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Décret no 97-938 du 8 octobre 1997 portant publication de l'accord de délimitation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant Saint-Martin et Saint-Barthélemy, d'une part, et Anguilla, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Londres le 27 juin 1996 (1)  
NOR : MAEJ9730097D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'accord de délimitation maritime entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  d'Irlande du Nord concernant Saint-Martin et Saint-Barthélemy, d'une part, et  Anguilla, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Londres le 27 juin  1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
                                 A C C O R D  DE DELIMITATION MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET  LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD  CONCERNANT SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY D'UNE PART ET ANGUILLA D'AUTRE  PART (ENSEMBLE UNE ANNEXE)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni  de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,   Désireux de renforcer les relations d'amitié et de bon voisinage entre les  deux Etats ;   Reconnaissant la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les  espaces maritimes entre la République française (Saint-Martin et  Saint-Barthélemy) et le Royaume-Uni (Anguilla), sont convenus de ce qui suit :
                                Article 1er    La délimitation maritime entre la France (Saint-Martin et Saint-Barthélemy)  et le Royaume-Uni (Anguilla) se fonde sur le principe d'équidistance. Cette  délimitation est effectuée en utilisant les lignes de base à partir  desquelles la mer territoriale de chaque Etat est mesurée.
                                 Article 2    1. La délimitation maritime visée à l'article 1er est constituée par les  lignes géodésiques reliant, dans l'ordre où ils apparaissent, les points  définis ci-dessous par leurs coordonnées géographiques :             Point 1        17o 57' 35'' N        63o 36' 57'' W            Point 2        18o 02' 03'' N        63o 28' 26'' W            Point 3        18o 05' 53'' N        63o 12' 34'' W            Point 4        18o 10' 51'' N        62o 56' 55'' W            Point 5        18o 11' 25'' N        62o 52' 35'' W            Point 6        18o 09' 21'' N        62o 44' 22'' W            Point 7        18o 13' 19'' N        62o 29' 46'' W            Point 8        18o 18' 29'' N        62o 13' 59'' W    2. Les coordonnées géographiques figurant dans le présent article sont  exprimées dans le système de référence géodésique WGS 84 (World Geodesic  System 1984).   3. Cette ligne a été tracée aux fins d'illustration sur la carte figurant à  l'annexe au présent accord.
                                 Article 3    Il n'a pas été possible pour le moment d'achever la délimitation maritime en  deçà du point 1 et au-delà du point 8. Il est cependant convenu entre les  Parties que la délimitation :   a) Du point 1 jusqu'au point de trijonction entre les zones maritimes  respectivement sous la juridiction des Parties et du Royaume des Pays-Bas, et   b) Du point 8 jusqu'au point de trijonction entre les limites des zones  maritimes respectivement sous juridiction des Parties et  d'Antigua-et-Barbuda, sera achevée en temps opportun en appliquant les mêmes méthodes que celles qui  ont été utilisées pour déterminer la limite entre les points 1 à 8.
                                 Article 4    Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.  Celui-ci entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière  notification.   En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements  respectifs, ont signé le présent accord.   Fait en double exemplaire, à Londres, le 27 juin 1996, en langues française  et anglaise, chaque texte faisant également foi.
  Fait à Paris, le 8 octobre 1997.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
 Pour le Gouvernement de la République française : Jean Gueguinou Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : David Anderson                       ....................................                   :                                  :                   : Vous pouvez consulter le tableau :                   : dans le JO no 0240 du 15/10/97   :                   : Page 14968  a 14970              :                   :                                  :                   ....................................
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 janvier 1997.