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Décret no 97-769 du 30 juillet 1997 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social  
NOR : MESH9722370D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,   Vu le code de la santé publique ;   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement  supérieur modifiée ;   Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions  d'ordre social ;   Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés  et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;   Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des  internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des  internes en odontologie ;   Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif au statut des  assistants des hôpitaux ;   Vu le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés  des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et  odontologiques,           Décrète :
  Art. 1er. -  Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du  ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin ou de  pharmacien dans les établissements publics de santé ou dans les  établissements de santé privés participant au service public hospitalier,  dans les conditions fixées par l'article 3 et l'article 4 de la loi du 4  février 1995 modifiée susvisée, les personnes qui exercent depuis trois ans  au moins à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, dans des  établissements publics de santé, dans des établissements de santé privés  participant au service public ou auprès d'établissements liés par convention  avec un établissement public de santé, les fonctions :   - de chef de clinique associé ;   - d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des  hôpitaux ;   - d'attaché associé des hôpitaux publics ;   - d'interne ou de faisant fonction d'interne, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous.
  Art. 2. -  Pour le calcul de la durée de service requis, un même praticien  peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions  visées à l'article 1er ci-dessus, selon les modalités suivantes :   I. - Les fonctions de chef de clinique associé sont prises en compte sous  réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions  hospitalières déterminées par leur acte de nomination. Ces fonctions devront,  en outre, être attestées par le chef de service et le directeur de  l'établissement.   II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant  spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour la totalité de  leur durée effective.   III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises en  compte sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations  hebdomadaires en moyenne.   La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en  complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour, dans  les conditions d'équivalence suivantes :   a) Permanence de nuit dans l'établissement d'une durée minimum de huit  heures : deux vacations ;   b) Permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour  férié : deux vacations.   IV. - Les fonctions exercées par des internes ou des faisant fonction  d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement  accompli et doivent comporter une participation aux activités médicales ou  pharmaceutiques et au service de garde, attestée par le praticien responsable  ou le pharmacien responsable auprès duquel elles ont été exercées.   Pour le calcul des périodes de l'exercice hospitalier, peuvent être prises  en compte les fonctions exercées au cours des stages hospitaliers validés en  vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, d'un diplôme  interuniversitaire de spécialisation ou d'un des diplômes visés à l'article  33-2, paragraphe 1, du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé. Chacune de  ces fonctions accomplies durant ces stages hospitaliers doit faire l'objet  d'attestations originales, dûment établies par le chef de service et le  directeur de l'établissement dans lequel elles ont été effectuées.
  Art. 3. -  Le décret no 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à  l'article 3 et à l'article 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée  susvisée est abrogé.
  Art. 4. -  Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire  d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 30 juillet 1997.
                                                            Lionel Jospin                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry                                              Le secrétaire d'Etat à la santé,                                                              Bernard Kouchner