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Décret no 97-828 du 8 septembre 1997 fixant pour 1997 et 1998 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)  
NOR : AGRS9701191D
  Le Premier ministre,   Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du  ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural ;   Vu l'article R.* 361-28 du code rural ;   Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la  séance du 19 décembre 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Pour les années 1997 et 1998 les agriculteurs pourront obtenir  la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux  contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent  les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les  récoltes de légumes-feuilles et de légumes-fruits.
  Art. 2. -  A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités  agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation  afférente au contrat d'assurance souscrit.
  Art. 3. -  Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des  calamités agricoles représentera 7,5 p. 100 de la prime ou cotisation nette  d'impôt et taxe acquittée par l'assurée.
  Art. 4. -  Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont  situées dans un département où le conseil général a institué une aide à  l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10  %, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités  agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 % de la prime ou  cotisation nette d'impôts et taxes acquittées par l'assuré. Ce taux sera  porté à 15 % si l'aide du conseil général est supérieure à 10 %.
  Art. 5. -  Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à  l'installation depuis moins de trois ans, le montant de la subvention du  Fonds national de garantie des calamitées agricoles représentera 10 % de la  prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittée par l'assuré, relative  aux productions visées à l'article 1er.
  Art. 6. -  Le montant de la subvention du Fonds national de garantie des  calamités agricoles est, pour les jeunes agriculteurs visés à l'article 5,  porté à 15 % si l'aide du conseil général est supérieure à 5 % et inférieure  ou égale à 10 %, et à 20 % si l'aide du conseil général est supérieure à 10  %.
  Art. 7. -  Les subventions sont versées directement par la caisse centrale  de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits  les contrats, sur justification en tant que de besoin que leurs assurés ont  effectivement bénéficié des aides accordées par le département.
  Art. 8. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le  ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 8 septembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter