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Décret no 97-933 du 13 octobre 1997 modifiant le décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral  
NOR : MESP9722939D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de  l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2 à L. 367-11  ;   Vu le code du travail, notamment les articles L. 953-1 et L. 961-10 ;   Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-5 ;   Vu le décret no 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale  continue des médecins exerçant à titre libéral ;   Vu la saisine pour avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des  travailleurs salariés ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 7 du décret du 5 décembre 1996 susvisé est modifié  comme suit :   1o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :   << II. - Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant  à titre libéral font l'objet d'une mutualisation immédiate.   << Lorsque la convention approuvée en application de l'article L. 162-5 du  code de la sécurité sociale prévoit l'apport d'un complément à la  contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie mentionnée  au 2o de l'article L. 367-8 du code de la santé publique, la gestion de ce  complément est assurée par le conseil de gestion du fonds.   << Toutefois, dans le cas où des conventions distinctes sont conclues, d'une  part, pour les médecins généralistes, d'autre part, pour les médecins  spécialistes, la gestion de ce complément est assurée par deux instances  constituées, respectivement, des représentants syndicaux des médecins  généralistes et des médecins spécialistes siégeant au conseil de gestion du  fonds. Lorsqu'une seule convention catégorielle est signée, la gestion du  complément est assurée par une instance constituée des représentants  syndicaux des médecins de la catégorie concernée.   << Dans tous les cas, la gestion de ce complément à la contribution annuelle  des organismes nationaux d'assurance maladie fait l'objet d'un suivi  comptable spécifique ; >>.   2o Au III, les mots : << à la majorité des deux tiers des membres composant  ce conseil >> sont remplacés par les mots : << à la majorité des membres  composant ce conseil >>.
  Art. 2. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de  l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire  d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 13 octobre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                         de la recherche et de la technologie,                                                                Claude Allègre  Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner