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Décret no 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger  
NOR : DEFP9701916D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du  ministre de la défense, du ministre de la fonction publique, de la réforme de  l'Etat et de la décentralisation,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des  militaires, notamment son article 19 ;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement  hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de  l'Etat relevant du régime général de retraites ;   Vu le décret no 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde  des militaires ;   Vu le décret no 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant le régime de  rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en  application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national ;   Vu le décret no 87-47 du 18 janvier 1987 portant création d'une prime pour  services en campagne pour les militaires appelés ;   Vu le décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de  la rémunération des militaires affectés à l'étranger,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le présent décret fixe les modalités de calcul de la  rémunération des militaires à solde forfaitaire ou à solde spéciale, envoyés  en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger,  individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu  d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour  une durée inférieure à dix mois.
  Art. 2. -  Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des  dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à  l'étranger, la solde de base, les primes et indemnités ainsi que les autres  prestations perçues sur leur lieu d'affectation, auxquelles s'ajoutent une  indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas  échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations  familiales perçues sur leur lieu d'affectation.   La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux  retenues légales et réglementaires.
  Art. 3. -  L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à  l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la  solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un  caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du  service actif. Elle est exclusive de la prime pour services en campagne  instituée par le décret du 18 janvier 1987 susvisé.
  Art. 4. -  Le pourcentage prévu à l'article précédent est égal à 70.
  Art. 5. -  Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à  l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de  l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères  retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les  articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué  sur une base annuelle de trente points d'indice au prorata du nombre de jours  passés à l'étranger.   Le pourcentage prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à  l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger.
  Art. 6. -  Les militaires affectés à l'étranger et soumis, en conséquence,  aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le  régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu'ils sont  envoyés en opération dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus,  les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation.   Toutefois, lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays  d'affectation est inférieur au montant de la solde en opération telle qu'elle  serait calculée si le militaire était affecté à Paris, une somme d'un montant  égal à cette différence est allouée, en compensation, au militaire.   Cette dernière disposition s'applique également au militaire affecté dans un  département ou territoire d'outre-mer qui se trouverait dans la même  situation, lorsqu'il est envoyé en opération ou en renfort temporaire dans un  pays étranger.
  Art. 7. -  L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par  l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans  l'Etat étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de  cet Etat ou de cette zone.
  Art. 8. -  Les militaires visés par le présent décret, percevant à titre  individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme  international, subissent une retenue sur la solde d'un montant équivalent.
  Art. 9. -  Dispositions transitoires.   Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux militaires dont la  date de début de séjour à l'étranger sera postérieure à la date de prise  d'effet du présent décret.   Les militaires en cours de séjour à la date de prise d'effet du présent  décret continueront à bénéficier jusqu'à la fin de leur durée initiale de  séjour du régime de rémunération qui leur a été appliqué au premier jour de  leur séjour à l'étranger, tel qu'il est prévu par les dispositions du décret  no 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux  personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées  des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de  calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics  de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
  Art. 10. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le  ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de  l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Alain Richard                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter