'entend de toutes les machines  et systèmes de propulsion, ainsi que du commandement et du contrôle du  navire, y compris de son équipage. Elle ne comprend pas les mesures  nécessaires pour faire transiter les navires placés sous le commandement de  pilotes lorsque ces navires se trouvent dans le Canal.   5. Le terme << armement >> s'entend des armes, munitions, matériels de  guerre et autres équipements d'un navire qui possède des caractéristiques  convenant à son utilisation à des fins militaires.   6. Le terme << inspection >> s'entend de l'examen à bord de la structure, de  la cargaison, de l'armement et du fonctionnement interne d'un navire. Il ne  comprend pas les mesures strictement nécessaires pour la détermination des  dimensions, ni les mesures strictement nécessaires pour assurer, en toute  sécurité et dans des conditions d'hygiène, le transit et la navigation du  navire, non plus que l'examen du pont et des équipements de navigation à vue  ou, en cas de transport d'animaux tels qu'animaux à cornes et autre bétail,  qui peuvent être vecteurs de maladies transmissibles, les mesures nécessaires  pour garantir que les précautions en matière de santé et d'hygiène sont  prises.                     ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0251 du 28/10/97   :                   : Page 15645  a 15649              :                   :                                  :                   ....................................    Echelle 1 : 50 000.   Carte jointe à l'annexe A du Traité concernant la neutralité permanente et  le fonctionnement du canal de Panama.                                A N N E X E   B                     ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0251 du 28/10/97   :                   : Page 15645  a 15649              :                   :                                  :                   ....................................                                D E C L A R A T I O N    L'adhésion de la France est assortie de la déclaration interprétative  suivante :   << La République française considère que le Traité relatif à la neutralité  permanente et à l'exploitation du Canal de Panama doit être appliqué de façon  compatible avec les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le  droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.   << La République française comprend que, concernant les navires de guerre,  leur définition telle qu'elle apparaît à l'article 6 de l'annexe A du Traité  et qui reprend la définition donnée à l'article 29 de la Convention des  Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre  1982, contient les seuls critères susceptibles de caractériser un navire de  guerre à l'exclusion de tout autre élément d'appréciation portant notamment  sur l'armement dont dispose le navire.   << Elle comprend aussi que la mise en oeuvre, par les autorités du Canal de  Panama, des mesures strictement nécessaires au mesurage, de celles  strictement nécessaires pour assurer la sécurité du transit et de la  navigation, et de celles nécessaires pour vérifier que les prescriptions  nécessaires sont respectées, en application du même article , ne peut avoir  pour effet de mettre en cause le principe de non-assujettissement des navires  de guerre à une inspection, une enquête ou une surveillance, principe énoncé  à l'article 3, alinéa 1er, de ce Traité.   << La République française comprend que le terme "transit" au sens de  l'article 3 (a) s'entend du transit par le Canal lui-même, par les accès au  dit Canal et par les eaux territoriales de la République du Panama. Ce  transit s'effectue sous la responsabilité exclusive de l'organisme chargé de  l'exploitation du Canal, c'est-à-dire la commission du Canal et, à  l'expiration du Traité du 7 septembre 1977 sur le Canal de Panama, l'autorité  du Canal de Panama, sans que la République du Panama ait à en connaître. >>