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Décret no 97-926 du 8 octobre 1997 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement  
NOR : MENH9701917D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de  la technologie, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires  étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du  ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le code des douanes ;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  3 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;   Vu le décret no 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du  Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le  développement ;   Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 20 mars  1997 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est institué dans les départements de la Guadeloupe, de la  Guyane, de la Martinique et de la Réunion, jusqu'au 31 décembre 1999, une  taxe parafiscale au profit du Centre de coopération internationale en  recherche agronomique pour le développement (CIRAD).
  Art. 2. -  Le produit de cette taxe est affecté au financement des activités  de recherche intéressant les départements d'outre-mer conduites par le  département des productions fruitières et horticoles du Centre de coopération  internationale en recherche agronomique pour le développement.
  Art. 3. -  La taxe est appliquée aux expéditions de fruits et de  préparations à base de fruits. Elle est assise sur le prix de vente hors  taxes de ces fruits et préparations déclaré par l'expéditeur sous déduction  des frais de transport.   Son taux est fixé pour chaque département dans la limite de 0,8 %, par  arrêté des ministres intéressés. Il peut être modulé selon les produits.
  Art. 4. -  La taxe est perçue auprès des personnes assurant l'expédition des  produits par le service des douanes, selon les règles, garanties et sanctions  applicables en matière de douane. Elle est exigible lors de chaque  expédition.
  Art. 5. -  Le produit de la taxe est versé au compte du Centre de  coopération internationale en recherche agronomique pour le développement  ouvert dans chaque département dans les écritures du Trésor.
  Art. 6. -  Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la  technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères,  le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de  l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le  secrétaire d'Etat à la coopération et le secrétaire d'Etat au budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 8 octobre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                       Jean-Pierre Chevènement  Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec                                           Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,                                                           Jean-Jack Queyranne  Le secrétaire d'Etat à la coopération, Charles Josselin                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter