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Décret no 97-826 du 3 septembre 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1599 ter E du code général des impôts  
NOR : ECOF9720767D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,   Vu le code général des impôts, notamment son article 1599 ter E et l'annexe  III à ce code ;   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.  252-1 et L. 351-2 ;   Vu le II de l'article 100 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30  décembre 1996) ;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 10 juillet 1997,           Décrète :
  Art. 1er. -  A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,  deuxième partie, il est créé un titre Ier ter intitulé << Impositions perçues  au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse >>,  comprenant un chapitre unique intitulé << Impôts directs et taxes assimilées  >>, qui comporte les articles 328 H à 328 J ainsi rédigés :    << Art. 328 H. -  Pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1599  ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les  propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe  foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région  d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des  biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.   << Pour les immeubles mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la  construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de  financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux  d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.   << Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être  accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les  conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de  l'habitation.   << La déclaration doit être conforme à un modèle établi par  l'administration.    << Art. 328 I. -  La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de  la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur  les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la  taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région  d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des  dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.    << Art. 328 J. -  Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du  délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la  période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.  >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le  secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             Christian Sautter