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Décret no 97-796 du 22 août 1997 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale  
NOR : DEFD9701778D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense,   Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation  générale de la défense ;   Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 fixant les attributions du  ministre des armées ;   Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs  d'état-major ;   Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des  services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la  gendarmerie ;   Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation  générale de la marine nationale,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le service de l'aéronautique navale est chargé du soutien  logistique aéronautique de la marine nationale. En particulier, il  approvisionne les bases et les bâtiments de la marine en rechanges et en  matériels de soutien et assure le maintien en condition de ces matériels.
  Art. 2. -  Le service de l'aéronautique navale assure la réalisation du  matériel de soutien qui ne relève pas de la compétence de la délégation  générale pour l'armement.   Pour le matériel aéronautique, il participe à la définition et à la mise en  place du soutien logistique intégré en liaison avec les organismes concernés  des autres armées.   Il est consulté sur les programmes d'essais techniques.   Il est associé à l'étude et à la définition des modifications apportées aux  matériels et aux munitions aéronautiques.   Il élabore les règles d'emploi technique du matériel relevant de sa  compétence.
  Art. 3. -  Le service de l'aéronautique navale fixe les dotations des  matériels relevant de sa compétence.   Il assure la répartition du matériel de soutien et le ravitaillement en  rechanges.   Il approvisionne le matériel d'emploi commun non fourni par d'autres  organismes de la marine ou par la délégation générale pour l'armement.   Il planifie les réparations et les révisions du matériel relevant de sa  compétence qui sont assurées sous la responsabilité de la délégation générale  pour l'armement.
  Art. 4. -  Le service de l'aéronautique navale établit les propositions  relatives aux crédits nécessaires à l'exécution de sa mission, en dresse le  plan d'emploi et en assure la gestion.
  Art. 5. -  Le service de l'aéronautique navale est associé, dans son domaine  d'attribution, à la définition des règles d'organisation et de fonctionnement  de l'aéronautique navale.
  Art. 6. -  Le service de l'aéronautique navale correspond avec les  administrations et organismes compétents pour les questions techniques de son  ressort.
  Art. 7. -  Le décret no 94-621 du 18 juillet 1994 fixant les attributions du  service de l'aéronautique navale est abrogé.
  Art. 8. -  Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 août 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Alain Richard