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Décret no 97-778 du 30 juillet 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe), signé à Rome le 13 février 1996 (1)  
NOR : MAEJ9730071D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et  l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture  (ensemble une annexe), signé à Rome le 13 février 1996, sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 30 juillet 1997.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 février 1996.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE (LE GOUVERNEMENT) ET  L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE  (L'ORGANISATION) VISANT A FAVORISER LES ECHANGES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  ENTRE LES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ET INSTITUTS DE RECHERCHES FRANCAIS  ET L'ORGANISATION    Considérant :   Que le conseil de l'Organisation, à sa 106e session (juin 1994), a reconnu  la nécessité de renforcer l'Organisation en tant que centre d'excellence et  d'élargir sa collaboration avec des partenaires extérieurs et avec le secteur  privé, de manière à tirer le meilleur parti des ressources limitées dont elle  dispose ;   Que plusieurs établissements universitaires et instituts de recherche  nationaux (ci-après dénommés << instituts nationaux >>) ont une expérience et  des compétences considérables dans des domaines relevant du champ d'activité  de l'Organisation ;   Que le Gouvernement et l'Organisation souhaitent établir un mécanisme de  coopération permettant d'identifier cette expérience et ces compétences et de  les mettre à la disposition de l'Organisation afin de renforcer ses capacités  en tant que centre d'excellence et ses activités dans le domaine de  l'alimentation, de l'agriculture, des forêts et des pêches, et en particulier  des programmes prioritaires définis par ses organes directeurs ;   Que l'article 37-1 du règlement général de l'Organisation (RGO) invite le  directeur général à consulter les Etats membres avant d'établir des relations  formelles ou officielles avec leurs ressortissants ou instituts nationaux :   Les parties au présent Accord conviennent de ce qui suit :                                  Article 1er                             Objet de l'accord    Le Gouvernement et l'Organisation conviennent de favoriser la coopération  entre les instituts nationaux et l'Organisation à travers des échanges  scientifiques et techniques, conformément aux conditions et aux modalités  fixées par le présent Accord.                                   Article 2                         Fonctionnement de l'accord   2.1. L'Organisation communiquera au Gouvernement une liste des programmes  prioritaires définis par ses organes directeurs et les domaines particuliers  pour lesquels elle souhaite bénéficier de l'expérience et des compétences des  instituts nationaux. 2.2. Le Gouvernement communiquera à l'Organisation des informations complètes  sur chacun des instituts nationaux ayant une expérience et des compétences  dans les domaines visés à l'alinéa 1 ci-dessus qui souhaitent coopérer avec  l'Organisation selon les conditions et les modalités définies à l'article 3. 2.3. Le Gouvernement usera de ses bons offices pour faciliter la conclusion  d'accords spécifiques entre lesdits instituts nationaux et l'Organisation  conformément aux dispositions de l'article 3 et, le cas échéant, pour aider à  trouver ou obtenir un financement pour les projets convenus dans le cadre de  ces accords spécifiques. Il prendra toute autre mesure qu'il jugera  appropriée pour assurer le bon fonctionnement de cette coopération. 2.4. Le Gouvernement et l'Organisation procéderont régulièrement au bilan et à  l'évaluation du fonctionnement du présent Accord.                                   Article 3           Conditions et modalités de mise en oeuvre des accords         spécifiques entre l'Organisation et les instituts nationaux   3.1. Chaque accord spécifique conclu entre l'Organisation et l'institut  national intéressé précisera les conditions et modalités de mise en oeuvre de  la coopération couverte par ledit accord et, en particulier, les aspects  suivants :       a) L'objet de la coopération à mettre en oeuvre ;       b) La nature des opérations envisagées et les responsabilités techniques  et scientifiques des parties audit accord ;       c) Les responsabilités administratives et les engagements financiers de  chacune des parties audit accord, stipulant, en particulier, que le personnel  d'un institut national impliqué dans un projet ne pourra prétendre au statut  de fonctionnaire de l'Organisation durant son affectation ;       d) Les dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle  des Parties audit accord. 3.2. Chaque projet fera l'objet d'un accord de projet, signé entre  l'Organisation et le ou les instituts nationaux concernés.                                   Article 4         Engagement du Gouvernement à promouvoir le présent Accord    Le Gouvernement prendra les dispositions qu'il juge appropriées pour faire  connaître et promouvoir le présent Accord auprès des instituts nationaux dans  le pays. Une liste non exhausive des instituts nationaux susceptibles d'être  concernés par le présent Accord est donnée en annexe.                                   Article 5                     Entrée en vigueur et dénonciation   5.1. Le présent Accord entrera en vigueur après avoir été signé par les deux  Parties. 5.2. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des  Parties, par notification écrite adressée trois mois à l'avance à l'autre  Partie. 5.3. Quand bien même le présent Accord serait dénoncé, en vertu des  dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, toute obligation contractée par les  parties à un accord de projet restera en vigueur jusqu'au terme du projet.   Fait à Rome, le 13 février 1996.  Pour le Gouvernement de la République française : Jacques Laureau Ambassadeur, représentant permanent Pour l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture : Jacques Diouf Directeur général                                     A N N E X E                 LISTE NON EXHAUSTIVE DES INSTITUTS NATIONAUX            SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD    CEA : Commissariat à l'énergie atomique.   CEMAGREF : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux  et des forêts.   CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour  le développement.   CNES : Centre national d'études spatiales.   CNRS : Centre national de la recherche scientifique.   IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.   INED : Institut national d'études démographiques.   INRA : Institut national de la recherche agronomique.   Institut Pasteur.   ONE : Office national des forêts.   ORSTOM : Institut français de recherche scientifique pour le développement  en coopération.   Diverses universités.