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Décret no 97-809 du 29 août 1997 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau  
NOR : AGRG9701251D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de  l'économie, des finances et de l'industrie,   Vu le code des douanes ;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du  30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;   Vu la loi d'orientation agricole no 60-808 du 5 août 1960, et notamment son  article 32 ;   Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation  interprofessionnelle agricole, modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet  1980, l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et la loi no 95-95 du 1er  février 1995 ;   Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 31 janvier  1997 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Sont instituées, pour une période de cinq campagnes expirant le  31 août 2001 au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau, les  taxes parafiscales suivantes :   1o Une taxe due par les producteurs, les groupements, coopératives et  sociétés d'intérêt collectif agricole de producteurs de prunes d'ente séchées  produites sur le territoire national, assise sur la valeur, au prix de  campagne, des quantités de prunes d'ente séchées vendues ou livrées aux  transformateurs à l'exception de celles issues de prunes d'ente fraîches  importées des autres Etats membres de la Communauté européenne et originaires  de ces Etats relevant de la position no ex 08-09 du système harmonisé de  désignation et de codification des marchandises, déclarées à l'entrée sur le  territoire français ;   2o Une taxe due par les transformateurs, assise sur le montant des ventes de  pruneaux, à l'exclusion des ventes de pruneaux issus de prunes d'ente séchées  provenant des autres Etats membres de la Communauté européenne ;   3o Une taxe due par les importateurs, assise sur la valeur en douane des  pruneaux et prunes séchées importés relevant de la position no ex 08-13 du  système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,  déclarée à l'entrée sur le territoire français ; la taxe n'est pas perçue sur  les produits en provenance des autres Etats membres de la Communauté  européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un  d'entre eux.
  Art. 2. -  Le produit de ces taxes est affecté à la couverture des frais de  contrôle qualitatif et quantitatif des prunes d'ente séchées et des pruneaux  ainsi qu'au financement d'actions contribuant à développer la consommation, à  améliorer la production et la qualité des produits et à promouvoir le progrès  technique et économique dans le secteur de la prune d'ente et du pruneau.
  Art. 3. -  1o Le taux de la taxe mentionnée au 1o de l'article 1er ne peut  dépasser 2,5 % de la valeur, au prix de campagne, des quantités vendues ou  livrées aux transformateurs.   2o Le taux de la taxe mentionnée au 2o de l'article 1er ne peut dépasser 2,5  % du montant des ventes hors taxes.   3o Le taux de la taxe mentionnée au 3o de l'article 1er ne peut dépasser 5 %  de la valeur déclarée en douane.
  Art. 4. -  Les taux effectifs des taxes sont fixés par arrêté conjoint des  ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
  Art. 5. -  1o La taxe mentionnée au 1o de l'article 1er est due directement  par les producteurs de prunes d'ente séchées. Toutefois, si la transformation  intervient sur le territoire national, elle est recouvrée par les  transformateurs qui en décomptent le montant sur les règlements effectués aux  producteurs. Le montant de la taxe recouvrée au titre de chaque mois est  versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du  mois suivant, au vu d'un état récapitulatif des règlements conforme aux  documents comptables du déclarant.   2o Le montant de la taxe due par les transformateurs à raison des ventes  réalisées chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du  pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, accompagné d'une attestation des  ventes de pruneaux conforme aux documents comptables du déclarant.   Les producteurs qui exercent également l'activité de transformateurs  acquittent à la fois la taxe due par les producteurs et celle due par les  transformateurs.   3o La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration  mentionnée au 3o de l'article 1er. Elle est recouvrée auprès du déclarant par  le service des douanes pour le compte du Bureau national interprofessionnel  du pruneau suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et  mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.
  Art. 6. -  Le Bureau national interprofessionnel du pruneau est habilité à  procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des taxes des  redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la  présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le  ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et  le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à  l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 29 août 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec                                                    Le ministre de l'économie,                                               des finances et de l'industrie,                                                        Dominique Strauss-Kahn  Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter                     Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,                                                 au commerce et à l'artisanat,                                                            Marylise Lebranchu