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Décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique  
NOR : MESC9722428D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,   Vu la loi no 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de  représentation en faveur des associations et mutuelles et au contrôle des  comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment les  articles 3 et 4 ;   Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre  économique et financier, notamment les III et VII de l'article 43 ;   Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre  sanitaire, social et statutaire, notamment son article 42 ;   Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes,  modifié notamment par le décret no 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au  contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;   Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du  corps de l'inspection générale des affaires sociales ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance  sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de  la formation professionnelle, le contrôle par l'inspection générale des  affaires sociales, prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, du  compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme  faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef de  l'inspection générale des affaires sociales, par le ou les ministres  compétents.
  Art. 2. -  Le chef de l'inspection générale des affaires sociales désigne  les membres de la mission chargés du contrôle et détermine la période sur  laquelle portera celui-ci. Cette décision est notifiée au représentant légal  de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au  représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1 du décret du 11  février 1985 susvisé.
  Art. 3. -  Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent  nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième  alinéa du II de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, ces  vérifications sont décidées par le chef de l'inspection générale des affaires  sociales. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes qui  font l'objet de ces vérifications ou, si ces organismes ont leur siège à  l'étranger, aux représentants mentionnés au troisième alinéa de l'article  38-1 du décret du 11 février 1985 susvisé.
  Art. 4. -  Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les  organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article 42  de la loi du 28 mai 1996 susvisée aux objectifs poursuivis par l'appel à la  générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles  sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III de l'article 42  de la loi du 28 mai 1996 susvisée, et notamment selon les modalités précisées  ci-après.   Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes  faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces  organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient  connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces  justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font  délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.   Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les  fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans  les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.   Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les  dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article  42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée s'appliquent au représentant mentionné  au troisième alinéa de l'article 38-1 du décret du 11 février 1985 susvisé.   Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de  vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est  faite dans le rapport, sans préjudice des sanctions prévues aux III et VII de  l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.   Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de  respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale des  affaires sociales prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses  investigations.
  Art. 5. -  Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 42 de  la loi du 28 mai 1996 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil  d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme  communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en  tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
  Art. 6. -  Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant,  les réponses des organismes concernés, peuvent, cumulativement ou non, sur  décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au  Journal officiel de la République française ou être insérés dans le rapport  prévu au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996  susvisée.
  Art. 7. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des  transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le  ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la  décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat à  l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 23 septembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                               Louis Le Pensec  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli                                              Le secrétaire d'Etat à la santé,                                                              Bernard Kouchner  Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret