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Décret no 97-787 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle des peuplements piscicoles  
NOR : ATEE9750066D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de  l'environnement,   Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;   Vu le code rural, notamment ses articles L. 232-10, L. 232-11 et L. 236-9 ;   Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 25  septembre 1996 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 24 octobre 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les articles R.* 232-4 à R.* 232-17 du code rural sont  remplacés par les dispositions suivantes :    << Art. R.* 232-4. -  Les autorisations prévues par les articles L. 232-10  (2o), L. 232-11 et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département.   << L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L.  231-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste  établie en application du 2o de l'article L. 232-10 ne peut être accordée  qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de  la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que  scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle  figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce  après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de  protection de la nature.   << L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces  susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée  qu'à des fins scientifiques.   << Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont délivrées après avis  du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du  président de la fédération départementale des associations agréées de pêche  et de pisciculture.   << Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le  contenu des demandes d'autorisation.    << Art. R.* 232-5. -  Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture  de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à  plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 232-10 (2o)  et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement  réalisée l'opération.   << Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de  poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des  déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 232-11 est  délivrée par le préfet du département de destination des poissons.    << Art. R.* 232-6. -  L'autorisation comprend les indications suivantes :   << 1o L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale  ;   << 2o Le but de l'opération ;   << 3o La désignation du lieu de l'opération ;   << 4o Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;   << 5o Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de  développement des poissons ainsi que leur quantité ;   << 6o La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction  de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.    << Art. R.* 232-7. -  Dans le délai de six mois suivant la réalisation de  l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur  de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un  an, il adresse un compte rendu annuel.    << Art. R.* 232-8. -  Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées  en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour  lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de  pêche ou détruits.   << Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à  d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de  l'autorisation.   << Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont  remis à l'eau.    << Art. R.* 232-9. -  Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions  de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des  autorisations mentionnées à l'article R.* 232-4. >>
  Art. 2. -  Les numéros des articles R.* 232-18 à R.* 232-25 du code rural,  ainsi que les renvois à ces articles , sont respectivement remplacés par les  numéros R.* 232-10 à R.* 232-17.
  Art. 3. -  La section II du chapitre VI du titre III du livre II du même  code est abrogée.
  Art. 4. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de  l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                          Elisabeth Guigou