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Décret no 97-897 du 1er octobre 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres et documentalistes contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV  
NOR : MENX9700103D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de  la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et  de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de  l'Etat et de la décentralisation,   Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre  l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;   Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions  statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie  en 1998, notamment le 18o bis de l'article 8 ;   Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie du  territoire de la Polynésie française, notamment le 11o de l'article 6 ;   Vu le décret no 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions  applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées  classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique  et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat de la  jeunesse et des sports ;   Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres  contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat  ;   Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation  des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs  aux vice-recteurs ;   Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier  des adjoints d'enseignement ;   Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales  déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou  agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures  sociales applicables à ces personnels ;   Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié portant statut  particulier des professeurs de lycée professionnel ;   Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, en date du 17  avril 1997 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 29 mai 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 5-7 du décret du  10 mars 1964 susvisé, au titre de l'année scolaire 1996-1997, les maîtres et  les documentalistes ayant atteint les échelles de rémunération des maîtres  auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV peuvent accéder soit à  l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier  grade, soit à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement dans les  conditions fixées par le présent décret.
  Art. 2. -  Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions  de l'article 1er ci-dessus est fixé à 500. Le ministre chargé de l'éducation  nationale répartit ce contingent par académie.
  Art. 3. -  Peuvent accéder à l'échelle de rémunération des adjoints  d'enseignement les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les  collèges et dans les lycées, auront été inscrits sur une liste d'aptitude  établie par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après  avis de la commission consultative mixte académique.   Peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée  professionnel du premier grade les maîtres mentionnés à l'article 1er qui,  exerçant dans les lycées professionnels, auront été inscrits sur une liste  d'aptitude établie par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique  et après avis de la commission consultative mixte académique.
  Art. 4. -  Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à  l'article précédent les maîtres et les documentalistes contractuels  justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins  équivalente à quinze années en qualité de contractuel ou d'agréé à la date du  1er septembre 1995, en fonction dans un établissement d'enseignement privé  sous contrat ou en position de non-activité dans les conditions prévues à  l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.
  Art. 5. -  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article  10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les maîtres bénéficiant d'une promotion  en application du présent décret sont classés dans leur nouvelle échelle de  rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,  immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de  rémunération d'origine.   Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur  dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans  l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si  leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle  qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur  ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait  de leur dernière promotion.
  Art. 6. -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres  des établissements d'enseignement privés sous contrat de la  Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française dans les conditions prévues  par le décret du 15 janvier 1970 susvisé.
  Art. 7. -  Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la  recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre  délégué chargé de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer  et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                         de la recherche et de la technologie,                                                                Claude Allègre  Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli                                                           Le ministre délégué                                            chargé de l'enseignement scolaire,                                                                Ségolène Royal  Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter