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Décret no 97-823 du 3 septembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels exerçant leurs fonctions dans des établissements privés à caractère sanitaire ou social  
NOR : MESH9722207D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie,   Vu le code de la santé publique ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires ;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ;   Vu la délibération du conseil d'administration de l'Assistance publique -  hôpitaux de Paris en date du 18 octobre 1996 et la délibération du conseil  d'administration de l'Association française pour le dépistage et la  prévention des handicaps de l'enfant en date du 12 mars 1996 ;   Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement de  transfusion sanguine de Bretagne occidentale en date du 24 mai 1996, la  délibération du conseil d'administration de l'association Etablissement de  transfusion sanguine et de biogénétique Gaétan Saleun en date du 13 juin 1996  et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier  universitaire de Brest en date du 28 juin 1996 ;   Vu la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier  intercommunal de Marmande-Tonneins en date du 19 septembre 1996 et la  délibération du conseil d'administration de l'Etablissement de transfusion  sanguine de Pyrénées-Garonne en date du 13 septembre 1996 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 18 février 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986  susvisée, les personnels employés par chacun des établissements énumérés en  colonne 1 du tableau joint en annexe et en fonctions dans ces établissements  à la date de référence portée en colonne 2 du même tableau disposent, sous  réserve de justifier de services effectifs dans ces établissements d'une  durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de  remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13  juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de  publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des  corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986  susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public de santé  figurant en regard dans la colonne 3 du tableau précité.   La demande d'intégration doit être accompagnée des pièces justificatives et  adressée au directeur de l'établissement public de santé.   La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la  candidature de l'agent.   L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique  hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par  les agents intéressés.
  Art. 2. -  La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce  corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi  équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet  effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou  qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et,  d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou  qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le  cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
  Art. 3. -  Le directeur de l'établissement public de santé auquel les agents  ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les  trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le  classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du  projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par  lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations  éventuelles sur le projet.   Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai  de trois mois, le directeur prononce l'intégration.   L'agent reclassé est dispensé de stage.
  Art. 4. -  Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les  personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de  carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans  l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus  favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps  d'intégration.   La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de  permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade  d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal  ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans  leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne  pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.
  Art. 5. -  Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une  indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à  celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un  corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils  sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette  rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette  indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération  consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps  d'intégration.   Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en  compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la  rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en  constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération  globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute  indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au  nouvel emploi.   Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut  être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le  plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
  Art. 6. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé  et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter
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