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Décret no 97-934 du 8 octobre 1997 portant publication de l'accord de coopération dans le domaine de l'environnement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 15 mai 1997 (1)  
NOR : MAEJ9730093D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord de coopération dans le domaine de l'environnement  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République populaire de Chine, signé à Pékin le 15 mai 1997, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 8 octobre 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 mai 1997.                                     A C C O R D  DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ENTRE LE  GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  POPULAIRE DE CHINE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République populaire de Chine (dénommés ci-après << les Parties >>), dans le  but de développer les relations d'amitié et de coopération entre les deux  pays, et prenant en considération les objectifs et principes fixés par la  Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992,  se référant aux accords de coopération signés entre les deux gouvernements et  désireux de mener une coopération étroite à long terme en matière de  protection de l'environnement et d'utilisation rationnelle des ressources  naturelles, sont convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er    Les Parties mettent en oeuvre et développent leur coopération bilatérale en  matière de protection de l'environnement et d'utilisation rationnelle des  ressources naturelles sur une base d'égalité et d'avantage mutuel.                                   Article 2    La coopération peut être mise en oeuvre dans les domaines suivants touchant  à la protection de l'environnement :   1. La prévention et la lutte contre la pollution des bassins fluviaux ;   2. La prévention et la lutte contre la pollution de l'air, des eaux et des  sols ainsi que le traitement et la gestion des déchets urbains et industriels  ;   3. La gestion des zones naturelles protégées, la préservation des zones  côtières et de la biodiversité ;   4. L'économie d'énergie et l'utilisation des énergies non polluantes ou  moins polluantes ;   5. Les technologies de production propre ;   6. L'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine  de l'environnement ;   7. Les techniques de contrôle et d'évaluation de l'environnement, les  pronostics et les prévisions de la qualité de l'environnement ;   8. Les lois, les règlements, les politiques, en particulier les politiques  économiques d'incitation et d'encouragement relatives à la protection de  l'environnement et à l'utilisation des ressources naturelles ;   9. Tout autre domaine relatif à la protection et à l'amélioration de  l'environnement, déterminé d'un commun accord entre les Parties.                                   Article 3    La coopération dans le cadre du présent Accord peut revêtir les formes  suivantes :   1. Elaboration en commun de projets de coopération ;   2. Accueil réciproque d'experts afin de permettre l'échange d'informations  et d'expériences sur les thèmes choisis ;   3. Echange d'informations et de documents sur les recherches, techniques,  industries, politiques, lois, règlements et autres domaines relatifs à la  protection de l'environnement ;   4. Exécution des projets de coopération définis et retenus en commun, y  compris le développement de recherches conjointes et l'organisation de  colloques, de séminaires et d'autres activités, liés à la protection de  l'environnement ;   5. Toute autre forme de coopération convenue par les Parties.                                   Article 4    Conformément aux objectifs du présent Accord, les Parties favorisent  activement le rapprochement et la coopération des organismes publics et  privés des deux pays, en particulier les échanges et la coopération entre les  entreprises industrielles en matière de protection de l'environnement et  d'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans le cadre des lois et  règlements de l'Etat de chacune des Parties.   Les informations obtenues dans le cadre des activités menées au titre du  présent Accord et non protégées par le droit de propriété intellectuelle sont  accessibles aux milieux scientifiques des deux Parties, à l'exception de  celles qui ne peuvent être divulguées pour des motifs de sécurité nationale  ou de secret commercial ou industriel.                                   Article 5    Les administrations chargées de l'organisation et de la coordination dans le  cadre de l'application du présent Accord sont :   Pour la Partie française, le ministère de l'environnement de la République  française ;   Pour la Partie chinoise, l'Agence nationale pour la protection de  l'environnement (NEPA) de la République populaire de Chine.                                   Article 6    1. Pour assurer la liaison dans le cadre du présent Accord, examiner et  apprécier son exécution et élaborer un progamme de coopération pour une  période déterminée, les administrations chargées de l'application du présent  Accord des deux Parties désignent respectivement un coordonnateur dans un  délai de trois mois à compter de la date de la signature du présent Accord.   2. En cas de besoin, les coordonnateurs des deux Parties pourront se  rencontrer, alternativement en France et en Chine, pour déterminer avec  précision les orientations de la coopération à venir.   3. Les frais de voyages internationaux et de séjour des participants aux  réunions des coordonnateurs et aux autres réunions de travail afférentes au  présent accord sont supportés par la partie d'envoi, tandis que les frais  d'organisation de ces réunions sont supportés par la partie d'accueil, selon  le principe de réciprocité.                                   Article 7    Les activités de coopération dans le cadre du présent Accord se déroulent  dans la limite des moyens disponibles de chacune des Parties. Les frais  afférents aux projets et activités de coopération seront répartis entre les  deux Parties conformément aux accords spécifiques qui seront conclus à cet  effet.   Les Parties entendent encourager la recherche de financements multilatéraux  pour permettre la mise en oeuvre de projets de coopération en matière de  protection de l'environnement.                                   Article 8    Les dispositions du présent Accord n'affectent pas les droits et obligations  des Parties découlant d'autres traités et accords bilatéraux et multilatéraux  auxquels elles sont Parties.                                   Article 9    Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord des deux Parties.                                   Article 10    Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent  Accord, qui n'auront pu être réglés par les administrations visées à  l'article 5 après consultation, seront résolus par voie diplomatique.                                   Article 11    Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu  pour une durée de cinq ans et sera ensuite prorogé par tacite reconduction  pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite, sauf si l'une des  Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis de six mois  avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le  dénoncer.   La dénonciation du présent Accord, à moins que les Parties n'en conviennent  autrement, n'affecte pas les programmes ou projets en cours d'exécution au  titre de cet Accord et qui n'auront pas été réalisés.   Fait à Pékin, le 15 mai 1997, en double exemplaire, chacun en langues  française et chinoise, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Hervé de Charette Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : Qian Qichen Ministre des Affaires étrangères