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Décret no 97-814 du 3 septembre 1997 instituant une taxe parafiscale au profit de l'association dite Société nationale interprofessionnelle de la tomate  
NOR : AGRG9701462D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie,   Vu le code des douanes ;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4 ; ensemble le décret no 80-854  du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;   Vu la loi d'orientation agricole no 60-808 du 5 août 1960, et notamment son  article 32 ;   Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation  interprofessionnelle agricole, modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet  1980, l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et la loi no 95-95 du 1er  février 1995 ;   Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 28 février  1997 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est institué, pour une période de cinq ans expirant le 31  décembre 2001, au profit de la Société nationale interprofessionnelle de la  tomate (SONITO), une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant  à l'amélioration de la connaissance des marchés et de la qualité des produits  transformés à base de tomate, et du développement de leur consommation.
  Art. 2. -  1o La taxe due au titre de chaque campagne par les producteurs  d'une part et les transformateurs d'autre part est assise sur la quantité de  tomates fraîches entrée en usine destinées à la fabrication de jus concentré,  concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou  surgelées, à l'exclusion des tomates fraîches en provenance des autres Etats  membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en  libre pratique dans l'un d'entre eux.   2o La taxe due par les importateurs pour les jus concentrés, concentrés,  conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées  relevant respectivement des positions douanières 2002.10.10, 2002.10.90,                   ......................................................  2009.50.10 et 0710.80.70 de la nomenclature combinée, est assise sur les  quantités de produits déclarées au moment de leur mise à la consommation sur  le territoire douanier français. La taxe n'est pas perçue sur les produits en  provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne et  originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.
  Art. 3. -  1o Le montant de la taxe visée au 1o de l'article 2 ne peut  dépasser :   0,030 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,030 F par kilogrammme  net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine  dans le cadre des contrats de culture (ou engagements d'apport en tenant lieu  pour les coopératives) conformes au contrat type ou à l'accord national  interprofessionnel soumis à l'approbation des pouvoirs publics ;   0,040 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,040 F par kilogramme  net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine  n'ayant pas fait l'objet de contrats de culture conformes au contrat type ou  à l'accord national interprofessionnel.   2o Le montant de la taxe visée au 2o de l'article 2 ne peut dépasser :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0205 du 04/09/97                     Page 12933  a 12934                    ......................................................
     Art. 4. -  Les montants effectifs de la taxe sont fixés par arrêté conjoint  des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
  Art. 5. -  La taxe due par les producteurs et les transformateurs est versée  par ceux-ci à la Société nationale interprofessionnelle de la tomate. Son  montant doit être acquitté au plus tard le 1er février suivant la campagne de  production pour les producteurs et le 1er juillet suivant la campagne de  transformation pour les transformateurs.   La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration  mentionnée au 2o de l'article 2. Elle est recouvrée auprès du déclarant par  le service des douanes, pour le compte de la Société nationale  interprofessionnelle de la tomate, suivant les mêmes règles de procédure,  sous les mêmes garanties et avec les mêmes sanctions qu'en matière de droits  de douane.
  Art. 6. -  La Société nationale interprofessionnelle de la tomate est  habilitée à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des  taxes des redevables. Elle peut, sous la garantie du secret professionnel,  exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces  vérifications.
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le  ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et  le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à  l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter                     Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,                                                 au commerce et à l'artisanat,                                                            Marylise Lebranchu