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Décret no 97-830 du 4 septembre 1997 fixant pour l'année 1997 les cotisations du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des professions libérales  
NOR : MESS9722293D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie,   Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV ;   Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime  d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;   Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime  d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;   Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance  vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;   Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime  d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et  plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs  ;   Vu le décret no 62-543 du 27 avril 1962 modifié relatif au régime  d'assurance vieillesse complémentaire des géomètres et experts agricoles et  fonciers ;   Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance  vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture,  ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;   Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance  vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et  des compagnies judiciaires ;   Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime  d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers,  masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;   Vu les propositions des conseils d'administration des sections  professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des  professions libérales ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des professions libérales,           Décrète :
  Art. 1er. -  Pour l'année 1997, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à  l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées  non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée  comme suit :   Section professionnelle des notaires : 13 950 F ;   Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des  compagnies judiciaires : 13 200 F ;   Section professionnelle des médecins : 10 700 F ;   Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 13 300 F ;   Section professionnelle des pharmaciens : 11 970 F  ;   Section professionnelle des sages-femmes : 12 400 F ;   Section professionnelle des auxiliaires-médicaux : 8 352 F ;   Section professionnelle des vétérinaires : 12 712 F ;   Section professionnelle des agents d'assurances : 13 952 F ;   Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des  commissaires aux comptes : 12 000 F ;   Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers :  14 192 F ;   Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.  382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des  musiciens : 9 400 F ;   Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs,  techniciens, experts et conseils : 11 200 F.
  Art. 2. -  Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à  l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice  1997 à 1,4 %.
  Art. 3. -  En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité  sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent  être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus  professionnels non salariés afférents à l'année 1995, selon le barème suivant  :   - des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou  égaux à 52 000 F ;   - de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 87 500 F ;   - d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 122 500 F.
  Art. 4. -  Pour l'année 1997, les montants annuels des cotisations des  régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non salariées  ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :
            Section professionnelle des officiers ministériels,              officiers publics et des compagnies judiciaires    Classe spéciale : 1 628 F.
                    Section professionnelle des médecins    Taux de la cotisation proportionnelle : 8,1 %.
             Section professionnelle des chirurgiens-dentistes    Cotisation forfaitaire : 8 100 F.   Taux de la cotisation proportionnelle : 8 %.   Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :     Seuil : 164 640 F ;     Plafond : 823 200 F.
             Section professionnelle des infirmiers, masseurs-        kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes    Cotisation forfaitaire : 2 952 F.   Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.   Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :     Seuil : 147 600 F ;     Plafond : 418 200 F.
               Section professionnelle des experts-comptables           des comptables agréés et des commissaires aux comptes    Classe IV : 10 560 F.
               Section professionnelle des géomètres-experts                    et des experts agricoles et fonciers    Cotisation unique : 20 572 F.
 Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des  professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs     Classe A : 2 856 F.
      Section professionnelle des architectes, agréés en architecture,                ingénieurs, techniciens, experts et conseils    Classe 1 : 3 318 F.
  Art. 5. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé  et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 4 septembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter