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Décret no 97-749 du 2 juillet 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour la promotion de la sécurité de l'aviation, signé à Paris le 14 mai 1996 (1)  
NOR : MAEJ9730052D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour la promotion de la sécurité de  l'aviation, signé à Paris le 14 mai 1996, sera publié au Journal officiel de  la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 2 juillet 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 mai 1996.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES  ETATS-UNIS D'AMERIQUE POUR LA PROMOTION DE LA SECURITE DE L'AVIATION    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis  d'Amérique, ci-après dénommés les Parties contractantes,   Désireux de promouvoir la sécurité de l'aviation et la qualité de  l'environnement ;   Notant leur préoccupation commune pour l'exploitation, en toute sécurité,  des aéronefs civils ;   Reconnaissant l'émergence d'une tendance à la conception, la production et  l'échange internationaux de produits aéronautiques civils ;   Désireux de développer la coopération et d'améliorer l'efficacité dans les  domaines relatifs à la sécurité de l'aviation civile ;   Considérant la possibilité d'une réduction de la charge financière supportée  par l'industrie et les exploitants de l'aviation due à des inspections, des  évaluations et des essais techniques redondants ;   Reconnaissant l'intérêt pour les deux Parties d'améliorer les procédures  d'acceptation réciproque d'approbations de navigabilité, d'essais  environnementaux, et le développement de procédures de reconnaissance  réciproque pour l'approbation et le contrôle de simulateurs de vol, des  installations de maintenance, des installations permettant d'effectuer les  changements ou les modifications d'aéronefs, des personnels d'entretien, des  personnels navigants et des opérations en vol, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er                                 Objectifs    A. - Les objectifs du présent Accord sont :   1. Faciliter l'acceptation par chaque Partie contractante :   a) D'approbations de navigabilité, et d'approbation et d'essais  environnementaux de produits aéronautiques civils, et   b) Des évaluations de qualification des simulateurs de vol réalisées par  l'autre Partie contractante ;   2. Faciliter l'acceptation, par chaque Partie contractante, des approbations  et de la surveillance des installations de maintenance, des installations  permettant d'effectuer les changements ou les modifications des aéronefs, des  centres de formation, des personnels d'entretien, des personnels navigants et  des opérations en vol de l'autre Partie contractante ;   3. Etablir une coopération pour le maintien d'un niveau équivalent de  sécurité et d'objectifs environnementaux en ce qui concerne la sécurité de  l'aviation.   B. - Chaque Partie contractante désigne son autorité de l'aviation civile  comme agent exécutif chargé de l'application du présent Accord. Pour le  Gouvernement de la République française, l'agent sera la direction générale  de l'aviation civile (DGAC). Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,  l'agent sera l'administration fédérale de l'aviation (FAA) du département des  transports.                                   Article 2                                Définitions    Aux fins du présent Accord :   A. - << Approbation de navigabilité >> signifie qu'il est établi que la  conception ou la modification de la conception d'un produit aéronautique  civil répond aux normes fixées par l'autorité de l'aviation civile d'une  Partie contractante, ou qu'un produit aéronautique civil est conforme à une  conception qui a été jugée satisfaire à ces normes, et est en état d'être  utilisé en sécurité.   B. - << Produit aéronautique civil >> désigne tout aéronef, moteur d'aéronef  ou toute hélice civil(e) ou tout sous-ensemble, appareillage, équipement,  partie ou composant devant être installé dessus.   C. - << Changements ou modifications >> signifie apporter une modification à  la construction, à la configuration, aux performances, aux caractéristiques  environnementales, ou aux limitations opérationnelles du produit aéronautique  civil concerné.   D. - << Approbation environnementale >> désigne le processus par lequel un  produit aéronautique civil est évalué sur sa conformité aux lois, règlements,  normes et conditions relatifs au bruit et à l'émission de gaz d'échappement  de l'une des Parties contractantes.   E. - << Maintenance >> signifie la réalisation d'inspections, de révisions,  de réparations, la préservation et le remplacement de pièces, équipements,  appareillages ou composants de manière à garantir la navigabilité continue du  produit, à l'exclusion des changements ou modifications.   F. - << Evaluations de simulateurs de vol >> désigne le processus de  qualification par lequel un simulateur de vol est évalué en comparaison avec  l'aéronef qu'il simule selon des normes de performances spécifiées par  l'autorité de l'aviation civile d'une Partie contractante.   G. - << Approbation d'opérations en vol >> désigne le processus par lequel  l'autorité de l'aviation civile d'une Partie contractante effectue des  inspections et des évaluations techniques d'organismes effectuant du  transport aérien de passagers ou de fret.   H. - << Surveillance >> désigne la surveillance périodique effectuée par une  autorité de l'aviation civile d'une Partie contractante afin de déterminer si  les normes appropriées sont toujours respectées.                                   Article 3                           Domaine d'application    A. - Les autorités de l'aviation civile de chacune des Parties contractantes  procéderont à des évaluations techniques et coopéreront pour développer une  compréhension des normes et systèmes de l'autre Partie dans les domaines  suivants :   1. Approbation de navigabilité de produits aéronautiques civils ;   2. Approbation environnementale de produits aéronautiques civils  relativement aux normes et aux procédures d'essai en matière de bruit et  d'émission de gaz d'échappement ;   3. Approbation des installations de maintenance, des installations  permettant d'effectuer les changements ou les modifications des aéronefs, des  personnels d'entretien et des personnels navigants ;   4. Approbation d'opérations en vol ;   5. Evaluation et qualification de simulateurs de vol ; et,  6. Approbation  des centres de formation.   B. - Lorsque les autorités de l'aviation civile des Parties contractantes  sont convenues que les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes des  deux Parties contractantes dans ces domaines sont suffisamment équivalents ou  compatibles pour permettre l'acceptation des conclusions de conformité faites  par l'une des Parties contractantes pour le compte de l'autre Partie  contractante, selon des standards agréés par les deux Parties contractantes,  les autorités de l'aviation civile des deux Parties contractantes mettront en  oeuvre les modalités d'application écrites décrivant les méthodes permettant  cette acceptation réciproque en ce qui concerne cette spécialité technique.   C. - Les modalités d'application incluront au minimum :   1. Les définitions ;   2. Une description de l'étendue du domaine particulier de l'aviation civile  à considérer ;   3. Des dispositions concernant l'acceptation réciproque d'actions de  l'autorité de l'aviation civile telles que les attestations d'essais, les  inspections, les qualifications, les approbations et les certifications ;   4. La responsabilité ;   5. Des dispositions concernant la coopération mutuelle et l'assistance  technique ;   6. Des dispositions concernant les évaluations périodiques ; et   7. Des dispositions concernant les amendements ou l'annulation des modalités  d'application.                                   Article 4                               Cas de litiges    Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent  Accord ou de ses modalités d'application sera résolu par consultation entre  les Parties contractantes ou leurs autorités de l'aviation civile,  respectivement.                                   Article 5                       Entrée en vigueur, amendement                        et dénonciation de l'accord    Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature et restera en vigueur  jusqu'à sa dénonciation par l'une ou l'autre Partie contractante. Cette  dénonciation sera effectuée par notification écrite à l'autre Partie  contractante, avec préavis de soixante jours. Cette dénonciation aura  également pour effet de mettre un terme à toutes les modalités d'application  existantes exécutées conformément au présent Accord. Le présent Accord peut  être amendé moyennant accord écrit des Parties contractantes. Les modalités  d'application individuelles peuvent être annulées ou amendées par les  autorités de l'aviation civile.                                   Article 6                      Dénonciation de l'accord de 1973    L'accord pour l'acceptation réciproque des certifications de navigabilité,  sous forme d'échange de lettres, signé à Paris les 29 août et 26 septembre  1973, restera en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par un échange de  notes, après que les autorités de l'aviation civile des Parties contractantes  auront achevé les évaluations techniques et finalisé les modalités  d'application concernant la certification de navigabilité, décrites à  l'article 3. En cas de contradiction entre l'accord du 26 septembre 1973 et  le présent Accord, les deux Parties contractantes se consulteront.   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements  respectifs, ont signé le présent Accord.   Fait à Paris, ce 14 mai 1996, en double exemplaire, chacun dans les langues  française et anglaise, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Le ministre de l'équipement du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique : L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique auprès de la République française, Pamela Harriman