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Décret no 97-763 du 15 juillet 1997 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kirghizistan, signé à Paris le 3 juin 1994 (1)  
NOR : MAEJ9730067D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 96-424 du 13 mai 1996 portant publication du traité  d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la  République du Kirghizistan, signé à Paris le 3 juin 1994,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Kirghizistan, signé à Paris le 3 juin 1994, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 15 juillet 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 11 février 1997.                                     A C C O R D  DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE  LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Kirghizistan, ci-après dénommés les Parties,   Se référant au Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la  République française et la République du Kirghizistan, signé à Paris, le 3  juin 1994 ;   Résolus à promouvoir leur coopération dans les domaines de l'enseignement,  de la culture, de la science et de la technique en tenant compte à la fois  des identités culturelles de leurs Etats respectifs et des besoins  économiques et à contribuer ainsi au développement de la compréhension et de  l'amitié entre leurs peuples ;   Attachant une importance particulière à la formation dans tous les domaines  de coopération, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Chaque Partie s'emploie à promouvoir la connaissance sur son territoire de  la langue de l'autre Partie.   La Partie française, en particulier, s'efforce d'apporter son concours à  l'enseignement et à la diffusion du français en République du Kirghizistan,  en liaison avec la Partie kirghize, par divers moyens, en particulier :   - la mise à la disposition des Autorités kirghizes de personnels français  qualifiés (attachés linguistiques, lecteurs, assistants) ;   - l'organisation, en France et au Kirghizistan, de stages de  perfectionnement linguistique et de stages de formation pédagogique, initiale  et continue ;   - la modernisation de l'enseignement à l'aide de matériels audiovisuels ;   - la conception et l'élaboration en commun de manuels scolaires préservant  les identités nationales ;   - la formation de traducteurs-interprètes ;   - l'ouverture à Bichkek d'un centre de documentation pédagogique.   Une attention particulière est apportée à l'enseignement du français, langue  de spécialité, en liaison avec les programmes de coopération technique.   Les Parties favorisent :   - la coopération dans le domaine de l'éducation, portant sur l'organisation  et la gestion des systèmes, par des échanges d'expériences, par des  rencontres de spécialistes et par la formation initiale et continue des  cadres éducatifs et administratifs ;   - la coopération scolaire, notamment par des échanges de classes entre  établissements d'enseignement secondaire ;   - la coopération universitaire, notamment par la conclusion, entre  universités et autres établissements d'enseignement supérieur des deux Etats,  d'accords sur des programmes concrets dans le cadre des réglementations  nationales en vigueur.                                   Article 2    Chaque Partie garantit le libre accès à la culture de l'autre Etat et  s'emploie à faire connaître directement au public les valeurs et réalisations  de l'autre Etat dans les domaines de la culture et des arts.   Chaque Partie encourage l'activité des établissements culturels qui seraient  ouverts sur son territoire par l'autre Partie et prend, dans le cadre de sa  législation, toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur  fonctionnement.   Elles facilitent les contacts entre personnalités du monde intellectuel et  artistique des deux Etats, tels écrivains, conservateurs de musée, metteurs  en scène, experts de la gestion culturelle, de la formation aux métiers de la  culture et du patrimoine.   Elles assurent une diffusion aussi large que possible des livres et autres  publications d'un Etat dans l'autre et soutiennent la coopération entre  organismes d'édition des deux Etats permettant d'accroître les activités de  traduction, d'édition et de coédition. Elles encouragent les échanges et la  coopération entre bibliothèques des deux Etats.   Elles favorisent les échanges dans les divers domaines des arts : théâtre,  musique, danse, arts traditionnels, arts plastiques, métiers de l'image et du  son. Elles privilégient les co-productions, les rencontres d'artistes et de  professionnels dans les domaines des arts, ainsi que les actions de formation  notamment par l'organisation de stages ou l'attribution de bourses d'études.   Les Parties considèrent comme hautement souhaitable la tenue de  consultations sur les questions relatives à la propriété intellectuelle.  Elles recommandent l'échange de spécialistes en vue, notamment, de la mise en  place au Kirghizistan d'une législation appropriée.                                   Article 3    Les Parties s'efforcent de développer leur coopération dans les domaines de  la radiodiffusion et de la télévision, notamment en matière de formation, et  favorisent les échanges entre organismes et professionnels dans ces domaines.   Elles s'efforcent également de développer leur coopération dans le domaine  du cinéma, en particulier par des échanges de films artistiques,  documentaires et de fiction. Elles favorisent les échanges entre organismes  et professionnels, les coproductions et les actions de formation, ainsi que  la participation aux festivals internationaux organisés sur leurs territoires  respectifs.   Les Parties s'efforcent de développer leur coopération dans le domaine du  journalisme, notamment en matière de formation.                                   Article 4    Les Parties encouragent les échanges entre jeunes Français et jeunes Kirghiz  en privilégiant les contacts directs entre associations et fédérations.   Un Comité mixte d'experts dans le domaine de la jeunesse se réunit, en tant  que de besoin, pour identifier les projets concrets d'échanges.                                   Article 5    Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés scientifiques  dans les domaines des sciences exactes et appliquées ainsi que des sciences  humaines et sociales.   A cet effet, elles soutiennent en particulier :   - les séjours de longue durée des chercheurs des deux Etats au niveau  post-doctoral ;   - les codirections de thèses ;   - les échanges d'enseignants et de chercheurs pour des missions d'études et  des travaux de recherche en commun ;   - les liens directs entre laboratoires.                                   Article 6    Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans les  domaines techniques, à déterminer d'un commun accord, en fonction des  besoins.   La Partie française est prête à mener des expertises et à offrir son  conseil, si la Partie kirghize le souhaite, puis à privilégier des actions de  formation, sur place ou en France. Des mises à niveau linguistique sont  organisées, en tant que de besoin, à l'intention des futurs stagiaires  kirghizes.   La Partie française est disposée, en particulier, à apporter son concours  pour une coopération en matière d'aide à la gestion publique (formation de  cadres administratifs, par exemple, formation juridique) et d'aide à la mise  en oeuvre de réformes économiques.                                   Article 7    Les Parties encouragent les diverses formes de la coopération décentralisée  qui se traduit, en particulier, par des relations directes entre personnes,  d'une part, et, d'autre part, entre collectivités locales, institutions  culturelles et scientifiques, établissements d'enseignement, associations,  sociétés, fondations, unions professionnelles, organisations sociales et  autres organismes non gouvernementaux. Cette coopération décentralisée est  complémentaire de celle menée par les Etats.                                   Article 8    Les Parties veillent à harmoniser les programmes de coopération culturelle,  scientifique et technique entre les deux Etats et ceux réalisés dans le cadre  multilatéral européen.                                   Article 9    Les Parties procèdent à l'élaboration régulière, à Paris ou à Bichkek, de  programmes d'échanges dans les domaines de l'enseignement, de la culture, de  la science et de la technique. Ces programmes, établis par les Ministères des  Affaires Etrangères, avec la participation des administrations compétentes  des deux Etats, fixent les grands axes de la coopération et définissent les  modalités pratiques de sa mise en oeuvre.                                   Article 10    Les engagements de chacune des Parties se font dans la limite et dans le  cadre de leurs disponibilités budgétaires.                                   Article 11    Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures  requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord ;  celui-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de  réception de la dernière de ces notifications.   Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans ; sa validité est  prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans sauf si l'une des  Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis de six mois avant  l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.   Fait à Paris, le 3 juin 1994, en double exemplaire original, chacun en  langues française et russe, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Alain Juppé, Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République du Kirghizistan : Cholponbek Bazarbaev, Ministre de la Culture