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Décret no 97-878 du 26 septembre 1997 portant modification du décret no 87-479 du 1er juillet 1987 pris en application de l'article 6 de la loi no 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger  
NOR : MESS9722562D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie,   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 762-4 ;   Vu le décret no 87-479 du 1er juillet 1987 pris en application de l'article  6 de la loi no 84-604 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de  la protection sociale des Français de l'étranger, modifié par le décret no  91-695 du 16 juillet 1991 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse des Français de  l'étranger en date du 23 juin 1997,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 5 du décret du 1er juillet 1987 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 5. -  I. - L'indemnité journalière de maladie prévue au 1o de  l'article 1er est accordée pour les affections de courte durée à partir du  trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de  travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours,  sur une période de douze mois de date à date.   << II. - Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut  être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant  débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option Indemnité  journalière.   << Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois  d'affiliation à l'option Indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à  ladite option dans les délais fixés à l'article R. 762-4 du code de la  sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé  relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois  avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par  totalisation des périodes d'assurance à ce régime et à celui de la caisse des  Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation. >>
  Art. 2. -  Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 1997.
  Art. 3. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 septembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter