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Décret no 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives  
NOR : JUSC9720530D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,   Vu le code civil ;   Vu le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplifications  de formalités administratives ;   Vu le décret no 71-211 du 17 mars 1971 étendant aux territoires d'outre-mer  les dispositions du décret du 26 septembre 1953 susvisé ;   Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de  volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de  réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité  française ;   Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 11  juillet 1997 en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no  88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires  à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 26 septembre 1953 susvisé est  modifié ainsi qu'il suit :    << Art. 1er. -  Dans les procédures et instructions conduites par les  administrations, services et établissements publics ou par les entreprises,  caisses et organismes contrôlés par l'Etat, lorsque la justification de  l'état civil d'une personne est requise par les dispositions législatives ou  réglementaires : ... >> (Le reste sans changement.)
  Art. 2. -  L'article 2 du décret du 26 septembre 1953 précité est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 2. -  Aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut  être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements.   << Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces  d'état civil exigées pour les procédures et instructions mentionnées à  l'article 1er du présent décret sont reçues quelle que soit la date de leur  délivrance ; elles sont restituées sans délai à l'intéressé, et en tout état  de cause dès l'achèvement desdites procédures. >>
  Art. 3. -  L'article 3 du décret du 26 septembre 1953 précité est modifié  ainsi qu'il suit :   I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :   << Pour l'application de l'article 1er, le requérant présente à l'agent  chargé de la procédure ou de l'instruction son livret de famille ou sa carte  nationale d'identité ou un extrait de son acte de naissance. Au vu de l'une  ou l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement les renseignements  nécessaires sur une fiche d'état civil dont les diverses mentions sont fixées  par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du  ministre chargé des réformes administratives ; la fiche peut également être  établie, à la demande du requérant et dans les mêmes conditions, au vu d'une  copie de l'acte de naissance de l'intéressé, ou au vu d'un extrait ou d'une  copie de l'acte de mariage de celui-ci. Cette fiche vaut fiche d'état civil  et de nationalité française si est également produit un certificat de  nationalité française ou une des pièces justificatives de la nationalité  mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou si  elle est établie à partir d'une carte nationale d'identité en cours de  validité. L'agent signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le  demandeur signe également ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité,  à la date de l'établissement de la fiche, des mentions qui s'y trouvent  portées. La fiche est jointe au dossier pour l'accomplissement des formalités  administratives en cause. >>   II. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les  dispositions suivantes :   << Le requérant peut également, pour faire établir la fiche définie à  l'alinéa précédent, présenter dans toute mairie les pièces mentionnées à  l'article 1er ; toutefois, dès lors qu'il s'est adressé au responsable de la  procédure ou de l'instruction mentionné à l'article 1er, celui-ci est tenu  d'établir lui-même la fiche. >>   III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :   << Dans tous les cas, les pièces présentées doivent lui être restituées dès  l'établissement de la fiche. >>
  Art. 4. -  L'article 5 du décret du 26 septembre 1953 précité est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 5. -  Les dispositions des articles précédents ne sont pas  applicables dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires  imposent la production de copies de l'acte de naissance ou de mariage. Elles  ne sont pas non plus applicables dans le cas prévu à l'article 70 du code  civil, ni dans les procédures d'acquisition de la nationalité française ou de  délivrance d'un certificat de nationalité française. >>
  Art. 5. -  L'article 6 du décret du 26 septembre 1953 précité est remplacé  par les dispositions suivantes :    << Art. 6. -  Dans les procédures et instructions mentionnées à l'article  1er du présent décret, lorsque la justification de l'état civil est requise  par une disposition législative ou réglementaire :   << - la présentation d'une fiche d'état civil vaut production du certificat  de vie, du certificat de non-divorce ou du certificat de non-séparation de  corps ;   << - la justification du célibat ou du non-remariage est établie par une  attestation sur l'honneur ;   << - la preuve du domicile et de la résidence est établie par tous moyens,  notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat  d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance du  logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone. >>
  Art. 6. -  Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer  et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
  Art. 7. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire  d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 16 septembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                       Jean-Pierre Chevènement  Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Emile Zuccarelli  Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne