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Décret no 97-798 du 22 août 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration), fait à Karlsruhe le 23 janvier 1996 (1)  
NOR : MAEJ9730073D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 51 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 97-103 du 5 février 1997 autorisant l'approbation de l'accord  entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la  République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg  et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de  Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération  transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics  locaux (ensemble une déclaration) ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 84-432 du 4 juin 1984 portant publication de la  convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des  collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature à Madrid le  21 mai 1980,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française, le  Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du  Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des  cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura,  sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et  organismes publics locaux (ensemble une déclaration), fait à Karlsruhe le 23  janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 22 août 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 1997.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG  ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE, AGISSANT AU NOM DES CANTONS DE SOLEURE, DE  BALE-VILLE, DE BALE-CAMPAGNE, D'ARGOVIE ET DU JURA, SUR LA COOPERATION  TRANSFRONTALIERE ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ORGANISMES PUBLICS  LOCAUX    Le Gouvernement de la République française,   Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,   Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,   Et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne,  d'Argovie et du Jura ;   Conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités  territoriales et organismes publics locaux de part et d'autre de la  frontière,   Désireux de promouvoir la politique de bon voisinage éprouvée entre les  Parties et de jeter les bases d'une coopération transfrontalière approfondie,   Conscients de la différence existant entre les Etats en matière  d'organisation politique et administrative des collectivités territoriales,   Désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre les  collectivités territoriales des Parties,   Désireux de compléter le cadre juridique offert par la Convention-cadre  européenne du 21 mai 1980 relative à la coopération transfrontalière des  collectivités territoriales, dont les principes essentiels inspirent cette  coopération,   Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect du  droit interne et des engagements internationaux des Parties,   sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er                                   Objet    Le présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération  transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics  locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, dans leurs domaines de  compétences et dans le respect du droit interne et des engagements  internationaux des Parties.                                   Article 2                            Champ d'application    (1) Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et  organismes publics locaux suivants :   1. En République fédérale d'Allemagne :   a) Dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes et aux << Landkreise >> ;   b) Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes, aux <<  Verbandsgemeinden >>, aux << Landkreise >>, et au << Bezirksverband Pfalz >>  ;   c) En Sarre, aux communes, aux << Landkreise >> et au << Stadtverband  Saarbrucken >>, ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement  autonomes ;   2. En République française, à la région Alsace et à la région Lorraine, aux  communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le territoire  desdites régions, ainsi qu'à leurs établissements publics dans la mesure où  des collectivités territoriales participent à cette coopération  transfrontalière ;   3. Dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de  communes et aux établissements publics sous la surveillance des communes,  ainsi qu'aux parcs naturels en tant qu'organismes publics territoriaux ;   4. Dans la Confédération suisse :   a) Dans le canton de Soleure, aux communes et aux districts ;   b) Dans le canton de Bâle-Ville, aux communes ;   c) Dans le canton de Bâle-Campagne, aux communes ;   d) Dans le canton d'Argovie, aux communes ;   e) Dans le canton du Jura, aux communes et aux districts, ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement  autonomes ;   (2) Les Lander mentionnés au paragraphe 1, no 1 ci-dessus, et les cantons  mentionnés au paragraphe 1, no 4 ci-dessus, peuvent aussi, conformément au  présent Accord, conclure entre eux ainsi qu'avec les collectivités  territoriales et organismes publics locaux, mentionnés au paragraphe 1 du  présent article , des conventions dépourvues de caractère de droit  international et relatives à des projets de coopération transfrontalière,  dans la mesure où ces projets relèvent de leurs compétences selon le droit  interne et où ils ne contreviennent pas à la politique étrangère et, en  particulier, aux engagements internationaux.   (3) Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français  sont habilités à étudier avec les autorités compétentes des Lander et des  cantons concernés, sans porter atteinte au libre exercice de leurs  compétences par les collectivités territoriales, les moyens de faciliter les  initiatives entre les collectivités territoriales françaises, d'une part, et  les Lander et les cantons, d'autre part, lorsque les différences de droit  interne entre les Etats concernés en compromettent l'efficacité ;   (4) Les Parties peuvent convenir par écrit d'étendre le champ d'application  du présent Accord à d'autres collectivités territoriales, groupements de  collectivités territoriales ou établissements publics relevant de  collectivités territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit  public lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et dans  la mesure où est maintenue la participation de collectivités territoriales  aux différentes formes de la coopération transfrontalière.   (5) Sont considérés comme collectivités territoriales ou organismes publics  locaux au sens du présent accord les organismes mentionnés aux paragraphes  (1), (2) et (4) ;   (6) Dans le présent Accord, l'expression << coopération transfrontalière >>  désigne la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et  organismes publics locaux à l'exception de la coopération transfrontalière  entre les Etats souverains, qui n'est pas régie par le présent Accord.                                   Article 3                         Conventions de coopération    (1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent  conclure entre eux des conventions de coopération dans les domaines de  compétences communs qu'ils détiennent en vertu du droit interne qui leur est  applicable. Les conventions de coopération sont conclues par écrit. Un  exemplaire est rédigé dans la langue de chacune des Parties concernées,  chacun faisant également foi. Les conventions de coopération passées avec une  collectivité territoriale ou un organisme public luxembourgeois ou suisse  peuvent être rédigées en langue française ou allemande.   (2) L'objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires  de coordonner leurs décisions, de réaliser et de gérer ensemble des  équipements ou des services publics d'intérêt local commun. Ces conventions  de coopération peuvent prévoir à cette fin la création d'organismes de  coopération dotés ou non de la personnalité juridique dans le droit interne  de chaque Partie.   (3) En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les Lander  peuvent transférer dans des cas particuliers des compétences de souveraineté  à des institutions de coopération de voisinage, conformément à l'esprit de  l'article 24, paragraphe 1 a, de la loi fondamentale pour la République  fédérale d'Allemagne, dans la mesure où les conditions de droit interne sont  réunies à cet effet.                                   Article 4                     Règles applicables aux conventions    (1) Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui conclut  une convention de coopération doit respecter, préalablement à son engagement,  les procédures et les contrôles résultant du droit interne qui est  applicable. De la même manière, les actes que prend chaque collectivité  territoriale ou organisme public local pour mettre en oeuvre la convention de  coopération sont soumis aux procédures et contrôles prévus par le droit  interne qui lui est applicable.   (2) La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle est  conclue. Elle contient une disposition relative aux conditions à remplir pour  mettre fin à la coopération.   (3) Ne peuvent faire l'objet de conventions de coopération ni les pouvoirs  qu'une autorité locale exerce en tant qu'agent de l'Etat, ni les pouvoirs de  police, ni ceux de réglementation.   (4) La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier ni le  statut, ni les compétences des collectivités territoriales ou organismes  publics locaux qui y sont parties.   (5) La convention de coopération contient une disposition qui détermine les  modalités d'établissement de la responsabilité de chacune des collectivités  territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis des tiers.   (6) Les conventions de coopération définissent le droit applicable aux  obligations qu'elles contiennent. Le droit applicable est celui de l'une des  Parties. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction  compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi.                                   Article 5             Mandat, délégation et concession de service public    (1) La convention de coopération peut en particulier disposer qu'une  collectivité territoriale ou un organisme public local accomplit des tâches  incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre organisme  public local, au nom et sur les directives de ce dernier et en respectant le  droit interne de celui qui a le pouvoir de direction.   (2) Les concessions ou délégations de service public auxquelles une  collectivité territoriale ou un organisme public relevant d'une partie  pourrait procéder au profit d'une collectivité territoriale ou d'un organisme  public local d'une autre Partie ou d'un organisme de coopération  transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont soumises  aux dispositions et procédures définies par la législation interne de chacune  des Parties.                                   Article 6                        Passation de marchés publics    (1) Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de marchés  publics, celle-ci est soumise au droit de la Partie applicable à la  collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé aux articles  10 et 11 qui en assume la responsabilité.   (2) Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux  relevant des autres Parties participent directement ou indirectement au  financement de ce marché public, la convention mentionne les obligations qui  sont faites à chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour  une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de son coût, en matière  de procédures relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au choix  des entreprises.   (3) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux prennent  toutes mesures utiles pour permettre à chacun d'entre eux de respecter ses  obligations dans son droit interne sans porter atteinte au droit qui  s'applique à ces marchés publics.                                   Article 7                         Responsabilité des Parties    (1) Les conventions de coopération n'engagent que les collectivités  territoriales ou organismes publics locaux signataires. Les Parties ne sont  d'aucune manière engagées par les conséquences des obligations contractuelles  contenues dans des conventions de coopération conclues par des collectivités  territoriales ou organismes publics locaux ou par la mise en oeuvre de ces  conventions de coopération.   (2) Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l'une des  Parties concernées conformément à son droit interne, les autres Parties  concernées en sont informées sans délai.                                   Article 8                 Organismes de coopération transfrontalière    (1) Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la  création d'organismes sans personnalité juridique (art. 9), la création  d'organismes dotés d'une personnalité juridique ou la participation à ces  organismes (art. 10), ou la création d'un groupement local de coopération  transfrontalière (art. 11), de manière à prévoir la mise en oeuvre efficace  de la coopération transfrontalière.   (2) Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local  envisage de créer un organisme de coopération transfrontalière ou de  participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette création ou  cette participation requiert une autorisation préalable selon les conditions  du droit interne de la Partie dont il relève.   (3) L'autorité chargée du contrôle informe les autorités compétentes dans  les Parties des dispositions qu'elle envisage de prendre et des résultats de  son contrôle dans le mesure où cette information peut avoir une incidence sur  la coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics  locaux participant à cette coopération.   (4) Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses  délibérations sont rédigés dans la langue de chacune des Parties. Les statuts  ou les délibérations d'un organisme de coopération transfrontalière  impliquant une collectivité territoriale ou un organisme public local  luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en langue française ou  allemande.                                   Article 9                   Organismes sans personnalité juridique    (1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent,  conformément à l'article 3, créer des organismes communs sans personnalité  juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences, des groupes de  travail intercommunaux, des groupes d'étude et de réflexion, des comités de  coordination pour étudier des questions d'intérêt commun, formuler des  propositions de coopération, échanger des informations ou encourager  l'adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour mettre en  oeuvre les objectifs définis.   (2) Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions  engageant ses membres ou des tiers.   (3) La convention de coopération qui prévoit la création d'organismes sans  personnalité juridique contient des dispositions sur :   a) Les domaines devant faire l'objet des activités de l'organisme ;   b) La mise en place et les modalités de travail de l'organisme ;   c) La durée pour laquelle il est constitué.   (4) L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par  la convention de coopération.                                   Article 10               Organismes dotés d'une personnalité juridique    Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent  participer à des organismes dotés de la personnalité juridique ou créer de  tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie d'organismes  habilités, dans le droit interne de la Partie où ils ont leur siège, à  comprendre des collectivités territoriales étrangères.                                   Article 11              Groupement local de coopération transfrontalière    (1) Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé par  les collectivités territoriales et organismes publics locaux en vue de  réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun  d'entre eux. Ce groupement local de coopération transfrontalière est soumis  au droit interne applicable aux établissements publics de coopération  intercommunale de la Partie où il a son siège.   (2) Le groupement local de coopération transfrontalière est une personne  morale de droit public. La personnalité juridique lui est reconnue à partir  de la date de l'entrée en vigueur de la décision de création. Il est doté de  la capacité juridique et de l'autonomie budgétaire.                                   Article 12        Statuts du groupement local de coopération transfrontalière    (1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés  conviennent des statuts du groupement local de coopération transfrontalière.   (2) Les statuts d'un groupement local de coopération transfrontalière  contiennent notamment des dispositions sur :    1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le  composent ;    2. Son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités  territoriales ou organismes publics locaux qui le composent, notamment en ce  qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte ;    3. Sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée ;    4. Les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de  représentants des membres dans les organes ;    5. La procédure de convocation des membres ;    6. Les quorums ;    7. Les modalités et les majorités requises pour les délibérations ;    8. Les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la  gestion du personnel ;    9. Les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins  financiers et les règles budgétaires et comptables ;   10. Les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le  retrait de membres ;   11. Sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des  dispositions qui suivent ;   12. Les conditions de sa liquidation après dissolution.   (3) Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière  prévoient les conditions dans lesquelles les modifications de statuts sont  adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas inférieure aux  deux tiers du nombre statutaire de représentants des collectivités  territoriales et organismes publics locaux au sein de l'assemblée du  groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires.  Dans le cas d'un groupement local de coopération transfrontalière associant  des collectivités territoriales ou organismes publics locaux relevant de  trois des quatre Parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux  trois quarts.                                   Article 13                                  Organes    (1) Les organes du groupement local de coopération transfrontalière sont  l'assemblée, le président et un ou plusieurs vice-présidents. Les  vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités  territoriales et organismes publics locaux relevant de chacune des Parties  autres que celle dont le président est ressortissant. Chaque collectivité  territoriale et organisme public local dispose au moins d'un siège dans  l'assemblée, aucun ne pouvant disposer à lui seul de plus de la moitié des  sièges. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière  peuvent, dans le respect du droit interne de chaque Partie, prévoir des  organes supplémentaires.   (2) La désignation et le mandat des représentants des collectivités  territoriales ou organismes publics locaux à l'assemblée du groupement local  de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne de la Partie  dont relève chaque collectivité territoriale ou organisme public local  représenté.   (3) L'assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de l'objet  du groupement local de coopération transfrontalière.   (4) Le président assure l'exécution des décisions de l'assemblée et  représente le groupement local de coopération transfrontalière en matière  juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et surveillance, déléguer  une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents.                                   Article 14                                Financement    (1) Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par les  contributions de ses membres qui constituent pour ceux-ci des dépenses  obligatoires. Il peut également être financé par des recettes perçues au  titre des prestations qu'il assure.   (2) Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l'assemblée et établit  un bilan et un compte de résultats certifiés par des experts indépendants des  collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le constituent.   (3) Dans la mesure où le groupement local de coopération transfrontalière  est habilité à recourir à l'emprunt, chaque emprunt ainsi que ses modalités  de remboursement doivent faire l'objet d'un accord de tous ses membres. En  cas de difficulté ou de dissolution du groupement local de coopération  transfrontalière, à défaut de dispositions particulières dans ses statuts,  les collectivités territoriales ou organismes publics locaux sont engagés  proportionnellement à leur participation antérieure. Les collectivités  territoriales ou organismes publics locaux membres du groupement local de  coopération transfrontalière restent responsables de ses dettes jusqu'à  extinction de celles-ci.                                   Article 15                                Dissolution    Le groupement est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée  pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait  pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision à  l'unanimité de ses membres sous réserve que les conditions de sa liquidation  prévoient la garantie des droits des tiers.                                   Article 16                         Dispositions transitoires    (1) Le présent Accord s'applique également aux conventions sur la  coopération transfrontalière entre collectivités territoriales ou organismes  publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en vigueur. Celles-ci  seront adaptées aux dispositions du présent Accord dans toute la mesure du  possible dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.   (2) Il n'est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes de  coopération transfrontalière intergouvernementaux existants.                                   Article 17                             Entrée en vigueur    Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois  suivant la date à laquelle la dernière Partie aura notifié aux autres Parties  que les conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord  sont remplies.                                   Article 18                           Durée et dénonciation    (1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.   (2) Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en donnant, au moins un an  avant la fin d'une année civile, un avis écrit de dénonciation aux autres  Parties.   (3) Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui ont  pris effet avant son expiration et les dispositions qui s'appliquent  directement aux formes de coopération n'en seront pas affectées.   Fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996, en quatre exemplaires, chacun en  langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.                          Déclaration des signataires    A l'occasion de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la  République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,  le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse  agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne,  d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les  collectivités territoriales et organismes publics locaux, les signataires  déclarent que la mission de la Commission intergouvernementale  germano-franco-suisse sur le suivi et la solution des questions de voisinage  et celle de la Commission intergouvernementale germano-franco-luxembourgeoise  pour la coopération dans les régions frontalières ne sont pas affectées par  le présent Accord. Ils conviennent que les Commissions précitées suivront la  mise en oeuvre de l'Accord dans des conditions à déterminer, étant entendu  que l'on prendra en compte le champ d'application géographique de cet Accord.   Karlsruhe, le 23 janvier 1996.