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Décret no 97-759 du 11 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés à Londres le 29 novembre 1995 (1)  
NOR : MAEJ9730065D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble  une annexe), faite à Londres, le 1er novembre 1974 ;   Vu le décret no 89-894 du 12 décembre 1989 portant publication des  amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la  vie humaine en mer, adoptés le 21 avril 1988 ;   Vu le décret no 90-446 du 28 mai 1990 portant publication des amendements à  la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en  mer (ensemble une annexe), adoptés le 28 octobre 1988 ;   Vu le décret no 96-9 du 2 janvier 1996 portant publication des amendements à  la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en  mer, adoptés le 10 avril 1992 ;   Vu le décret no 96-770 du 30 août 1996 portant publication des amendements  au chapitre II-2 de l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la  sauvegarde de la vie humaine en mer portant adoption de mesures de protection  contre l'incendie applicables aux navires à passagers existants (résolution  MSC.24 [60]), adoptés à Londres le 10 avril 1992 ;   Vu le décret no 96-771 du 30 août 1996 portant publication des amendements à  l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie  humaine en mer (résolution MSC.27 [61]), adoptés à Londres le 11 décembre  1992,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Les amendements à l'annexe à la Convention internationale de  1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés à Londres, le 29  novembre 1995, seront publiés au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel  de la République française.  
  Fait à Paris, le 11 juillet 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1997.                                AMENDEMENTS A L'ANNEXE                    à la Convention internationale de 1974                pour la sauvegarde de la vie humaine en mer                Document 1 joint à l'acte final de la conférence  Résolution 1 de la conférence des Gouvernements contractants à la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptée  le 29 novembre 1995    La conférence,   Rappelant l'article VIII c de la Convention internationale de 1974 pour la  sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée << la Convention >>)  concernant la procédure d'amendement de la Convention par une conférence des  Gouvernements contractants ;   Notant la résolution A 596 (15) adoptée par l'Assemblée de l'Organisation  maritime internationale (OMI), qui concerne la sécurité des transbordeurs  rouliers ;   Notant en outre les résolutions MSC 11 (55), MSC 12 (56), MSC 24 (60), MSC  26 (60) et MSC 27 (61), par lesquelles le Comité de sécurité maritime de  l'OMI a adopté des amendements à la Convention en vue de renforcer la  sécurité des navires rouliers à passagers neufs et existants, selon le cas ;   Constatant avec inquiétude que depuis l'adoption des amendements  susmentionnés un certain nombre de navires rouliers à passagers ont eu des  accidents, dont l'un a entraîné de lourdes pertes en vie humaines ;   Reconnaissant qu'il faut de toute urgence améliorer davantage les normes de  sécurité concernant tous les aspects de la conception, de l'équipement et de  l'exploitation des navires rouliers à passagers afin d'éviter que de tels  accidents ne se reproduisent ;   Ayant examiné les amendements à l'Annexe à la Convention qui ont été  proposés et diffusés à tous les membres de l'Organisation maritime  internationale et à tous les Gouvernements contractants à la Convention :   1. Adopte, conformément à l'article VIII c, ii de la Convention, les  amendements à l'Annexe à la Convention dont le texte figure en annexe à la  présente résolution ;   2. Décide, conformément à l'article VIII b, vi, 2 bb de la Convention, que  les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1997, à  moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à  la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes  représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des  navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces  amendements ;   3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à  l'article VII b, vii, 2 de la Convention, les amendements entreront en  vigueur le 1er juillet 1997, après avoir été acceptés suivant la procédure  décrite au paragraphe 2 ci-dessus.                                  A N N E X E  AMENDEMENTS A L'ANNEXE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA  SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER                                 Chapitre II-1               Construction. - Compartimentage et stabilité,                   machines et installations électriques                                    Règle 1                                Application    1. Au paragraphe 3.2, remplacer la référence à << la règle 8.9 >> par << la  règle 8-1 >>.                                    Règle 2                                Définitions    2. Après l'actuel paragraphe 12, ajouter un nouveau paragraphe 13, libellé  comme suit :   << 13. Un navire roulier à passagers est un navire à passagers doté  d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que  définis à la règle II-2/3. >>                                    Règle 8               Stabilité après avarie des navires à passagers    3. Dans le texte actuel qui figure entre parenthèses sous le titre,  remplacer << du paragraphe 9 >> par << de la règle 8-1 >>.   4. Supprimer le paragraphe 2.3.5 existant.   5. Au paragraphe 7.4, après la première phrase, ajouter une nouvelle phrase  libellée comme suit :   << La stabilité du navire doit toujours être déterminée au moyen de calculs.  >>   6. Supprimer le paragraphe 9 existant.   7. Après la règle 8 actuelle, ajouter les nouvelles règles 8-1 et 8-2  ci-après :                                << Règle 8-1       << Stabilité après avarie des navires rouliers à passagers (*)    << Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 1997  doivent satisfaire aux dispositions de la règle 8, telle que modifiée par la  résolution MSC 12 (56), au plus tard à la date de la première visite  périodique effectuée après la date d'application qui est prescrite  ci-dessous, suivant la valeur de A/Amax, tel que défini dans l'annexe de la  procédure de calcul pour évaluer la capacité de survie des navires rouliers à  passagers existants à l'aide d'une méthode simplifiée fondée sur la  résolution A. 265 (VIII), que le Comité de sécurité maritime a mise au point  à sa 59e session, en juin 1991 (MSC/Circ. 574).   << Valeur de A/Amax et date d'application :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ...................................................... Règle 8-2 Prescriptions spéciales applicables aux navires rouliers à passagers transportant 400 personnes ou plus    << Nonobstant les dispositions des règles 8 et 8-1 : << 1. Les navires rouliers à passagers autorisés à transporter 400 personnes  ou plus qui sont construits le 1er juillet 1997 ou après cette date doivent  satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.3 de la règle 8, l'avarie  hypothétique étant située en un point quelconque de la longueur L du navire,  et << 2. Les navires rouliers à passagers autorisés à transporter 400 personnes  ou plus qui sont construits avant le 1er juillet 1997 doivent satisfaire aux  prescriptions de l'alinéa 1er au plus tard à la date de la première visite  périodique effectuée après la date d'application prescrite à l'alinéa 2.1,  2.2 ou 2.3, la date la plus éloignée étant retenue : << 2.1. Valeur de A/Amax et date d'application :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ...................................................... < 2.2. Nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter :                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ...................................................... < 2.3. Age du navire égal ou supérieur à 20 ans.         < L'âge du navire étant le nombre d'années écoulées depuis la date à laquelle la quille du navire a été posée ou la date à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou bien depuis la date à laquelle le navire a été transformé en navire roulier à passagers. >                                    Règle 10  Cloisons d'extrémité, cloisons limitant les locaux des machines, tunnels des  lignes d'arbre, etc., à bord des navires à passagers    8. Remplacer le texte existant des paragraphes 3 et 4 par le texte suivant :   << 3. S'il existe à l'avant une longue superstructure, la cloison de  coqueron avant ou la cloison d'abordage de tout naivre à passagers doit être  prolongée, de manière à être étanche aux intempéries, jusqu'au pont complet  suivant situé au-dessus du pont de cloisonnement. Le prolongement doit être  disposé de manière à ne pas pouvoir être endommagé par la porte d'étrave en  cas d'avarie ou de détachement de cette dernière.   << 4. Il n'est pas nécessaire de placer le prolongement requis au paragraphe  3 directement au-dessus de la cloison qui se trouve en-dessous, pourvu  qu'aucune partie du prolongement ne se trouve à l'avant de la limite avant  prescrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 2. Toutefois, dans le cas des  navires construits avant le 1er juillet 1997 :   << 1. Lorsqu'une rampe en pente fait partie du prolongement, la partie du  prolongement qui se trouve à plus de 2,3 m au-dessus du pont de cloisonnement  peut s'étendre sur 1 m au maximum à l'avant de la limite prescrite au  paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ;   << 2. Lorsque la rampe existante ne satisfait pas aux prescriptions  régissant son acceptabilité en tant que prolongement de la cloison d'abordage  et que sa position est telle que ce prolongement ne peut pas être placé dans  les limites prescrites aux paragraphes 1 ou 2, le prolongement peut être  placé à une distance limitée en arrière de la limite arrière prescrite au  paragraphe 1 ou au paragraphe 2. Cette distance ne devrait pas être  supérieure à celle qui est nécessaire pour éviter de gêner le fonctionnement  de la rampe. Le prolongement de la cloison d'abordage doit s'ouvrir vers  l'avant et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 et il doit être  disposé de manière à ne pas pouvoir être endommagé par la rampe en cas  d'avarie ou de détachement de cette dernière.   << 5. Une rampe qui ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus ne doit pas  être considérée comme un prolongement de la cloison d'abordage.   << 6. Dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 1997, les  prescriptions des paragraphes 3 et 4 doivent être appliquées au plus tard à  la date de la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1997.  >>   9. Renuméroter les paragraphes 5 et 6 existants, qui deviennent les  paragraphes 7 et 8.                                    Règle 15                   Ouvertures dans les cloisons étanches                      à l'eau des navires à passagers    10. Après l'actuel paragraphe 6.4, ajouter un nouveau paragraphe 6.5 libellé  comme suit : << 6.5. A bord des navires construits avant le 1er février 1992, les portes  qui ne satisfont pas aux prescriptions des paragraphes 6.1 à 6.4 doivent être  fermées avant le début du voyage et doivent être maintenues fermées pendant  la navigation ; l'heure de l'ouverture de ces portes à l'arrivée au port et  l'heure à laquelle elles sont fermées avant que le navire quitte le port  doivent être consignées dans le journal de bord. >>                                    Règle 19       Construction et épreuves initiales des ponts étanches à l'eau,      tambours, etc., des navires à passagers et des navires de charge    11. Après l'actuel paragraphe 1, ajouter trois nouveaux paragraphes 2, 3 et  4, libellés comme suit :   << 2. Lorsqu'un tambour de ventilation traversant une structure pénètre dans  le pont de cloisonnement, il doit pouvoir résister à la pression de l'eau  dont il peut être rempli après qu'il a été tenu compte de l'angle maximal  d'inclinaison admissible aux stades intermédiaires de l'envahissement,  conformément à la règle 8.5.   << 3. Si le tambour qui traverse le pont de cloisonnement passe en totalité  ou en partie par le pont roulier principal, il doit être capable de résister  à la pression d'impact due aux mouvements de l'eau retenue sur le pont  roulier (effet d'impact).   << 4. Dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 1997, les  prescriptions du paragraphe 2 doivent être appliquées au plus tard à la date  de la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1997. >>   12. Renuméroter le paragraphe 2 existant, qui devient le paragraphe 5.                                    Règle 20                     Etanchéité des navires à passagers                   au-dessus de la ligne de surimmersion    13. Après l'actuel paragraphe 2, ajouter un nouveau paragraphe 3, libellé  comme suit :   << 3. Dans le cas des navires à passagers construits le 1er juillet 1997 ou  après cette date, l'extrémité ouverte des conduits d'aération située à  l'intérieur d'une superstructure doit se trouver à 1 m au moins au-dessus de  la flottaison lorsque le navire a un angle d'inclinaison de 15o ou lorsqu'il  atteint l'angle maximal d'inclinaison aux stades intermédiaires de  l'envahissement, tel que déterminé par des calculs directs, la valeur la plus  grande étant retenue. Les conduits d'aération de citernes autres que les  citernes d'hydrocarbures peuvent aussi refouler par le bordé de la  superstructure. Les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice  des dispositions de la Convention internationale sur les lignes de charge en  vigueur. >>   14. Renuméroter les paragraphes 3 et 4 existants, qui deviennent les  paragraphes 4 et 5.   15. Après l'actuelle règle 20-1, ajouter les nouvelles règles 20-2 à 20-4  ci-après :                                << Règle 20-2           << Etanchéité du pont routier (pont de cloisonnement)                     jusqu'aux locaux situés au-dessous    << 1o Dans le cas des navires rouliers à passagers construits le 1er juillet  1997 ou après cette date :   << 1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, tous les accès qui  mènent à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement doivent avoir  leur point le plus bas à au moins 2,5 m au-dessus du pont de cloisonnement ;   << 2. Lorsque des rampes pour véhicules sont installées pour permettre  d'accéder à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement, leurs  ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries  pour empêcher que de l'eau ne pénètre dans les locaux situés au-dessous et  doivent être équipées d'alarmes et d'indicateurs donnant un signal à la  passerelle de navigation ;   << 3. L'Administration peut autoriser l'aménagement d'accès particuliers aux  locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement à condition que ces accès  soient nécessaires pour le service essentiel du navire, par exemple le  mouvement des machines et des provisions, et sous réserve que ces accès  soient étanches à l'eau et équipés d'alarmes et d'indicateurs donnant un  signal à la passerelle de navigation ;   << 4. Les accès visés aux alinéas 2 et 3 doivent être fermés avant que le  navire ne quitte son poste à quai pour prendre la mer et doivent rester  fermés jusqu'à ce que le navire se trouve à son poste à quai suivant ;   << 5. Le capitaine doit s'assurer qu'il existe un système efficace  permettant de contrôler et de signaler la fermeture et l'ouverture des accès  visés aux alinéas 2 et 3 ; et   << 6. Le capitaine doit s'assurer, avant que le navire ne quitte son poste à  quai pour prendre la mer, que l'heure de la dernière fermeture des accès  visés aux alinéas 2 et 3 est consignée dans le journal de bord, comme cela  est prescrit à la règle 25.   << 2o Dans le cas des navires rouliers à passagers construits avant le 1er  juillet 1997 :   << 1. Tous les accès à partir du pont roulier qui mènent à des locaux situés  au-dessous du pont de cloisonnement doivent être étanches aux intempéries et  des moyens indiquant si l'accès est ouvert ou fermé doivent être prévus à la  passerelle de navigation ;   << 2. Tous ces accès doivent être fermés avant que le navire ne quitte son  poste à quai pour prendre la mer et doivent rester fermés jusqu'à ce que le  navire arrive à son poste à quai suivant ;   << 3. Nonobstant les prescriptions de l'alinéa 2, l'Administration peut  accepter que certains accès soient ouverts au cours du voyage mais uniquement  pendant le laps de temps nécessaire pour permettre le passage et, si cela est  indispensable, pour le service essentiel du navire ; et   << 4. Les prescriptions de l'alinéa 1er doivent être appliquées au plus tard  à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er juillet  1997.                                 Règle 20-3                          Accès aux ponts rouliers    << Dans le cas de tous les navires rouliers à passagers, le capitaine ou  l'officier désigné doit veiller à ce qu'aucun des passagers ne soit autorisé,  sans son consentement exprès, à entrer dans un pont roulier fermé lorsque le  navire fait route.                                 Règle 20-4                 Fermeture des cloisons sur le pont roulier    << 1. Toutes les cloisons transversales ou longitudinales qui sont  considérées comme efficaces pour retenir l'eau de mer accumulée sur le pont  roulier doivent être en place et assujetties avant que le navire quitte son  poste à quai et doivent rester en place et assujetties jusqu'à ce que le  navire se trouve à son poste à quai suivant.   << 2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1, l'Administration peut  accepter que certains accès ménagés dans de telles cloisons soient ouverts au  cours du voyage mais uniquement pendant le laps de temps nécessaire pour  permettre le passage et, si cela est indispensable, pour le service essentiel  du navire. >>                                   Règle 23-2              Etanchéité de la coque et de la superstructure ;                     prévention et contrôle des avaries    16. Remplacer le texte existant de la règle 23-2 par le texte suivant :   << (La présente règle s'applique à tous les navires rouliers à passagers, si  ce n'est que pour les navires construits avant le 1er juillet 1997, le  paragraphe 2 doit être appliqué au plus tard à la date de la première visite  périodique effectuée après le 1er juillet 1997.)   << 1. Il faut prévoir sur la passerelle de navigation des indicateurs pour  toutes les portes de bordé, toute les portes de chargement et tous les autres  dispositifs de fermeture qui, s'ils restaient ouverts ou étaient mal fermés,  risqueraient, de l'avis de l'Administration, d'entraîner l'envahissement d'un  local de catégorie spéciale ou d'un espace roulier à cargaison. Le système  d'indicateurs doit être un système à sécurité intrinsèque et doit déclencher  un signal lumineux lorsque la porte n'est pas complétement fermée ou que l'un  quelconque des dispositifs d'assujettissement n'est pas en place et  complètement verrouillé, et un signal sonore lorsque cette porte ou ces  dispositifs de fermeture s'ouvrent ou que les dispositifs d'assujettissement  ne tiennent plus. Le tableau des indicateurs situé sur la passerelle de  navigation doit être équipé d'une fonction de sélection de mode "port/voyage  en mer" conçue de manière à ce qu'une alarme sonore se déclenche sur la  passerelle de navigation lorsque le navire quitte le port alors que les  portes d'étrave, les portes intérieures, la rampe arrière ou toute autre  porte de bordé ne sont pas fermées ou que l'un quelconque des dispositifs de  fermeture n'est pas dans la bonne position. La source d'énergie du système  d'indicateurs doit être indépendante de la source d'énergie utilisée pour  manoeuvrer et assujettir les portes. Il n'est pas nécessaire de modifier les  systèmes d'indicateurs installés à bord de navires construits avant le 1er  juillet 1997 qui ont été approuvés par l'Administration.   << 2. Un système de télévision et un système de détection des infiltrations  d'eau doivent être mis en place de manière à indiquer à la passerelle de  navigation et au poste de commande des machines toute infiltration par les  portes d'étrave intérieures et extérieures, par les portes arrière ou par  toute autre porte de bordé qui risquerait d'entraîner un envahissement des  locaux de catégorie spéciale ou des espaces rouliers à cargaison.   << 3. Les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers à cargaison  doivent être surveillés en permanence par un service de ronde ou par d'autres  moyens efficaces, tels qu'un système de télévision, de manière que l'on  puisse détecter tout mouvement des véhicules par gros temps et tout accès non  autorisé aux véhicules par des passagers lorsque le navire fait route.   << 4. Des documents indiquant les procédures de manoeuvre pour la fermeture  et l'assujettissement de toutes les portes de bordé, toutes les portes de  chargement et tous les autres dispositifs de fermeture, qui, s'ils restaient  ouverts ou étaient mal fermés, risqueraient, de l'avis de l'Administration,  d'entraîner l'envahissement d'un local de catégorie spéciale ou d'un espace  roulier à cargaison, doivent être conservés à bord et affichés à un endroit  approprié. >>                                    Règle 45             Précautions contre les électrocutions, l'incendie                  et autres accidents d'origine électrique    17. Après la première phrase du paragraphe 5.3, insérer la nouvelle phrase  suivante :   << A bord des navires rouliers à passagers, les câbles alimentant les  systèmes d'alarme en cas de situation critique et les dispositifs de  communication avec le public qui sont installés le 1er juillet 1998 ou après  cette date doivent être approuvés par l'administration compte tenu des  recommandations élaborées par l'Organisation (1). >>                                 Chapitre II-2                   Construction. - Prévention, détection                        et extinction de l'incendie                                    Règle 3                                Définitions    18. Après l'actuel paragraphe 33, ajouter un nouveau paragraphe 34, libellé  comme suit :   << 34. Un navire roulier à passagers est un navire à passagers doté  d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que  définis dans la présente règle. >>   19. Après l'actuelle règle 28, ajouter une nouvelle règle 28-1, libellée  comme suit :                                 Règle 28-1         Echappées ménagées à bord des navires rouliers à passagers   << 1. Prescriptions applicables à tous les navires rouliers à passagers. << 1.1. Le présent paragraphe s'applique à tous les navires rouliers à  passagers. Dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 1997, les  prescriptions de la présente règle s'appliquent au plus tard à la date de la  première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1997. <<1.2. Des mains courantes ou autres moyens de se retenir doivent être  installés dans toutes les coursives sur toute la longueur des échappées, de  sorte que l'itinéraire conduisant aux postes de rassemblement et aux postes  d'embarquement soit, autant que possible, pourvu sans interruption de prises  solides. Ces mains courantes doivent être installées des deux côtés des  coursives longitudinales d'une largeur supérieure à 1,8 m et des coursives  transversales d'une largeur supérieure à 1 m. Il convient de tenir compte en  particulier de la nécessité de pouvoir traverser les halls, atriums et autres  grands espaces ouverts qui se trouvent le long des échappées. Les mains  courantes et autres moyens de se retenir doivent avoir une résistance telle  qu'ils puissent résister à une charge horizontale répartie de 750 N/m  appliquée en direction du centre de la coursive ou de l'espace, ainsi qu'à  une charge verticale répartie de 750 N/m appliquée en direction du bas. Il  n'est pas nécessaire de considérer que ces deux charges s'appliquent  simultanément. << 1.3. Les échappées ne doivent pas être obstruées par des meubles et autres  obstacles. A l'exception des tables et des chaises, que l'on peut enlever  pour ménager un espace libre, il convient de fixer les meubles de rangement  et autres éléments d'ameublement lourds se trouvant dans les locaux de  réunion et le long des échappées pour les empêcher de riper en cas de roulis  ou de gîte. Il faut également fixer les revêtements de sol. Lorsque le navire  fait route, les échappées doivent être dégagées d'obstacles tels que chariots  servant au nettoyage, literie, bagages ou paquets. << 1.4. Des échappées doivent être ménagées depuis chaque espace du navire  normalement occupé jusqu'au poste de rassemblement. Ces échappées doivent  être disposées de manière à offrir l'accès le plus direct au poste de  rassemblement et doivent être signalisées au moyen de symboles conformes aux  recommandations de l'Organisation (2). << 1.5. Lorsqu'un espace fermé est contigu à un pont découvert, les ouvertures  donnant accès de cet espace fermé au pont découvert doivent, si cela est  possible dans la pratique, pouvoir servir d'issues de secours. << 1.6. Les ponts doivent être numérotés dans l'ordre croissant à partir de <<  1 >> depuis le plafond de ballast ou le pont le plus bas. Les numéros doivent  être marqués en évidence sur chaque palier d'escalier et dans chaque hall  d'ascenseur. Les ponts peuvent aussi avoir un nom mais leur numéro doit  toujours être indiqué à côté du nom. << 1.7. Des plans simples comportant l'indication << Vous êtes ici >> et  signalant les échappées par des flèches doivent être affichés en évidence à  l'intérieur de chaque cabine, sur la porte, et dans les locaux de réunion.  Ces plans doivent indiquer la direction à prendre pour utiliser les échappées  et être orientés correctement compte tenu de leur emplacement à bord du  navire. << 1.8. Les portes des cabines doivent pouvoir s'ouvrir sans clé de  l'intérieur. De même, toutes les portes se trouvant le long d'une quelconque  échappée prévue devraient pouvoir s'ouvrir sans clé dans le sens de  l'échappée. << 2. Prescriptions applicables aux navires rouliers à passagers construits le  1er juillet 1997 ou après cette date. << 2.1. Sur 0,5 m de leur partie inférieure, les cloisons et autres  séparations qui constituent des cloisonnements verticaux le long des  échappées doivent pouvoir résister à une charge de 750 N/m pour que l'on  puisse marcher dessus lorsque l'angle de gîte est important. << 2.2. L'échappée menant des cabines aux entourages d'escaliers doit être  aussi directe que possible, le nombre de changements de direction devant être  minimal. Il ne doit pas être nécessaire de passer d'un bord du navire à  l'autre pour atteindre une échappée. Il ne doit pas être nécessaire de monter  ou de descendre plus de deux ponts pour parvenir à un poste de rassemblement  ou à un pont découvert à partir d'un local à passagers quelconque. << 2.3. Des échappées extérieures doivent être prévues depuis les ponts  découverts visés au paragraphe 2.2, jusqu'aux postes d'embarquement dans les  embarcations ou radeaux de sauvetage. << 3. Prescriptions applicables aux navires rouliers à passagers construits le  1er juillet 1999 ou après cette date.         << Dans le cas des navires rouliers à passagers construits le 1er  juillet 1999 ou après cette date, les échappées doivent faire l'objet d'une  analyse du point de vue de l'évacuation dès les premiers stades de la  conception. L'analyse doit servir à identifier et à supprimer, dans la mesure  où cela est possible dans la pratique, l'encombrement que risque de créer,  lors d'un abandon, le mouvement normal des passagers et de l'équipage le long  des échappées, y compris la nécessité éventuelle pour l'équipage d'aller dans  le sens inverse de celui des passagers. En outre, elle doit servir à prouver  que les dispositions prises en matière d'évacuation sont suffisamment souples  pour parer au cas où des échappées, postes de rassemblement, postes  d'embarquement ou embarcations ou radeaux de sauvetage ne seraient pas  utilisables à la suite d'un accident. >>                                    Règle 37                Protection des locaux de catégorie spéciale    20. Renuméroter le paragraphe 2.1 existant qui devient le paragraphe 2.1.1.   21. Après le paragraphe renuméroté 2.1.1, ajouter un nouveau paragraphe  2.1.2, libellé comme suit : << 2.1.2. Décharges. << 2.1.2.1. A bord de tous les navires rouliers à passagers, les clapets de  décharge des dalots, pourvus de moyens de fermeture directs manoeuvrables  depuis un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement conformément  aux prescriptions de la Convention internationale sur les lignes de charge en  vigueur, doivent rester ouverts tant que le navire est en mer. << 2.1.2.2. Toute manoeuvre de clapets visés l'alinéa 2.1.2.1 doit être  consignée dans le journal de bord. >>                                  Chapitre III                     Engins et dispositifs de sauvetage                                    Règle 3                                Définitions    22. Après l'actuel paragraphe 18, ajouter le nouveau paragraphe 19 suivant : << 19. Un navire roulier à passagers est un navire à passagers doté d'espaces  rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à la  règle II-2/3. >>                                    Règle 6                               Communications    23. Après l'actuel paragraphe 4, ajouter le nouveau paragraphe 5 suivant : << 5. Dispositifs de communication avec le public à bord des navires à  passagers. << 5.1. Outre les prescriptions de la règle II-2/40.5 ou de la règle  II-2/41-2, selon le cas, et celles du paragraphe 4.2, tous les navires à  passagers doivent être pourvus d'un dispositif de communication avec le  public. Dans le cas des navires à passagers construits avant le 1er juillet  1997, les prescriptions des paragraphes 5.2, 5.3 et 5.5 doivent être  appliquées au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée  après le 1er juillet 1997, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.6. << 5.2. Le dispositif de communication avec le public doit être constitué d'un  réseau complet de haut-parleurs permettant de diffuser simultanément des  messages dans tous les locaux où des membres d'équipage et/ou des passagers  se trouvent normalement, et aux postes de rassemblement. Il doit permettre la  diffusion de messages depuis la passerelle de navigation et depuis tout autre  endroit à bord où l'Administration le juge nécessaire. << 5.3. Le dispositif de communication avec le public doit être protégé contre  les utilisations non autorisées et pouvoir être entendu clairement au-dessus  du bruit ambiant dans tous les locaux prescrits au paragraphe 5.2 ; il doit  être muni d'une fonction de neutralisation commandée depuis un emplacement  situé sur la passerelle de navigation ou depuis tout autre endroit à bord  jugé nécessaire par l'Administration, de manière que tous les messages  d'urgence soient diffusés lorsqu'un quelconque des haut-parleurs situés dans  les locaux concernés n'est pas en marche, que son volume a été réduit ou que  le dispositif de communication avec le public est utilisé à d'autres fins. << 5.4. A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 1997 ou après  cette date :           << 1. Le dispositif de communication avec le public doit avoir au  moins deux circuits qui soient suffisamment séparés sur l'ensemble de leur  longueur et avoir deux amplificateurs distincts et indépendants ; et           << 2. Le dispositif de communication avec le public et ses normes de  fonctionnement doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des  recommandations adoptées par l'Organisation (3) (4). << 5.5. Le dispositif de communication avec le public doit être raccordé à la  source d'énergie de secours. << 5.6. Les navires construits avant le 1er juillet 1997 qui sont déjà munis  d'un dispositif de communication avec le public approuvé par l'administration  qui est conforme pour l'essentiel à ceux qui sont prescrits par les  paragraphes 5.2, 5.3 et 5.5 ne sont pas tenus de changer leur dispositif. >>   24. Après l'actuelle règle 24, ajouter les nouvelles règles 24-1 à 24-4  ci-après :                                << Règle 24-1       << Prescriptions applicables aux navires rouliers à passagers   << 1. La présente règle s'applique à tous les navires rouliers à passagers.  Les navires rouliers à passagers construits :           << 1. Le 1er juillet 1998 ou après cette date doivent satisfaire aux  prescriptions des paragraphes 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4 et 5 ;           << 2. Le 1er juillet 1986 ou après cette date et avant le 1er  juillet 1998 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 au plus  tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er  juillet 1998 et aux prescriptions des paragraphes 2.3, 2.4, 3 et 4 au plus  tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er  juillet 2000 ; et           << Avant le 1er juillet 1986 doivent satisfaire aux prescriptions du  paragraphe 5 au plus tard à la date de la première visite périodique  effectuée après le 1er juillet 1998 et aux prescriptions des paragraphes 2.1,  2.2, 2.3, 2.4, 3 et 4 au plus tard à la date de la première visite périodique  effectuée après le 1er juillet 2000. << 2. Radeaux de sauvetage. << 2.1. Les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent être  desservis par des dispositifs d'évacuation en mer conformes aux prescriptions  de la règle 48.5 ou par des dispositifs de mise à l'eau conformes aux  prescriptions de la règle 48.6, qui soient également répartis sur chaque bord  du navire. << 2.2. Tous les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent  être munis de dispositifs d'arrimage leur permettant de surnager librement,  qui satisfont aux prescriptions de la règle 23. << 2.3. Tous les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent  être munis d'une rampe d'accès satisfaisant aux prescriptions de la règle  39.4.1 ou de la règle 40.4.1, selon le cas. << 2.4. Tous les radeaux de sauvetage des navires rouliers à passagers doivent  être soit des radeaux du type à redressement automatique soit des radeaux  réversibles munis d'une tente qui sont stables sur houle et peuvent être  exploités en toute sécurité quel que soit le côté sur lequel ils flottent. A  titre de variante, le navire doit avoir à son bord, en plus de son chargement  normal de radeaux, des radeaux de sauvetage à redressement automatique ou des  radeaux de sauvetage reversibles munis d'une tente, ayant une capacité totale  suffisante pour recevoir au moins 50 % des personnes que ne peuvent recevoir  les embarcations de sauvetage. Cette capacité supplémentaire à bord de  radeaux de sauvetage doit être déterminée sur la base de la différence entre  le nombre total de personnes à bord et le nombre de personnes que peuvent  recevoir les embarcations de sauvetage. Tous les radeaux de sauvetage en  question doivent être approuvés par l'Administration, compte tenu des  recommandations adoptées par l'Organisation (5). << 3. Canots de secours rapides. << 3.1. Au moins un des canots de secours prévus à bord des navires rouliers à  passagers doit être un canot de secours rapide approuvé par l'Administration  compte tenu des recommandations adoptées par l'Organisation (6). << 3.2. Chaque canot de secours rapide doit être desservi par un engin de mise  à l'eau approprié approuvé par l'Administration. Lorsqu'elle approuve de tels  engins, l'Administration doit tenir compte du fait que les canots de secours  rapides doivent pouvoir être mis à l'eau et récupérés même dans les  conditions météorologiques très défavorables et elle doit aussi tenir compte  des recommandations adoptées par l'Organisation (7). << 3.3. Deux équipages au moins par canot de secours rapide doivent être  formés et s'exercer régulièrement, compte tenu du code de formation des gens  de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW) et des  recommandations adoptées par l'Organisation (8), notamment en ce qui concerne  tous les aspects du sauvetage, de la manutention, de la manoeuvre, de  l'exploitation de ces canots dans diverses conditions et de leur redressement  après chavirement. << 3.4. Lorsque l'agencement ou la taille d'un navire roulier à passagers  construit avant le 1er juillet 1997 sont tels qu'il n'est pas possible  d'installer le canot de secours rapide prescrit au paragraphe 3.1, le canot  de secours rapide peut être installé à la place d'une embarcation de  sauvetage existante qui est acceptée en tant que canot de secours ou, dans le  cas des navires construits avant le 1er juillet 1986, à la place  d'embarcations destinées à être utilisées en cas d'urgence, sous réserve que  toutes les conditions ci-après soient remplies :           << 1. Le canot de secours rapide ainsi installé est desservi par un  engin de mise à l'eau conforme aux dispositions du paragraphe 3.2 ;           << 2. La réduction de la capacité des embarcations et radeaux de  sauvetage causée par cette substitution est compensée par l'installation de  radeaux de sauvetage capables de recevoir un nombre de personnes au moins  égal à celui que l'embarcation de sauvetage ainsi remplacée aurait pu  recevoir ; et           << 3. Ces radeaux de sauvetage sont desservis par les dispositifs de  mise à l'eau ou d'évacuation en mer existants. << 4. Moyens de récupération. << 4.1. Chaque navire roulier à passagers doit être muni de moyens efficaces  permettant de récupérer rapidement les survivants se trouvant dans l'eau et  de transférer des survivants à bord du navire à partir d'unités de sauvetage  ou d'embarcations ou de radeaux de sauvetage. << 4.2. Les moyens permettant de transférer les survivants à bord du navire  peuvent faire partie soit d'un dispositif d'évacuation en mer, soit d'un  dispositif prévu pour la récupération. << 4.3. Lorsque la glissière du dispositif d'évacuation en mer est destinée à  servir de moyen de transfert des survivants jusqu'au pont du navire, elle  doit être munie de lignes à main ou d'échelles pour aider les personnes à  remonter. << 5. Brassières de sauvetage. << 5.1. Nonobstant les prescriptions des règles 7.2 et 21.2 un nombre  suffisant de brassières de sauvetage doit être entreposé à proximité des  postes de rassemblement afin que les passagers ne soient pas obligés de  retourner dans leur cabine pour y prendre leur brassière de sauvetage. << 5.2. A bord des navires rouliers à passagers, toutes les brassières de  sauvetage doivent être munies d'un appareil lumineux satisfaisant aux  prescriptions de la règle 32.3.                                << Règle 24-2                 << Renseignements concernant les passagers    << 1. Toutes les personnes à bord d'un navire à passagers doivent être  comptées avant le départ.   << 2. Les renseignements concernant les personnes qui ont fait savoir  qu'elles auraient besoin de soins ou d'une assistance particuliers dans des  situations d'urgence doivent être consignés et communiqués au capitaine avant  le départ.   << 3. En outre, le 1er janvier 1999 au plus tard, le nom et le sexe de  toutes les personnes à bord, accompagnés d'une indication permettant de  déterminer s'il s'agit d'adultes, d'enfants ou de nourrissons, doivent être  consignés aux fins de la recherche et du sauvetage.   << 4. Les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent  être conservés à terre et être mis rapidement à la disposition des services  de recherche et de sauvetage lorsque cela est nécessaire.   << 5. Les administrations peuvent exempter les navires à passagers de  l'application des prescriptions du paragraphe 3 si les voyages à heures fixes  de ces navires sont tels qu'il leur est impossible en pratique d'établir de  tels documents.                                << Règle 24-3          << Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère    << 1. Tous les navires rouliers à passagers doivent disposer d'une aire  d'évacuation par hélicoptère approuvée par l'Administration compte tenu des  recommandations adoptées par l'Organisation (9).   << 2. Les navires rouliers à passagers construits avant le 1e juillet 1997  doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 au plus tard à la date  de la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1997.   << 3. Les navires à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 130  mètres construits le 1er juillet 1999 ou après cette date doivent disposer  d'une aire d'atterrissage pour hélicoptère approuvée par l'Administration  compte tenu des recommandations adoptées par l'Organisation (10).                                << Règle 24-4           << Système d'aide à la décision destiné aux capitaines                          des navires à passagers    << 1. La présente règle s'applique à tous les navires à passagers. Les  navires à passagers construits avant le 1er juillet 1997 doivent satisfaire  aux prescriptions de la présente règle au plus tard à la date de la première  visite périodique effectuée après le 1er juillet 1999.   << 2. A bord de tous les navires à passagers, un système d'aide à la  décision pour la gestion des situations critiques doit être prévu à la  passerelle de navigation.   << 3. Le système doit, au minimum, consister en un ou plusieurs plans  d'urgence (11) imprimés. Le ou les plans d'urgence doivent mentionner toutes  les situations critiques susceptibles de se produire, y compris mais sans  toutefois s'y limiter, les principaux groupes de situations critiques  ci-après :       << 1. Incendie ;       << 2. Avarie du navire ;       << 3. Pollution ;       << 4. Actes illicites menaçant la sécurité du navire et la sécurité de  ses passagers et de son équipage ;       << 5. Accidents du personnel ;       << 6. Accidents liés à la cargaison ; et       << 7. Assistance d'urgence à d'autres navires.   << 4. Les procédures d'urgence énoncée dans le ou les plans d'urgence  doivent fournir aux capitaines une aide à la décision dans toutes les  combinaisons possibles de situations critiques.   << 5. Le ou les plans d'urgence doivent avoir une structure uniforme et être  faciles à utiliser. Lorsque cela est applicable, l'état de chargement  effectif calculé pour assurer la stabilité du navire à passagers pendant le  voyage doit être indiqué aux fins de la maîtrise des avaries.   << 6. En plus du ou des plans d'urgence imprimés, l'Administration peut  accepter l'utilisation, à la passerelle de navigation, d'un système  informatisé d'aide à la décision qui fournisse toutes les informations  contenues dans le ou les plans, procédures, listes de contrôle d'urgence,  etc., et qui puisse présenter une liste des mesures recommandées à exécuter  dans les situations critiques susceptibles de se produire. >>                                  Chapitre IV                            Radiocommunications                                    Règle 1                                Application    25. Au paragraphe 5, remplacer la référence au << paragraphe 4 >> par une  référence aux << paragraphes 4 et 7 >>.   26. A la fin du paragraphe 5.1.2, après l'actuelle date de << 1992 >>,  ajouter la phrase suivante : << ; toutefois, les navires à passagers, quelle  que soit leur taille, ne peuvent être exemptés de l'application d'une  quelconque des prescriptions de la règle 3 du chapitre IV de cette convention  >>.   27.  Après l'actuel paragraphe 6, ajouter le paragraphe 7 suivant :   << 7. Les navires à passagers construits avant le 1er juillet 1997 doivent,  selon qu'il convient, satisfaire aux prescriptions des règles 6.4, 6.5, 6.6  et 7.5 au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée  après le 1er juillet 1997. >>   28. Renuméroter l'actuel paragraphe 7, qui devient le paragraphe 8.                                    Règle 6                       Installations radioélectriques    29. Après l'actuel paragraphe 3, ajouter les nouveaux paragraphes 4, 5 et 6  ci-après :   << 4.  A bord des navires à passagers, un panneau "détresse" doit être  installé au poste de contrôle. Ce panneau doit comporter soit un seul bouton  qui, lorsqu'on appuie dessus, déclenche une alerte de détresse faisant  intervenir toutes les installations de radiocommunication requises à bord à  cette fin, soit un bouton pour chacune des installations. Chaque fois qu'un  bouton a été actionné, un indicateur visuel situé sur le panneau doit le  signaler clairement. Il doit être prévu des moyens empêchant d'actionner par  inadvertance le ou les boutons. Si la RLS par satellite est utilisée comme  moyen secondaire d'alerte de détresse et n'est pas déclenchée à distance, une  autre RLS peut être installée dans la timonerie, à proximité du poste de  contrôle.   << 5. A bord des navires à passagers, des renseignements sur la position du  navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement à tous les  équipements de radiocommunication pertinents afin d'être inclus dans l'alerte  de détresse initiale, lorsqu'un ou plusieurs boutons ont été actionnés sur le  panneau "détresse".   << 6. A bord des navires à passagers, un panneau d'alarme de détresse doit  être installé au poste de contrôle. Ce panneau d'alarme de détresse doit  fournir une indication visuelle et sonore des alertes de détresse reçues à  bord et doit également indiquer le service de radiocommunication par  l'intermédiaire duquel ces alertes ont été reçues. >>                                    Règle 7             Matériel radioélectrique : dispositions générales    30. Après l'actuel paragraphe 4, ajouter le nouveau paragraphe 5 ci-après :   << 5. Tout navire à passagers doit être pourvu d'installations permettant  d'émettre et de recevoir des radiocommunications sur place, aux fins de la  recherche et du sauvetage, sur les fréquences aéronautiques 121,5 MHz et  123,1 MHz, depuis le poste de navigation habituel du navire. >>                                    Règle 16                  Personnel chargé des radiocommunications    31. Numéroter l'actuel paragraphe, qui devient le paragraphe 1.   32. Après le paragraphe numéroté 1, ajouter le nouveau paragraphe 2 ci-après  :   << 2. A bord des navires à passagers, au moins une personne possédant les  qualifications voulues, conformément au paragraphe 1, doit être désignée pour  exécuter uniquement des fonctions liées aux radiocommunications pendant les  cas de détresse. >>                                   Chapitre V                         Sécurité de la navigation                                    Règle 10              Messages de détresse : obligations et procédures    33. Remplacer le texte actuel des paragraphes a à d par ce qui suit :   << a) Le capitaine d'un navire en mer qui est dans une position lui  permettant de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit,  un signal indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est  tenu de se porter à toute vitesse à leur secours en les informant ou en  informant le service de recherche et de sauvetage de ce fait, si possible. Si  le navire qui reçoit l'alerte de détresse est dans l'impossibilité de se  porter à leur secours, ou si, dans les circonstances spéciales où il se  trouve, il n'estime ni raisonnable ni nécessaire de le faire, le capitaine  doit inscrire au journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas  au secours des personnes en détresse et en informer le service de recherche  et de sauvetage compétent en tenant compte des recommandations de  l'Organisation (12) ;   << b) Le capitaine d'un navire en détresse ou le service de recherche et de  sauvetage intéressé, après avoir consulté, autant que cela puisse être  possible, les capitaines des navires qui ont répondu à l'alerte de détresse,  a le droit de réquisitionner parmi ces navires celui ou ceux que le capitaine  du navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage considère  les mieux à même de prêter assistance ; le capitaine ou les capitaines du ou  des navires ainsi réquisitionnés ont l'obligation de se soumettre à la  réquisition en continuant à se porter à toute vitesse au secours des  personnes en détresse ;   << c) Les capitaines des navires sont libérés de l'obligation imposée par le  paragraphe a de la présente règle lorsqu'ils apprennent que leurs navires  n'ont pas été réquisitionnés et qu'un ou plusieurs navires autres que les  leurs ont été réquisitionnés et donnent suite à la réquisition. Cette  décision doit, si possible, être communiquée aux autres navires  réquisitionnés et au service de recherche et de sauvetage ;   << d) Le capitaine d'un navire est libéré de l'obligation imposée par le  paragraphe a de la présente règle et, si son navire a été réquisitionné, de  l'obligation imposée par le paragraphe b de la présente règle, s'il est  informé par les personnes en détresse ou par le service de recherche et de  sauvetage ou par le capitaine d'un autre navire qui est arrivé auprès de ces  personnes que le secours n'est plus nécessaire. >>   34. Après l'actuelle règle 10, ajouter la nouvelle règle 10-1 ci-après :                                << Règle 10-1                   << Pouvoi discrétionnaire du capitaine                  en matière de sécurité de la navigation    << Le capitaine ne doit pas être soumis, de la part du propriétaire du  navire, de l'affréteur ou de toute autre personne, à des pressions qui  l'empêchent de prendre une décision quelconque que ses compétences  professionnelles lui font juger nécessaire à la sécurité de la navigation,  notamment par gros temps et mer agitée. >>                                    Règle 13                                  Equipage    35. Après l'actuel paragraphe b, ajouter le nouveau paragraphe c suivant :   << c) A bord de tout navire à passagers auquel s'applique le chapitre Ier,  il faut établir une langue de travail afin de garantir que les membres de  l'équipage s'acquittent efficacement de leurs fonctions en matière de  sécurité et la mentionner dans le journal de bord du navire. La compagnie  (13) ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail  appropriée. Chaque membre de l'équipage doit être en mesure de la comprendre  et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et faire rapport  dans cette langue. Tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent  être traduits dans la langue de travail, si celle-ci n'est pas une langue  officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. >>                                    Règle 15                           Recherche et sauvetage    36. Après l'actuel paragraphe b, ajouter le nouveau paragraphe c suivant :   << c) Les navires à passagers auxquels s'applique le chapitre Ier, qui sont  exploités sur des routes fixes doivent avoir à bord un plan de coopération  avec les services de recherche et de sauvetage appropriés en cas d'urgence.  Ce plan doit être établi en coopération entre le navire et les services de  recherche et de sauvetage et être approuvé par l'Administration. Ce plan doit  prévoir des exercices périodiques effectués comme convenu par le navire à  passagers et les services de recherche et de sauvetage intéressés afin d'en  vérifier l'efficacité. >>   37. Après l'actuelle règle 22, ajouter la nouvelle règle 23 ci-après :                                 << Règle 23                         << Limites d'exploitation    << (La présente règle s'applique à tous les navires à passagers auxquels  s'applique le chapitre Ier.)   << 1. A bord des navires à passagers construits avant le 1er juillet 1997,  les prescriptions de la présente règle s'appliquent au plus tard à la date de  la première visite périodique effectuée après le 1er juillet 1997.   << 2. Une liste de toutes les limites imposées à l'exploitation d'un navire  à passagers, y compris les exemptions de l'application de l'une quelconque  des présentes règles, les restrictions en vigueur dans les zones  d'exploitation, les restrictions dues au temps, à l'état de la mer ou celles  relatives aux charges, à l'assiette, à la vitesse admissibles et toutes  autres limites, qu'elles soient imposées par l'Administration ou fixées au  stade de la conception ou de la construction, doit être établie avant la mise  en service du navire à passagers. Cette liste, accompagnée de toutes les  explications nécessaires, doit figurer dans un document se présentant sous  une forme jugée acceptable par l'Administration, qui doit être conservée à  bord de manière à pouvoir être consultée aisément par le capitaine. Cette  liste doit être tenue à jour. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni le  français, la liste doit être disponible dans l'une de ces deux langues. >>                                  Chapitre VI                          Transport de cargaisons                                    Règle 5                        Arrimage et assujettissement    38. Après le paragraphe 5, ajouter le nouveau paragraphe 6 ci-après :   << 6. Les engins de transport, y compris les véhicules et les conteneurs,  doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage  conformément aux dispositions du Manuel d'assujettissement de la cargaison  qui a été approuvé par l'Administration. A bord des navires dotés d'espaces  rouliers à cargaison, tels que définis à la règle II-2/3. 14, tous les engins  de transport doivent être assujettis conformément au Manuel  d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à  quai. La rédaction du Manuel d'assujettissement de la cargaison doit être  d'une qualité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les  directives élaborées par l'Organisation (14).   (*) Pour l'application de prescriptions spécifiques de stabilité aux navires  rouliers à passagers, se reporter à la résolution 14 de la conférence SOLAS  de 1995.   (1) Se reporter aux recommandations relatives aux câbles alimentant les  systèmes d'alarme en cas de situation critique et les dispositifs de  communucation avec le public qui doivent être élaborées par l'Organisation.   (2) Se reporter aux symboles relatifs aux engins et dispositifs de  sauvetage, que l'Organisation a adoptés par la résolution A 760 (18).   (3) Se reporter au recueil de règles relatives aux alarmes et aux  indicateurs, 1995, que l'Organisation a adopté par la résolution A. 830 (19).   (4) Se reporter aux normes de fonctionnement des dispositifs de  communication avec le public qui doivent être élaborées par l'Organisation.   (5) Se reporter aux prescriptions applicables aux radeaux de sauvetage à  redressement automatique et aux radeaux de sauvetage réversibles munis d'une  tente qui doivent être élaborées par l'Organisation.   (6) Se reporter aux directives sur les canots de secours rapides, que  l'Organisation a adoptées par la résolution A. 656 (16) (à examiner et à  réviser compte tenu des recommandations formulées par le groupe des pays  nordiques).   (7) Se reporter aux recommandations qui doivent être adoptées par  l'Organisation.   (8) Se reporter à la recommandation relative aux prescriptions pour la  formation des équipages des canots de secours rapides, que l'Organisation a  adoptée par la résolution A 771 (18) et à la section A-VI/2, tableau  A-VI/2-2, << Norme de compétence minimale spécifiée en matière d'exploitation  des canots de secours rapides >>, du code de formation des gens de mer, de  délivrance des brevets et de veille (code STCW).   (9) Se reporter au manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires  de commerce (manuel Mersar), que l'Organisation a adopté par la résolution A.  229 (VII), telle que modifiée.   (10) Se reporter aux recommandations qui doivent être élaborées par  l'Organisation.   (11) Se reporter au chapitre 8 du code international de gestion de la  sécurité (code ISM) et aux directives concernant la structure d'un système  intégré pour les plans d'urgence de bord qui devraient en principe être  achevées en 1996.   (12) Se reporter aux mesures immédiates que doit prendre tout navire dès  réception d'un message de détresse qui figurent dans le manuel de recherche  et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (manuel Mersar), tel qu'il  pourrait être modifié.   (13) Le terme << compagnie >> désigne le propriétaire du navire ou tout  autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque  nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de  l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté  de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code  international de gestion de la sécurité (code ISM).   (14) Se reporter aux directives qui doivent être élaborées par  l'Organisation.