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Décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil  
NOR : JUSC9720532D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,   Vu le code civil ;   Vu le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives  aux actes de l'état civil ;   Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 11  juillet 1997 en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no  88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires  à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré après le premier alinéa de l'article 1er du  décret du 3 août 1962 susvisé l'alinéa suivant :   << La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes sont assurées  par les officiers de l'état civil selon des procédés manuels ou automatisés.  Toutefois la signature de ces actes doit être manuscrite. >>   Au début du troisième alinéa du même article , les mots : << Ils peuvent  aussi >> sont remplacés par les mots : << Les actes de l'état civil peuvent  aussi >>.
  Art. 2. -  A l'article 5 du décret du 3 août 1962 susvisé, les mots : <<  après qu'elles auront été paraphées par celui qui les aura produites >> sont  supprimés.
  Art. 3. -  Au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 3 août 1962  susvisé, les mots : << extraits et bulletins d'état civil >> sont remplacés  par les mots : << et extraits >>.
  Art. 4. -  Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 3 août 1962  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :   << Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la  fermeture du poste territorialement compétent la transcription ne peut être  faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci sera  effectuée et mise à jour, sur la demande des intéressés, par le service  central d'état civil qui pourra délivrer des copies ou des extraits  conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le  ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à  l'entrée en vigueur du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 seront  transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les  circonstances le permettront, ce service adressera l'original des actes  transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi  que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions  précitées. >>
  Art. 5. -  Le second alinéa de l'article 8 du décret du 3 août 1962 susvisé  est remplacé par les dispositions suivantes :   << La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de  copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des  actes qu'ils détiennent.   << Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des divisions  administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état  civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun  dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou  transcrits dans l'ensemble de la commune. >>
  Art. 6. -  Les deux premiers alinéas de l'article 9 du décret du 3 août 1962  susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :   << Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom  et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de  naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que  l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir  les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des  parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au  procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour  l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où  les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.   << Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées  qu'aux personnes mentionnées dans les deux premiers alinéas du présent  article , ainsi qu'aux héritiers de l'enfant. >>
  Art. 7. -  Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 3 août 1962  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :   << Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom  et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance  précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses père  et mère. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne,  son conjoint et son représentant légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en  fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne  que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers  autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès  lors qu'ils justifient de leur qualité.   << Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République,  au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des  certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et  règlements les y autorisent, aux administrations publiques.   << Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans  les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9. >>
  Art. 8. -  L'article 11-1 du décret du 3 août 1962 susvisé devient l'article  11-2.
  Art. 9. -  L'article 11-1 du décret du 3 août 1962 susvisé est ainsi rédigé  :    << Art. 11-1. -  Les copies et extraits d'actes de l'état civil  régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement  public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat  sont communicables sur leur demande à l'un quelconque de ces organismes dans  les cas où celui-ci est fondé à les requérir des usagers en application des  lois et règlements en vigueur. >>
  Art. 10. -  Il est inséré après l'article 13 du décret du 3 août 1962 un  article 13-1 ainsi rédigé :    << Art. 13-1. -  Sauf disposition contraire, la durée de la validité des  copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée. >>
  Art. 11. -  Le présent décret est applicable dans le territoire de  Nouvelle-Calédonie.
  Art. 12. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à  l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 16 septembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                       Jean-Pierre Chevènement  Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine                                           Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,                                                           Jean-Jack Queyranne