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Décret no 97-959 du 15 octobre 1997 modifiant le décret no 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs  
NOR : MJSK9770080D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du  ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la  décentralisation et du ministre de la jeunesse et des sports,   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et  à la promotion des activités physiques et sportives ;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,  notamment son article 25 ;   Vu le décret no 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps  des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des  inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;   Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la  jeunesse et des sports en date des 20 novembre 1996 et 24 janvier 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 29 mars 1993  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :   << Le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs  comprend deux classes :   << - la classe normale, qui comprend huit échelons ;   << - la hors-classe, qui comprend six échelons. >>
  Art. 2. -  Le 1o de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 est remplacé par  les dispositions suivantes :   << 1o Par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un  corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé en catégorie A ou de même  niveau de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements  publics qui en dépendent, justifiant de cinq ans de services publics. Les  modalités et le programme de ce concours sont fixés par arrêté conjoint du  ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la  fonction publique ; >>
  Art. 3. -  Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 29 mars 1993  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :   << La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des  échelons de la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse, des  sports et des loisirs sont fixées ainsi qu'il suit :                     ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0244 du 19/10/97   :                   : Page 15239  a 15240              :                   :                                  :                   ....................................
     Art. 4. -  Les fonctionnaires relevant de la hors-classe du corps des  inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont reclassés dans les  conditions suivantes :                     ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0244 du 19/10/97   :                   : Page 15239  a 15240              :                   :                                  :                   ....................................
     Art. 5. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont  effectuées selon le tableau de correspondance ci-après :                     ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0244 du 19/10/97   :                   : Page 15239  a 15240              :                   :                                  :                   ....................................     Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et  celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions  ci-dessus à compter de cette même date.
  Art. 6. -  Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 du présent décret  prennent effet à compter du 1er janvier 1997.
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le  ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la  décentralisation, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire  d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 15 octobre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter