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Décret no 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 (1)  
NOR : MAEJ9730051D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 84-387 du 11 mai 1984 portant publication de la Convention  internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de  délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe), faite à Londres le  7 juillet 1978,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de  1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets  et de veille et le code de formation des gens de mer, de délivrance des  brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet 1995, seront publiés au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 2 juillet 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Les présents amendements et le code sont entrés en vigueur le 1er  février 1997.                                A M E N D E M E N T S  A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LES NORMES DE  FORMATION DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE             Résolution 1 adoptée par la conférence des Parties    La conférence,   Rappelant l'article XII (1, b) de la convention internationale de 1978 sur  les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de  veille (ci-après dénommée << la convention >>), concernant la procédure  d'amendement de la convention par une conférence des Parties ;   Ayant examiné les amendements à l'annexe de la convention qui ont été  proposés et diffusés aux membres de l'organisation et à toutes les Parties à  la convention et sont destinés à remplacer le texte actuel de l'annexe de la  convention :   1. Adopte, conformément à l'article XII (1, b, ii) de la convention, les  amendements à l'annexe de la convention dont le texte figure en annexe à la  présente résolution ;   2. Décide, conformément à l'article XII (1, a, vii, 2) de la convention, que  les amendements joints en annexe seront réputés avoir été acceptés le 1er  août 1996 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties à la  convention, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total  50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce  d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, n'aient notifié au  secrétariat général qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;   3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article XII (1, a, ix)  de la convention, les amendements joints en annexe entreront en vigueur le  1er février 1997 lorsqu'ils seront réputés avoir été acceptés conformément au  paragraphe 2 ci-dessus.                                  A N N E X E  AMENDEMENTS A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LES NORMES  DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE                                  Chapitre Ier                           Dispositions générales                                   Règle I/1                       Définitions et clarifications    1. Aux fins de la présente convention, sauf disposition expresse contraire : 1.1. Le terme << règles >> désigne les règles figurant dans l'annexe de la  convention ; 1.2. Le terme << approuvé >> signifie approuvé par la Partie conformément aux  présentes règles ; 1.3. Le terme << capitaine >> désigne la personne ayant le commandement d'un  navire ; 1.4. Le terme << officier >> désigne un membre de l'équipage, autre que le  capitaine, désigné comme tel d'après les lois ou règlements nationaux ou, à  défaut, d'après les conventions collectives ou la coutume ; 1.5. L'expression << officier de pont >> désigne un officier qualifié  conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention ; 1.6. Le terme << second >> désigne l'officier dont le rang vient immédiatement  après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas  d'incapacité du capitaine ; 1.7. L'expression << officier mécanicien >> désigne un officier qualifié  conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention ; 1.8. L'expression << chef mécanicien >> désigne l'officier mécanicien  principal, responsable de le propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement  et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire ; 1.9. L'expression << second mécanicien >> désigne l'officier mécanicien dont  le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe  la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et  de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas  d'incapacité du chef mécanicien ; 1.10. L'expression << officier mécanicien adjoint >> désigne une personne qui  suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est désignée comme  tel d'après les lois ou règlements nationaux ; 1.11. L'expression << opérateur des radiocommunications >> désigne une  personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par une  administration conformément aux dispositions du règlement des  radiocommunications ; 1.12. Le terme << matelot >> désigne un membre de l'équipage du navire autre  que le capitaine ou un officier ; 1.13. L'expression << voyages à proximité du littoral >> désigne les voyages  effectués au voisinage d'une Partie, tels qu'ils sont définis par cette  Partie ; 1.14. L'expression << puissance propulsive >> désigne la puissance de sortie  nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du  navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation  du navire ou tout autre document officiel ; 1.15. L'expression << tâches relatives aux radiocommunications >> désigne  notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations  techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la  convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et, à  la discrétion de chaque administration, aux recommandations pertinentes de  l'organisation ; 1.16. Le terme << pétrolier >> désigne un navire construit et utilisé pour le  transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac ; 1.17. L'expression << navire-citerne pour produits chimiques >> désigne un  navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des  produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles  sur les transporteurs de produits chimiques ; 1.18. L'expression << navire-citerne pour gaz liquéfiés >> désigne un navire  de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz  liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil  international de règles sur les transporteurs de gaz ; 1.19. L'expression << navire roulier à passagers >> désigne un navire à  passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de  catégorie spéciale tels que définis dans la convention internationale de 1974  pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée ; 1.20. Le terme << mois >> désigne un mois civil ou trente jours constitués de  périodes de moins de un mois ; 1.21. L'expression << code STCW >> désigne le code de formation des gens de  mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tel qu'il a été  adopté par la résolution 2 de la conférence de 1995 et tel qu'il pourrait  être modifié ; 1.22. Le terme << fonction >> désigne un groupe de tâches et de  responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à  l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la  protection du milieu marin ; 1.23. Le terme << compagnie >> désigne le propriétaire du navire ou toute  autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou affréteur coque nue,  à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de  l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu  de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie  par les présentes règles ; 1.24. L'expression << brevet approprié >> désigne un brevet délivré et visé  conformément aux dispositions de la présente annexe, qui habilite son  titulaire légitime à servir dans la capacité et exécuter les fonctions  prévues au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un  navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion  considérés pendant le voyage particulier en cause ; 1.25. L'expression << service en mer >> désigne un service effectué à bord  d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat ou  d'une autre qualification.   2. Les présentes règles sont complétées par les dispositions obligatoires  figurant dans la partie A du code STCW (1) et : 2.1. Toute mention d'une prescription d'une règle renvoie aussi à la section  correspondante de la partie A du code STCW ; 2.2. Lors de la mise en oeuvre des présentes règles, les recommandations et  les notes explicatives connexes figurant dans la partie B du code STCW  devraient être prises en considération dans toute la mesure possible de  manière à uniformiser l'application des dispositions de la convention à  l'échelle mondiale ; 2.3. Les amendements à la partie A du code STCW doivent être adoptés, être mis  en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article 12 de  la convention concernant la procédure d'amendement applicable à l'annexe et ; 2.4. La partie B du code STCW doit être modifiée par le comité de la sécurité  martitime conformément à son règlement intérieur.   3. L'article 6 de la convention qui mentionne << l'administration >> et <<  l'administration qui les délivre >> ne doit pas être interprété comme  empêchant toute Partie de délivrer et de viser des brevets en vertu des  dispositions des présentes règles.                                   Règle I/2                              Brevets et visas    1. Les brevets doivent être rédigés dans la langue ou les langues  officielles du pays qui les délivre. Si la langue utilisée n'est pas  l'anglais, le texte doit comprendre une traduction dans cette langue.   2. Les Parties peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des  radiocommunications : 2.1. Inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au  règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires  prescrites dans les règles pertinentes ; ou 2.2. Délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les  connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.   3. Le visa prescrit à l'article 6 de la convention en vue d'attester la  délivrance d'un brevet ne doit être délivré que s'il a été satisfait à toutes  les prescriptions de la convention.   4. A la discrétion d'une Partie, les visas peuvent être incorporés dans le  modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du  code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé doit être conforme à celui  figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas  utilisé doit être conforme à celui figurant au paragraphe 2 de cette section.   5. Une administration qui reconnaît un brevet en vertu de la règle I/10 doit  le viser pour en attester la reconnaissance. Elle ne délivre de visa que s'il  a été satisfait à toutes les prescriptions de la convention. Le modèle de  visa utilisé doit être conforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du code  STCW.   6. Les visas mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5 : 6.1. Peuvent être délivrés en tant que documents distincts ; 6.2. Doivent chacun avoir un numéro unique, sauf que les visas attestant la  délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en  question, sous réserve que ce numéro soit unique ; et 6.3. Doivent expirer dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou  annulé par la Partie qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au  plus après la date de leur délivrance.   7. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir  à bord doit être spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à  ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l'administration  concernant les effectifs de sécurité.   8. Les administrations peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui  figurant dans la section A-I/2 du code STCW ; toutefois, le modèle utilisé  doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être  inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des  variations permises en vertu de la section A-I/2.   9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la règle I/10,  l'original de tout brevet prescrit par la convention doit se trouver à bord  du navire sur lequel sert le titulaire.                                   Règle I/3          Principes régissant les voyages à proximité du littoral    1. Toute Partie définissant les voyages à proximité du littoral aux fins de  la convention ne doit pas imposer, aux gens de mer servant à bord des navires  autorisés à battre le pavillon d'une autre Partie et effectuant de tels  voyages, des prescriptions en matière de formation, d'expérience ou de  brevets plus rigoureuses que celles qu'elle impose aux gens de mer servant à  bord des navires autorisés à battre son propre pavillon. En aucun cas, une  telle Partie ne doit imposer aux gens de mer servant à bord de navires  autorisés à battre le pavillon d'une autre Partie des prescriptions plus  rigoureuses que les prescriptions de la convention qui s'appliquent aux  navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral.   2. S'agissant des navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie qui  effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'une autre  Partie, la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon doit  imposer, aux gens de mer servant à bord de ces navires, des prescriptions en  matière de formation, d'expérience et de brevets au moins équivalentes à  celles qui sont imposées par la Partie au large des côtes de laquelle le  navire effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus  rigoureuses que les prescriptions de la convention qui sont applicables aux  navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer  servant à bord d'un navire dont le voyage va au-delà de ce qui est défini  comme un voyage à proximité du littoral par une Partie, et qui entre dans des  eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux  prescriptions pertinentes de la présente convention en matière de compétence.   3. Une Partie peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son  pavillon des dispositions de la convention relative aux voyages à proximité  du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un Etat  non Partie, des voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont définis par  la Partie.   4. Les Parties qui définissent les voyages à proximité du littoral  conformément aux prescriptions de la présente règle doivent, conformément aux  prescriptions de la règle I/7, communiquer au secrétaire général des détails  sur les dispositions adoptées.   5. Aucune des dispositions de la présente règle ne saurait limiter en quoi  que ce soit la juridiction d'un Etat, qu'il soit ou non Partie à la  convention.                                   Règle I/4                           Procédures de contrôle    1. Le contrôle excercé en vertu de l'article 10 par un fonctionnaire dûment  autorisé chargé du contrôle doit se limiter à : 1.1. Vérifier, conformément au paragraphe 1 de l'article 10, que tous les gens  de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet  conformément à la convention possèdent un brevet approprié ou une dispense  valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa a été  soumise à l'administration conformément au paragraphe 5 de la règle I/10 ; 1.2. Vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant à bord  sont conformes aux prescriptions applicables de l'administration concernant  les effectifs de sécurité ; et 1.3. Evaluer, conformément à la section A-I/4 du code STCW, l'aptitude des  gens de mer du navire à respecter les normes de veille prescrites par la  convention, s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont  pas respectées parce que l'un quelconque des faits suivants s'est produit : 1.3.1. Le navire a subi un abordage ou s'est échoué ; ou 1.3.2. Le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou  était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une  quelconque convention internationale ; ou 1.3.3. Le navire, en manoeuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas  respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'organisation ou  des pratiques et procédures de navigation sûres ; ou 1.3.4. Le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un  danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.   2. Les carences qui peuvent être considérées comme présentant un danger pour  les personnes, les biens ou l'environnement sont, notamment, les suivantes : 2.1. Les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas un  brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document  prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration conformément  au paragraphe 5 de la règle I/10 ; 2.2. Les prescriptions applicables de l'administration concernant les  effectifs de sécurité ne sont pas respectées ; 2.3. Les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne  répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration ; 2.4. L'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter  l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux  radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution ; et 2.5. Il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début  d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et  aptes au service à tous autres égards.   3. Une Partie qui effectue un contrôle n'est en droit de retenir un navire  conformément à l'article 10 que lorsque aucune mesure n'a été prise pour  remédier à l'une quelconque des carences visées au paragraphe 2 et pour  autant que la Partie ait établi que cela présente un danger pour les  personnes, les biens ou l'environnement.                                   Règle I/5                          Dispositions nationales    1. Chaque Partie doit établir des processus et procédures pour effectuer une  enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou  d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine  ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin, lequel aurait été commis  par les titulaires de brevets ou de visas délivrés par cette Partie dans  l'exécution des tâches liées à ces brevets, et pour retirer, suspendre et  annuler ces brevets pour une telle raison et pour prévenir les fraudes.   2. Chaque Partie doit prescrire les sanctions pénales ou disciplinaires à  appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale  donnant effet à la présente Convention ne sont pas observées s'agissant de  navires autorisés à battre son pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par  cette Partie.   3. De telles sanctions pénales ou disciplinaires doivent en particulier être  prévues et appliquées lorsque : 3.1. Une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d'un  brevet prescrit par la présente Convention ; 3.2. Un capitaine a autorisé qu'une personne non titulaire du brevet prescrit  ou d'une dispense valide ou n'ayant pas le document exigé au paragraphe 5 de  la règle I/10 exerce une fonction ou serve dans une capacité que les  présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet  approprié ; ou 3.3. Une personne a obtenu par fraude ou fausses pièces un engagement pour  exercer une fonction ou servir dans une capacité que les présentes règles  exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet ou d'une dispense.   4. Une Partie dans la juridiction de laquelle se trouve toute compagnie ou  toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a été  responsable ou a eu connaissance d'un non-respect apparent de la convention  spécifié au paragraphe 3 doit offrir toute la coopération possible à toute  Partie qui l'avise de son intention d'intenter une procédure sous sa  juridiction.                                   Règle I/6                          Formation et évaluation    Chaque Partie doit s'assurer que :   1. La formation et l'évaluation des compétences des gens de mer, qui sont  prescrites en vertu de la convention, sont dirigées, supervisées et  contrôlées conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW ;  et   2. Les responsables de la formation et de l'évaluation des compétences des  gens de mer, qui sont prescrites en vertu de la convention, ont les  qualifications voulues, conformément aux dispositions de la section A-I/6 du  code STCW, pour le type et le niveau de formation ou d'évaluation en cause.                                   Règle I/7                      Communication de renseignements    1. Outre les renseignements qu'elle doit communiquer en application de  l'article 4, chaque Partie doit fournir au secrétaire général, dans les  délais prescrits et selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code  STCW, les renseignements qui peuvent être exigés en vertu du code au sujet  des autres mesures qu'elle a prises pour donner pleinement et entièrement  effet à la convention.   2. Lorsque des renseignements complets, tels que prescrits à l'article 4 et  dans la section A-I/7 du code STCW ont été reçus et confirment qu'il est  donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention, le  secrétaire général doit soumettre un rapport à cet effet au Comité de la  sécurité maritime.   3. Une fois que le Comité de la sécurité maritime a confirmé, conformément  aux procédures qu'il a adoptées, que les renseignements communiqués montrent  qu'il est donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la  convention : 3.1. Il recense les Parties en question ; et 3.2. D'autres Parties sont habilitées, sous réserve des dispositions des  règles I/4 et I/10, à accepter en principe que les brevets délivrés par les  Parties visées au paragraphe 3.1 ou en leur nom sont conformes aux  dispositions de la convention.                                   Règle I/8                             Normes de qualité    1. Chaque Partie doit s'assurer que : 1.1. Conformément aux dispositions de la section A-I/8 du code STCW, toutes  les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des  brevets et des visas et de revalidation exercées par des entités ou  organismes non gouvernementaux sous son autorité font l'objet d'un contrôle  continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la  réalisation d'objectifs définis y compris ceux concernant les qualifications  et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs ; et 1.2. Lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s'acquittent de ces  activités, il doit y avoir un système de normes de qualité.   2. Chaque Partie doit aussi s'assurer qu'une évaluation est périodiquement  effectuée conformément aux dispositions de la section A-I/8 du code STCW par  des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en  question.   3. Les renseignements relatifs à l'évaluation prescrite au paragraphe 2  doivent être communiqués au secrétaire général.                                   Règle I/9                         Normes d'aptitude physique                  Délivrance et enregistrement des brevets    1. Chaque Partie doit fixer les normes auxquelles doivent satisfaire les  gens de mer en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne  l'acuité visuelle et auditive.   2. Chaque Partie doit veiller à ce que des brevets ne soient délivrés qu'aux  candidats qui satisfont aux prescriptions de la présente règle.   3. Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante : 3.1. Leur identité ; 3.2. Qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle applicable pour  l'obtention du brevet demandé ; 3.3. Qu'ils satisfont aux normes prévues par la Partie en matière d'aptitude  physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et  qu'ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré  par un médecin dûment qualifié agréé par la Partie ; 3.4. Qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire  connexe prescrits par les présentes règles pour l'obtention du brevet demandé  ; et 3.5. Qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les présentes  règles pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être  indiqués sur le visa du brevet.   4. Chaque Partie s'engage à : 4.1. Tenir un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et  d'officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à  expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou  détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées ; et 4.2. Fournir des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses  aux autres Parties et les compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité  et la validité des brevets produits par des gens de mer afin de les faire  reconnaître en vertu de la règle I/10 ou d'obtenir un emploi à bord d'un  navire.                                   Règle I/10                         Reconnaissance des brevets    1. Chaque administration doit s'assurer que les dispositions de la présente  règle sont observées avant de reconnaître, en le visant conformément au  paragraphe 5 de la règle I/2, un brevet délivré par une autre Partie ou sous  son autorité à un capitaine, un officier ou un opérateur des  radiocommunications et que : 1.1. L'administration a confirmé, par le biais de toutes les mesures  nécessaires qui peuvent comprendre une inspection des installations et  procédures, que les prescriptions relatives aux normes de compétence, à la  délivrance de brevets et de visas et à la tenue de registres sont pleinement  observées ; et 1.2. La Partie intéressée s'est engagée à notifier promptement toutes  modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la  formation et la délivrance des brevets en application de la convention.   2. Des mesures doivent être prévues pour s'assurer que les gens de mer qui  présentent des brevets délivrés en vertu des dispositions de la règle II/2,  III/2 ou III/3, ou en vertu de la règle VII/1 au niveau de direction, tel que  défini dans le code STCW, pour les faire reconnaître ont des connaissances  appropriées de la législation maritime de l'administration se rapportant aux  fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.   3. Les renseignements fournis et les mesures arrêtées en vertu de la  présente règle doivent être communiqués au secrétaire général conformément  aux prescritions de la règle I/7.   4. Les brevets délivrés par un Etat non Partie ou sous son autorité ne  doivent pas être reconnus.   5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de la règle I/2, une  administration peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de  mer à servir à bord d'un navire autorisé à battre son pavillon dans une  capacité autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des  radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des  radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont  titulaires d'un brevet approprié et valide qu'une autre Partie a délivré et  visé de la manière prescrite pour le service à bord de ses navires mais qui  n'a pas encore été visé en vue de le rendre approprié pour le service à bord  des navires autorisés à battre le pavillon de l'administration. Un document  prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration doit pouvoir  être fourni.   6. Les brevets et les visas délivrés par une administration en vertu des  dispositions de la présente règle pour reconnaître un brevet ou pour attester  la reconnaissance d'un brevet délivré par une autre Partie ne doivent pas  étre utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance de brevets auprès  d'une autre administration.                                   Règle I/11                  Revalidation des brevets et certificats    1. Tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications  qui est titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré ou reconnu en vertu  de tout chapitre de la convention autre que le chapitre VI et qui sert en mer  ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre  doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être  tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, de : 1.1. Satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par la règle I/9 ;  et 1.2. Prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la  section A-I/11 du code STCW.   2. Tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications  doit, pour continuer de servie en mer à bord de navires pour lesquels une  formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, suivre avec  succès la formation pertinente approuvée.   3. Chaque Partie doit comparer les normes de compétence qu'elle exigeait des  candidats aux brevets délivrés avant le 1er février 2002 à celles qui sont  spécifiées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet approprié  et déterminer s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets  reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation  de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.   4. La Partie doit, en consultation avec les intéressés, assurer ou  encourager la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et  d'actualisation des connaissances, tels que prévus dans la section A-I/11 du  code STCW.   5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers  et des opérateurs des radiocommunications, chaque administration doit faire  en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles  nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en  mer et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires  autorisés à battre son pavillon.                                   Règle I/12                         Utilisation de simulateurs    1. Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12,  ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant  tout brevet pertinent, doivent être observées pour ce qui est : 1.1. De toute la formation obligatoire sur simulateur ; 1.2. De toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code  STCW qui se fait sur simulateur ; et 1.3. De toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des  compétences prescrites par la partie A du code STCW.   2. Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002  peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement  mentionnées au paragraphe 1, à la discrétion de la Partie intéressée.                                   Règle I/13                           Déroulement des essais    1. Les présentes règles n'empêchent pas une administration de permettre aux  navires autorisés à battre son pavillon de participer à des essais.   2. Aux fins de la présente règle, le terme << essai >> désigne une  expérience ou une série d'expériences, exécutée sur une période limitée et  pouvant impliquer l'utilisation de systèmes automatisés ou intégrés, qui vise  à évaluer d'autres méthodes possibles pour exécuter des tâches particulières  ou pour satisfaire à des arrangements particuliers prescrits par la présente  Convention, lesquelles offriraient au moins le même degré de sécurité et de  prévention de la pollution que ce qui est prévu par les présentes règles.   3. L'administration autorisant des navires à participer à des essais doit  veiller à ce qu'ils soient effectués d'une manière assurant au moins le même  degré de sécurité et de prévention de la pollution que ce qui est prévu par  les présentes règles. Ces essais doivent être effectués conformément aux  directives adoptées par l'organisation.   4. Les caractéristiques de ces essais doivent être communiquées à  l'organisation dès que possible mais pas moins de six mois avant la date à  laquelle ces essais doivent commencer. L'organisation diffuse ces  caractéristiques à toutes les Parties.   5. Les résultats des essais autorisés en vertu du paragraphe 1 et les  recommandations que peut formuler l'administration au vu de ces résultats  doivent être communiqués à l'organisation qui diffuse ces résultats et  recommandations à toutes les Parties.   6. Toute Partie qui a une objection contre des essais particuliers autorisés  conformément à la présente règle devrait communiquer cette objection à  l'organisation dès que possible. L'organisation communique les détails de  cette objection à toutes les Parties.   7. Une administration qui a autorisé un essai doit respecter les objections  reçues d'autres Parties concernant cet essai, en demandant aux navires  autorisés à battre son pavillon de ne pas procéder à l'essai alors qu'ils  naviguent dans les eaux d'un Etat côtier qui a communiqué son objection à  l'organisation.   8. Une administration qui conclut, à la suite d'un essai, qu'un système  particulier offrira au moins le même degré de sécurité et de prévention de la  pollution que ce qui est prévu dans les présentes règles peut autoriser les  navires battant son pavillon à continuer d'utiliser un tel système  indéfiniment, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies : 8.1. Après avoir soumis les résultats de l'essai conformément au paragraphe 5,  l'administration doit communiquer les détails de cette autorisation, en  identifiant spécifiquement les navires pouvant bénéficier de l'autorisation,  à l'organisation qui diffuse ces renseignements à toutes les Parties ; 8.2. Tout système dont l'utilisation a été autorisée en vertu du présent  paragraphe doit être exploité conformément aux directives élaborées par  l'organisation, de la même façon qu'au cours d'un essai ; 8.3. L'exploitation d'un tel système doit respecter toutes les objections  reçues d'autres Parties conformément au paragraphe 7, dans la mesure où ces  objections n'ont pas été retirées ; et 8.4. Un système dont l'exploitation a été autorisée en vertu du présent  paragraphe ne peut être utilisé que jusqu'à ce que le Comité de la sécurité  maritime ait déterminé s'il y a lieu ou non de modifier la Convention et,  dans l'affirmative, si l'exploitation du système devrait être suspendue ou  continuer à être autorisée avant l'entrée en vigueur de l'amendement.   9. A la demande d'une Partie, le comité de la sécurité maritime fixe la date  à laquelle il examine les résultats de l'essai et prend les décisions  appropriées.                                   Règle I/14                       Responsabilités des compagnies    1. Chaque administration doit, conformément aux dispositions de la section  A-I/14, tenir les compagnies responsables de l'affectation de gens de mer à  un service à bord de leurs navires conformément aux dispositions de la  présente Convention et elle doit exiger que chaque compagnie s'assure que : 1.1. Tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont  titulaires d'un brevet approprié conformément aux dispositions de la  convention et tel que prévu par l'administration ; 1.2. Ses navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions  applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité ; 1.3. Les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés  à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu'ils  comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur  l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et  leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées ; 1.4. Les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont  familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les  installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire  se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas  d'urgence ; et 1.5. Les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités  en cas d'urgence et dans l'exercice des fonctions essentielles pour la  sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.                                   Règle I/15                         Dispositions transitoires    1. Jusqu'au 1er février 2002, une Partie peut continuer à délivrer,  reconnaître et viser des brevets conformément aux dispositions de la présente  Convention qui s'appliquaient immédiatement avant le 1er février 1997 dans le  cas de gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé, un programme  d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé  avant le 1er août 1998.   2. Jusqu'au 1er février 2002, une Partie peut continuer à renouveler et à  revalider des brevets et des visas conformément aux dispositions de la  présente Convention qui s'appliquaient immédiatement avant le 1er février  1997.   3. Lorsque, en application de la règle I/11, une Partie procède à la  redélivrance ou proroge la validité de brevets qu'elle avait délivrés à  l'origine en vertu des dispositions de la convention qui s'appliquaient  immédiatement avant le 1er février 1997, elle peut, à sa discrétion,  remplacer les limites de jauge indiquées sur les certificats d'origine comme  suit : 3.1. Les mots : << d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux >>  peuvent être remplacés par << d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;  >> et 3.2. Les mots : << d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux >>  peuvent être remplacés par << d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000  >>.                                  Chapitre II                      Capitaine et service << Pont >>                                   Règle II/1  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier  chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou  supérieure à 500    1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire  de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d'un  brevet approprié.   2. Tout candidat à un brevet doit : 2.1. Avoir dix-huit ans au moins ; 2.2. Avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins  dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à  bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et  soit consignée dans un registre de formation approuvé ou, sinon, avoir  accompli un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins ; 2.3. Avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du  service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la  supervision du capitaine ou d'un officier qualifié ; 2.4. Satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV pour  l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications  conformément au règlement des radiocommnications ; et 2.5. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la  norme de compétence spécifiée dans la section A/II-1 du code STCW.                                   Règle II/2  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de  capitaine et de second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500                       Capitaine et second de navires               d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000    1. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale  ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d'un brevet approprié.   2. Tout candidat à un brevet doit : 2.1. Satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet  d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge  brute égale ou supérieure à 500 et avoir accompli en cette qualité un service  en mer approuvé d'une durée : 2.1.1. De douze mois au moins pour le brevet de second ; et 2.1.2. De trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine ; toutefois,  cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le  candidat a effectué en tant que second un service en mer d'une durée de douze  mois au moins ; et 2.2. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la  norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les  capitaines et les seconds de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à  3 000.                         Capitaine et second de navires               d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000    3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute  comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d'un brevet approprié.   4. Tout candidat à un brevet doit : 4.1. Pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux  officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge  brute ou supérieure à 500 ; 4.2. Pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux  officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge  brute égale ou supérieure à 500 et avoir accompli, en cette qualité, un  service en mer approuvé d'une durée de trente-six mois au moins ; toutefois,  cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le  candidat a effectué en tant que second un service en mer d'une durée de douze  mois au moins ; et 4.3. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la  norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les  capitaines et les seconds de navires d'une jauge brute comprise entre 500 et  3 000.                                   Règle II/3  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets  d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d'une  jauge brute inférieure à 500         Navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral    1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire  de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à  proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les  navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.   2. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute  inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit  être titulaire d'un brevet approprié pour servir en tant que capitaine à bord  des navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.             Navires effectuant des voyages à proximité du littoral                  Officier chargé du quart à la passerelle    3. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer  d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du  littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.   4. Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord  d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages  à proximité du littoral doit : 4.1. Avoir dix-huit ans au moins ; 4.2. Avoir accompli : 4.2.1. Une formation spéciale comportant un service en mer approprié d'une  durée adéquate, tel que prescrit par l'administration ; ou 4.2.2. Un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins, en tant  que membre du service Pont ; et 4.3. Satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV pour  l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications  conformément au règlement des radiocommunications ; et 4.4. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la  norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les  officiers chargés du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge  brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.                                   Capitaine    5. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute  inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être  titulaire d'un brevet approprié.   6. Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge brute  inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit : 6.1. Avoir vingt ans au moins ; 6.2. Avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au  moins en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle ; et 6.3. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la  norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les  capitaines de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des  voyages à proximité du littoral.   7. Exemptions :   L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les  conditions du voyage sont telles que l'application de la totalité des  prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne  serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure  appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du quart à la  passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navires, de  certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les  navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.                                   Règle II/4  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de  matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle    1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord  d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les  matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart de  fonctions non spécialisées, doit être dûment breveté pour accomplir ces  fonctions.   2. Tout candidat à un brevet doit : 2.1. Avoir seize ans au moins ; 2.2. Avoir accompli : 2.2.1. Un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience  pendant six mois au moins ; ou 2.2.2. Une formation spéciale soit avant l'embarquement, soit à bord d'un  navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au  moins ; et 2.3. Satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du  code STCW.   3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des  alinéas 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la  passerelle et comprendre l'exécution de tâches sous la supervision directe du  capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un matelot  qualifié.   4. La Partie peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions  de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le  service Pont pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années  qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de cette  Partie.                                  Chapitre III                           Service << Machine >>                                  Règle III/1  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets  d'officier chargé du quart Machine dans une chambre des machines gardée ou  d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans  présence permanente de personnel    1. Tout officier chargé du quart Machine dans une chambre des machines  gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines  exploitée sans présence permanente de personnel à bord d'un navire de mer  dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou  supérieure à 750 kW doit être titulaire d'un brevet approprié.   2. Tout candidat à un brevet doit : 2.1. Avoir dix-huit ans au moins ; 2.2. Avoir servi en mer pendant au moins six mois dans le service Machine  conformément à la section A-III/1 du code STCW ; et 2.3. Avoir suivi pendant au moins trente mois un enseignement et une formation  approuvés comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre  de formation approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées  dans la section A-III/1 du code STCW.                                  Règle III/2  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef  mécanicien et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion  principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW    1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont  l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou  supérieure à 3 000 kW doit être titulaire d'un brevet approprié.   2. Tout candidat à un brevet doit : 2.1. Satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet  d'officier chargé du quart Machine et : 2.1.1. Pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer  approuvé d'une durée de douze mois au moins, en tant qu'officier mécanicien  adjoint ou officier mécanicien ; 2.1.2. Pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer  approuvé d'une durée de trente-six mois au moins, dont douze mois au moins en  tant qu'officier mécanicien exerçant des responsabilités avec les  qualifications requises pour servir en tant que second mécanicien ; et 2.2. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la  norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.                                  Règle III/3  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef  mécanicien et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion  principal a une puissance propulsive comprise entre 750 kW et 3 000 kW    1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont  l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre  750 kW et 3 000 kW doit être titulaire d'un brevet approprié.   2. Tout candidat à un brevet doit : 2.1. Satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet  d'officier chargé du quart Machine et : 2.1.1. Pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer  approuvé d'une durée de douze mois au moins, en tant qu'officier mécanicien  adjoint ou officier mécanicien ; 2.1.2. Pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer  approuvé d'une durée de vingt-quatre mois au moins, dont douze mois au moins  avec les qualifications requises pour servir en tant que second mécanicien ;  et 2.2. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la  norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.   3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second  mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une  puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW peut servir en tant que  chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a  une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW, à condition qu'il puisse  justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité  d'officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit  visé en conséquence.                                  Règle III/4  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de  matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines  gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans  présence permanente de personnel    1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des  machines ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée  sans présence permanente de personnel à bord d'un navire de mer dont  l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou  supérieure à 750 kW, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui  s'acquittent de fonctions non spécialisées doit être dûment breveté pour  accomplir ces fonctions.   2. Tout candidat à un brevet doit : 2.1. Avoir seize ans au moins ; 2.2. Avoir accompli : 2.2.1. Un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience  pendant six mois au moins ; ou 2.2.2. Une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un  navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au  moins ; et 2.3. Satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du  code STCW.   3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des  alinéas 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans  la machine et comprendre l'exécution de tâches sous la supervision directe  d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié.   4. La Partie peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions  de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le  service << Machine >> pendant une période d'un an au moins au cours des cinq  années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de  cette Partie.                                  Chapitre IV                  Radiocommunications et personnel chargé                          des radiocommunications                                Note explicative    Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont  énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telles  que modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel  radioélectrique sont énoncées dans la Convention internationale de 1974 pour  la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans les  directives adoptées par l'organisation.                                   Règle IV/1                                Application    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les dispositions du  présent chapitre s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications à  bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de  sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que  modifiée.   2. Jusqu'au 1er février 1999, le personnel chargé des radiocommunications à  bord d'un navire satisfaisant aux dispositions de la Convention  internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur  immédiatement avant le 1er février 1992 doit satisfaire aux dispositions de  la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de  mer, de délivrance des brevets de veille en vigueur avant le 1er décembre  1992.   3. Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne  sont pas obligés de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la  Convention SOLAS relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux  dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications  à bord de ces navires est néanmoins tenu de satisfaire au règlement des  radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les certificats  appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce  personnel ou reconnus en ce qui les concerne.                                   Règle IV/2  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats du  personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM    1. Toute personne chargée des radiocommunications ou effectuant des tâches  relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au  SMDSM doit être titulaire d'un certificat approprié ayant trait au SMDSM,  délivré ou reconnu par l'administration conformément aux dispositions du  règlement des radiocommunications.   2. En outre, tout candidat à un certificat en vertu de la présente règle,  appelé à servir à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de la  Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en  mer, telle que modifiée, d'une installation radioélectrique doit :   2.1. Avoir dix-huit ans au moins ; et   2.2. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à  la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.                                   Chapitre V                Formation spéciale requise pour le personnel                        de certains types de navires                                   Règle V/1  Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les  qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des  navires-citernes    1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités  spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des  navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours approuvé de lutte  contre l'incendie en sus de la formation prescrite à la règle VI/1 et : 1.1. Avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord  d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance adéquate des pratiques  opérationnelles sûres ; ou 1.2. Avoir suivi un cours approuvé de familiarisation avec les  navires-citernes portant au moins sur les domaines énumérés pour ce cours  dans la section A-V/1 du code STCW,     toutefois, l'administration peut accepter une période de service en mer  supervisé, inférieure à ce qui est prescrit à l'alinéa 1, à condition que : 1.3. La durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois ; 1.4. Le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3 000 ; 1.5. La durée de chaque voyage qu'effectue le navire-citerne pendant la  période ne dépasse pas soixante-douze heures ; et 1.6. Les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne et le nombre de  voyages et d'opérations de chargement et de déchargement effectués pendant la  période, permettent d'acquérir le même niveau de connaissances et  d'expérience.   2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds  mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables  du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le  transfert ou la manutention des cargaisons, doivent, en plus des  prescriptions des alinéas 1.1 ou 1.2 : 2.1. Avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu'ils doivent  assumer sur le type de navire-citerne à bord duquel ils servent ; et 2.2. Avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au  moins sur les domaines énumérés dans la section A-V/1 du code STCW, qui se  rapportent aux tâches qu'ils doivent assumer sur le pétrolier, navire-citerne  pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel  ils servent.   3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention  à l'égard d'une Partie, on peut considérer que les gens de mer satisfont aux  prescriptions de l'alinéa 2.2 s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, à  bord du type de navire-citerne en question pendant une période d'un an au  moins au cours des cinq années précédentes.   4. Les administrations doivent veiller à ce qu'un certificat approprié soit  délivré aux capitaines et aux officiers qui possèdent les qualifications  prescrites au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu'un brevet ou  certificat existant soit dûment visé. Tout matelot qui a les qualifications  prescrites doit être titulaire d'un certificat pertinent.                                   Règle V/2  Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les  qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et des autres  membres du personnel des navires rouliers à passagers    1. La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autre  personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des  voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions  doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à  passagers qui effectuent des voyages nationaux.   2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire roulier à  passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux  paragraphes 4 à 8 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs tâches et  leurs responsabilités.   3. Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux  paragraphes 4, 7 et 8 ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas  cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs  connaissances.   4. Les capitaines, officiers et autres membres du personnel désignés, sur le  rôle d'appel, pour aider les passagers dans des situations d'urgence à bord  des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation à  l'encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du  code STCW.   5. Les capitaines, officiers et autres membres du personnel auxquels des  tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires  rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation  spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.   6. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des  locaux réservés aux passagers à bord de navires rouliers à passagers doit  avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 3 de  la section A-V/2 du code STCW.   7. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds  mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de  l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du  déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des  ouvertures de coque à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir  suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la  cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 4 de  la section A-V/2 du code STCW.   8. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds  mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans  des situations d'urgence à bord des navires rouliers à passagers doivent  avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de  crise et de comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la  section A-V/2 du code STCW.   9. Les administrations doivent veiller à ce qu'un document attestant la  formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications  requises en vertu de la présente règle.                                  Chapitre VI  Fonctions relatives aux situations d'urgence, à la prévention des accidents  du travail, aux soins médicaux et à la survie                                   Règle VI/1  Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation  et l'enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer    Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un  enseignement de base en matière de sécurité conformément à la section A-VI/1  du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y  est spécifiée.                                   Règle VI/2  Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat  d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des  canots de secours et des canots de secours rapides    1. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des  embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les  canots de secours rapides doit : 1.1. Avoir dix-huit ans au moins ; 1.2. Avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au  moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un  service en mer approuvé d'une durée de six mois au moins ; et 1.3. Satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat  d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des  canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du  code STCW.   2. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de  secours rapides doit : 2.1. Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des  embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les  canots de secours rapides ; 2.2. Avoir suivi un cours de formation approuvé ; et 2.3. Satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat  d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux  paragraphes 5 à 8 de la section A-VI/2 du code STCW.                                   Règle VI/3           Prescriptions minimales obligatoires pour la formation             aux techniques avancées de lutte contre l'incendie    1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre  l'incendie doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux  techniques de lutte contre l'incendie qui mette notamment l'accent sur  l'organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux  dispositions de la section A-VI/3 du code STCW et ils doivent satisfaire à la  norme de compétence qui y est spécifiée.   2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie n'est  pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet  pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une  attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation  aux techniques avancées de lutte contre l'incendie.                                   Règle VI/4              Prescriptions minimales obligatoires en matière              de soins médicaux d'urgence et de soins médicaux    1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à  bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour  les soins médicaux d'urgence aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du  code STCW.   2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins  médicaux à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence  spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4 à 6 de la section A-VI/4  du code STCW.   3. Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins  médicaux n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention  du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat  spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un  cours de formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins  médicaux.                                  Chapitre VII                               Autres brevets                                  Règle VII/1                        Délivrance d'autres brevets    1. Nonobstant les presriptions relatives à la délivrance des brevets qui  sont énoncées aux chapitres II et III de la présente annexe, les Parties  peuvent choisir de délivrer ou d'autoriser que soient délivrés des brevets  autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que  soient réunies les conditions suivantes : 1.1. Les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont  mentionnés sur les brevets et les visas doivent être choisis parmi ceux qui  sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1,  A-III/2, A-III/3, A-III/4 et A-IV/2 du code STCW et doivent leur être  indentiques ;  1.2. Les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation  approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections  pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de ce code pour  les fonctions et niveaux mentionnés sur les brevets et les visas ; 1.3. Les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé,  approprié pour l'exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur  le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la  durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente  annexe. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être  inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW ; 1.4. Les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de  navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions  applicables des règles du chapitre IV pour l'exécution des tâches assignées  en matière de radiocommunications conformément au règlement des  radiocommunications ; et 1.5. Les brevets doivent être délivrés conformément aux prescriptions de la  règle I/9 et aux dispositions du chapitre VII du code STCW.   2. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans  que la Partie ait communiqué à l'organisation les renseignements visés à  l'article IV et à la règle I/7.                                  Règle VII/2                   Délivrance de brevets aux gens de mer    1. Tous les gens de mer qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions  spécifiés dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3 ou A-II/4 du chapitre II  ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2 ou A-III/4 du chapitre III ou A-IV/2 du  chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d'un brevet approprié.                                  Règle VII/3             Principes régissant la délivrance d'autres brevets    1. Toute Partie qui choisit de délivrer ou d'autoriser la délivrance  d'autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés  : 1.1. Un système de délivrance d'autres brevets ne doit être mis en oeuvre que  s'il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne  la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés  par les autres chapitres ; et 1.2. Les dispositions prises pour la délivrance d'autres brevets en vertu du  présent chapitre doivent prévoir l'interchangeabilité de ces brevets et de  ceux délivrés en vertu des autres chapitres.   2. Le principe de l'interchangeabilité des brevets visés au paragraphe 1  doit garantir que : 2.1. Les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens  de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires  dont l'organisation de bord est soit de type classique, soit d'un autre type  ; et 2.2. Les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord  particulière d'une façon qui porte atteinte à l'exercice de leurs aptitudes  ailleurs.   3. Pour la délivrance de tout brevet en vertu des dispositions du présent  chapitre, les principes suivants doivent être pris en compte : 3.1. La délivrance d'autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour : 3.1.1. Réduire le nombre de membres de l'équipage à bord ; 3.1.2. Abaisser l'intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences  professionnelles des gens de mer ; ou  3.1.3. Justifier l'attribution des tâches combinées des officiers chargés du  quart à la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet  pendant un quart déterminé quel qu'il soit ; et 3.2. La personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme  étant le capitaine ; la mise en oeuvre d'un système de délivrance d'autres  brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l'autorité légales du  capitaine et des autres personnes.   4. Les principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle ont  pour objet de garantir le maintien de la compétence des officiers de pont et  des officiers mécaniciens.                                 Chapitre VIII                                   Veille                                  Règle VIII/1                            Aptitude au service    Chaque administration doit, en vue d'empêcher la fatigue :   1. Etablir et faire appliquer des périodes de repos en ce qui concerne le  personnel chargé du quart ; et   2. Exiger que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que  l'efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise  par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les  membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui  assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous  autres égards.                                  Règle VIII/2             Organisation de la veille et principes à observer    1. Les administrations doivent appeler l'attention des compagnies, des  capitaines, des chefs mécaniciens et de tout le personnel de quart sur les  prescriptions, les principes et les recommandations figurant dans le code  STCW qui doivent être observés pour assurer qu'un quart ou des quarts  permanents, appropriés compte tenu des circonstances et conditions régnantes,  sont continuellement tenus en toute sécurité à bord de tous les navires de  mer.   2. Les administrations doivent exiger que le capitaine de tout navire veille  à ce que le quart ou les quarts soient organisés de manière à pouvoir être  tenus en toute sécurité, compte tenu des circonstances et conditions  régnantes et que sous son autorité générale : 2.1. Les officiers chargés du quart à la passerelle soient responsables de la  sécurité de la navigation du navire pendant leur période de service lors de  laquelle ils doivent être physiquement présents en tout temps, sur la  passerelle de navigation ou à un endroit qui y est directement relié, tel que  la chambre des cartes ou le poste de commande de la passerelle ; 2.2. Les opérateurs des radiocommunications soient responsables du maintien  d'une veille radioélectrique permanente sur les fréquences appropriées  pendant leur période de service ; 2.3. Les officiers chargés du quart machine, tel que défini dans le code STCW,  sous l'autorité du chef mécanicien, soient immédiatement disponibles et prêts  à se rendre dans les locaux de machines et, s'il le faut, soient physiquement  présents dans ces locaux pendant les périodes où ils exercent cette  responsabilité ; et 2.4. Un service de garde ou des services de garde appropriés et efficaces  soient assurés en tout temps à des fins de sécurité, pendant que le navire  est au mouillage ou amarré et, si le navire transporte une cargaison  dangereuse, il soit pleinement tenu compte, lors de l'organisation de ce  service de garde ou de ces services de garde, de la nature, de la quantité,  de l'emballage et de l'arrimage de la cargaison dangereuse, ainsi que de  toutes conditions particulières régnant à bord, à flot ou à terre.               CODE DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE                          DES BREVETS ET DE VEILLE             Résolution 2 adoptée par la conférence des Parties    La conférence,   Ayant adopté la résolution 1 portant adoption des amendements de 1995 à  l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation  des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW de  1978) ;   Reconnaissant qu'il importe d'établir des normes de compétence obligatoires  détaillées et autres dispositions obligatoires nécessaires pour veiller à ce  que tous les gens de mer soient convenablement formés, aient suffisamment  d'expérience et possèdent les qualifications et compétences voulues pour  s'acquitter de leurs tâches de manière à assurer la sauvegarde de la vie  humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin ;   Reconnaissant également qu'il est nécessaire de pouvoir modifier en temps  voulu lesdites normes et dispositions obligatoires afin de tenir compte comme  il se doit de l'évolution des techniques, des opérations, des pratiques et  des procédures maritimes ;   Rappelant qu'un pourcentage important des accidents de mer et des événements  de pollution est imputable à l'erreur humaine ;   Sachant qu'un moyen efficace de réduire les risques associés à l'erreur  humaine lors de l'exploitation des navires de mer est de veiller à ce que les  normes les plus élevées possible en matière de formation, de délivrance des  brevets et de compétence soient maintenues à l'égard des gens de mer qui sont  employés à bord de ces navires ;   Désireuse d'assurer et de maintenir les normes les plus élevées possible  dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie humaine et des biens, en mer et  dans les ports, ainsi que de la protection de l'environnement ;   Ayant examiné le code de formation des gens de mer, de délivrance des  brevets et de veille (code STCW), comprenant une partie A. - Normes  obligatoires concernant les dispositions de l'annexe de la Convention STCW de  1978, telle que modifiée, et une partie B. - Recommandations, concernant les  dispositions de la convention STCW de 1978, telle que modifiée, qui a été  proposé et diffusé à tous les membres de l'organisation et à toutes les  Parties à la Convention ;   Notant que le paragraphe 2 de la règle I/1 de l'annexe modifiée de la  Convention STCW de 1978 indique que la partie A du code STCW complète les  règles annexées à la convention et que toute mention d'une prescription d'une  règle renvoie aussi à la section correspondante de la partie A du code CSTW,   1o Adopte :   1. La partie A - Normes obligatoires concernant les dispositions de l'annexe  de la Convention STCW de 1978, telle que modifiée -, du code de formation des  gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), dont le  texte figure à l'annexe 1 de la présente résolution (1) ;   2. La partie B - Recommandations concernant les dispositions de la  Convention STCW de 1978, telle que modifiée, et de son annexe -, du code de  formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code  STCW), dont le texte figure à l'annexe 2 de la présente résolution (1) ;   2o Décide :   1. Que les dispositions de la partie A du code STCW entreront en vigueur à  l'égard de toute Partie à la Convention internationale de 1978 sur les normes  de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle  que modifiée, à la même date et de la même façon que les amendements à ladite  convention adoptés par la Conférence ;   2. De recommander que les recommandations qui figurent dans la partie B du  code STCW soient prises en considération par toutes les Parties à la  Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de  mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, à compter de  la date d'entrée en vigueur des amendements à ladite convention adoptés par  la Conférence ;   3o Invite l'Organisation maritime internationale :   1. A maintenir les dispositions des parties A et B du code STCW à l'étude en  consultant, s'il y a lieu, l'Organisation internationale du travail, l'Union  internationale des télécommunications et l'Organisation mondiale de la santé,  et à porter tous futurs amendements jugés nécessaires à l'attention du Comité  de la sécurité maritime aux fins d'examen et d'adoption, le cas échéant ;   2. A porter la présente résolution et tous futurs amendements qui pourraient  être adoptés à l'attention de toutes les Parties à la Convention STCW.   (1) Le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de  veille (code STCW), dont la partie A a valeur obligatoire, peut être consulté  auprès des services ci-après du ministère en charge de la marine marchande :  Centre d'instruction et de documentation des affaires maritimes (CIDAM), 67,  rue Frère, 33081 Bordeaux Cedex, et direction des affaires maritimes et des  gens de mer (DAMGM), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.