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Décret no 97-739 du 25 juin 1997 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, signé à Kiev le 19 octobre 1995 (1)  
NOR : MAEJ9730057D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à  la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 97-737 du 25 juin 1997 portant publication du traité  d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine, signé  à Paris le 16 juin 1992 ;   Vu le décret no 97-738 du 25 juin 1997 portant publication de l'accord entre  le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine  sur la coopération et les échanges dans le domaine du sport et de la  jeunesse, signé à Kiev le 3 mai 1994,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de  l'Ukraine, signé à Kiev le 19 octobre 1995, sera publié au Journal officiel  de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 25 juin 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Lionel Jospin                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                Hubert Védrine
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 1996.                                    A C C O R D  DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE  LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine,  ci-après dénommés << les Parties >>,   Se référant au Traité d'entente et de coopération entre la République  française et l'Ukraine, signé à Paris le 16 juin 1992 ;   S'inspirant des principes de l'Acte final de la Conférence d'Helsinki sur la  sécurité et la coopération en Europe (CSCE), ainsi que des documents de  l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ;   Considérant que le développement des relations culturelles, scientifiques et  techniques entre la France et l'Ukraine sera une des composantes majeures du  partenariat entre l'Union européenne et l'Ukraine, dans la construction d'une  nouvelle Europe ;   Animés de la volonté de promouvoir la coopération entre leurs peuples, dans  les domaines de l'éducation, de la culture, de la science et de la technique,  en respectant la souveraineté nationale de leurs Etats respectifs et en  tenant compte de leurs identités culturelles et de leurs intérêts économiques  ;   Désireux d'encourager entre collectivités locales françaises et  ukrainiennes, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires  en vigueur dans chacun des deux Etats, une coopération directe complémentaire  de celle des Etats, sous la forme, notamment, de jumelages de villes  françaises et ukrainiennes ;   Dans le respect des droits de l'homme et des règles de la démocratie, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Estimant que la connaissance mutuelle de leur langue est la première  condition d'une coopération fructueuse entre elles, les Parties soutiennent  l'enseignement et la diffusion de la langue d'un Etat dans l'autre dans leurs  établissements d'enseignement et dans le domaine extrascolaire.   A cet effet, elles organisent des stages de formation linguistique à  l'intention de professeurs ou de traducteurs-interprètes, des séminaires, des  missions d'études, des échanges d'enseignants, en particulier en qualité de  lecteurs ou d'assistants dans des instituts pédagogiques, des universités et  autres établissements d'enseignement, des échanges d'élèves, par exemple dans  le cadre d'appariements scolaires.   Avec le concours, notamment, du Bureau français de coopération linguistique  et éducative, les Parties favorisent l'enseignement du français dans les  systèmes primaire, secondaire et universitaire ukrainiens, en particulier à  travers l'extension des sections bilingues et des filières francophones pour  lesquelles un accent particulier est mis sur le français de spécialité, afin  de mieux répondre aux besoins socio-économiques. La Partie française apporte  son concours aux coéditions de manuels d'enseignement du français et à la  mise en place dans les écoles de centres de documentation.   Les Parties encouragent l'enseignement de l'ukrainien dans des  établissements d'enseignement supérieur français, par exemple à l'INALCO.  Elles estiment souhaitable que, dans toute la mesure du possible, l'ukrainien  puisse, à l'avenir, être présenté au baccalauréat.   Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation,  notamment en matière d'organisation et de gestion du système éducatif, par  l'échange de spécialistes et la formation initiale et continue des cadres.  Elles attachent un intérêt particulier à leur coopération dans le domaine de  l'enseignement technique et professionnel, en tenant compte des évolutions  socio-économiques dans les deux Etats.   Elles procèdent à l'échange de toutes informations utiles pour le  perfectionnement du contenu de l'enseignement, des cursus et des programmes  et la mise en oeuvre des nouvelles technologies en matière d'enseignement.                                   Article 2    Les Parties considèrent que la culture revêt, dans le monde d'aujourd'hui,  une importance fondamentale appelée à s'accroître dans le monde de demain.  Elles soulignent le rôle déterminant de la coopération culturelle entre la  France et l'Ukraine, pour l'ensemble des relations entre les deux Etats et  estiment que cette coopération est un élément décisif pour la dimension  culturelle de l'Europe.   Elles se concertent afin de faciliter l'établissement d'une coopération  entre leurs administrations culturelles, d'Etat ou territoriales, ainsi que  celui d'une coopération juridique permettant l'instauration, en Ukraine, d'un  cadre correspondant aux normes européennes actuelles en matière culturelle.   Elles favorisent les échanges d'information dans le domaine de la culture.   Elles sont convenues de mener entre elles une coopération suivie, selon des  modalités à fixer en commun, pour la sauvegarde du patrimoine, domaine  d'excellence qui touche les hommes et leur histoire, et la restauration des  oeuvres d'art.   Elles favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, opéra,  ballet, musique, cirque, arts plastiques...) de nature à mieux faire  connaître la culture d'un Etat dans l'autre. Elles privilégient les  coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels des métiers de  l'art. Elles s'efforcent d'identifier les nouveaux créateurs et opérateurs  dans les deux Etats et facilitent leur mise en relation. Elles accordent un  intérêt particulier aux projets artistiques qui associent la création et la  formation. Elles s'intéressent également aux marchés de l'art et de la  culture et recommandent la conclusion d'accords de partenariat.   Elles invitent des personnalités du monde artistique et intellectuel, et des  experts de l'autre Etat à l'occasion de manifestations culturelles nationales  ou internationales, comme le << Salon du livre >> ou les festivals  artistiques. Elles encouragent la formation aux métiers de la culture, par  exemple dans le cadre des programmes << Courant d'Est >> et << Formation  internationale culture >>.   Elles s'efforcent d'assurer une diffusion aussi large que possible, sur un  plan commercial et non commercial, des livres, revues et autres publications  de caractère culturel, éducatif, scientifique et technique, d'un Etat dans  l'autre.   Elles soutiennent l'organisation dans l'autre Etat d'expositions de livres,  la rencontre d'auteurs, de traducteurs, d'éditeurs et de professionnels du  livre des deux Etats, la formation aux métiers de l'édition.   Elles confirment l'intérêt qu'elles portent au développement de la  coopération entre organismes d'édition des deux Etats, permettant d'accroître  les activités de traduction, d'édition, de coédition et de diffusion  d'ouvrages récents dans les domaines des sciences humaines et sociales, de la  littérature, de la philosophie et autres, comme le Programme d'aide à la  publication (PAP) Skovoroda.   Elles favorisent toute forme de coopération entre institutions ayant  compétence en matière d'archives, musées, bibliothèques, notamment entre les  grandes bibliothèques de France, comme la Bibliothèque nationale de France ou  la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou et les grandes  bibliothèques d'Ukraine, comme la Bibliothèque centrale Vernadsky de  l'Académie des sciences d'Ukraine, la Bibliothèque nationale du Parlement  d'Ukraine ou la bibliothèque Gorki d'Odessa. Elles facilitent, en particulier  aux spécialistes et chercheurs de l'autre Etat, l'accès à leurs fonds, dans  le cadre de la réglementation en vigueur dans l'un et l'autre Etat.   Elles soutiennent la collaboration en matière de protection des droits des  créateurs (droits d'auteurs et droits voisins).                                   Article 3    Les Parties apportent leur soutien aux activités des centres culturels  français en Ukraine et ukrainien en France, dont le statut et les modalités  de fonctionnement sont fixés par l'Accord signé à Kiev le 3 mai 1994 entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine.   Les établissements français existant en Ukraine (Institut français d'Ukraine  à Kiev, centre de Karkov) diversifient, élargissent et coordonnent leurs  activités sur l'ensemble du territoire dans les domaines artistique,  intellectuel, audiovisuel, linguistique, pédagogique et autres, avec la  participation des alliances françaises et en liaison étroite avec les  autorités et cercles ukrainiens concernés.   Afin de répondre aux besoins modernes d'information, la Partie française est  prête à renforcer et à diversifier, en Ukraine, dans le cadre  d'établissements existants, son dispositif documentaire sur la France dans  tous les domaines en utilisant les supports technologiques les plus récents.                                   Article 4    Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés scientifiques  dans les domaines des sciences exactes et appliquées, ainsi que des sciences  humaines et sociales. Cette coopération peut revêtir les formes suivantes :  échanges de scientifiques, de spécialistes et de techniciens, organisation de  conférences et de colloques, mise en oeuvre de projets de recherche en commun  d'intérêt mutuel, échanges d'informations scientifiques et techniques.   Elles encouragent l'établissement de liens entre activités de recherche et  développement industriel, dans le respect de leurs législations et  réglementations nationales, ainsi que de leurs engagements internationaux en  matière de propriété intellectuelle et industrielle.   Elles soutiennent la coopération directe entre, d'une part, le Centre  national de la recherche scientifique français et, d'autre part, le ministère  de l'éducation, le Comité d'Etat pour la science et la technologie et  l'Académie des sciences d'Ukraine, conformément à l'Accord signé à Kiev le 17  juin 1993.   Elles s'emploient à faciliter l'émergence de partenariats entre universités  et autres établissements d'enseignement supérieur de France et d'Ukraine  permettant notamment des conventions, des accords de reconnaissance  réciproque de << mastères >>, des thèses en cotutelle et des programmes  d'actions intégrées. Elles estiment souhaitable que la coopération  universitaire franco-ukrainienne devienne progressivement une coopération  institutionnelle et non plus seulement une coopération au niveau des  individus, enseignants ou chercheurs.   Elles poursuivent leur politique d'attribution de bourses d'études et de  stages de formation, ainsi que d'échanges de chercheurs, notamment dans le  cadre d'accords directs entre universités, instituts scientifiques et  laboratoires des deux Etats, et d'échanges d'informations scientifiques.                                   Article 5    Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des  domaines techniques à déterminer d'un commun accord, en fonction des besoins,  et suivant des modalités concertées : missions d'experts, cours et  conférences, colloques, stages de formation sur place ou en France, etc. Des  mises à niveau linguistique sont organisées, lorsque cela s'avère nécessaire,  à l'intention des futurs stagiaires ukrainiens.   La Partie française est disposée à continuer d'apporter son concours à la  Partie ukrainienne, s'agissant de l'établissement d'un Etat de droit et de la  mise en place d'institutions démocratiques (libertés publiques, droits de  l'homme, société civile, etc.) ainsi que dans le domaine de la gestion  publique (formation de cadres de la fonction publique, d'Etat et  territoriale, formation juridique, etc.). Elle apporte également son concours  à la formation, à la gestion d'enseignants des universités et écoles  supérieures d'Ukraine, ainsi qu'à la formation de cadres d'entreprises.   Elle est disposée à continuer d'apporter son aide à la mise en oeuvre de  réformes économiques en cours en Ukraine dans des domaines tels que  l'énergie, la protection de l'environnement, l'agriculture, la santé, le  travail et l'emploi.   Les Parties favorisent le développement d'actions concertées aux plans  européen et international et encouragent la formation et l'information de  cadres ukrainiens, s'agissant des questions européennes.                                   Article 6    En application de l'accord signé le 3 mai 1994, à Kiev, entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine sur  la coopération et les échanges dans le domaine du sport et de la jeunesse,  les Parties encouragent les échanges dans le domaine du sport et de la  jeunesse.   Elles mettent l'accent sur :   Les contacts directs entre organisations gouvernementales et non  gouvernementales, associations de jeunesse, fédérations et clubs sportifs, la  formation et le perfectionnement de cadres d'animateurs de jeunesse et  d'entraîneurs sportifs, les échanges d'experts dans des domaines tels que  l'adaptation sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, la médecine  sportive, les rencontres de jeunes autour de thèmes éducatifs, sociaux,  culturels ou techniques, la formation des jeunes.   Elles soutiennent, en particulier, tout projet favorisant la mobilité des  jeunes. Elles expriment leur intérêt pour la coopération au sein des  programmes multilatéraux tels que ceux de l'Union européenne et du Conseil de  l'Europe.   Un comité mixte, institué par l'accord du 3 mai 1994 (art. 9) élabore les  programmes d'échanges, de façon régulière.                                   Article 7    Les Parties, considérant l'enjeu culturel et social que constitue le  développement des télévisions et radios publiques et privées de qualité, sont  convenues de développer leur coopération dans ces domaines. Elles facilitent,  notamment, la diffusion d'une information réciproque sur la vie des deux  Etats, par les télévisions et les radios de France et d'Ukraine et  encouragent la conclusion d'accords de partenariat entre organismes concernés  dans l'un et l'autre Etat.   Elles étudient les modalités de diffusion en Ukraine de la chaîne  franco-allemande Arte et sont convenues de donner un nouvel essor à la  télévision éducative en Ukraine.   Elles encouragent la diffusion en France d'émissions culturelles  ukrainiennes permettant au public français de mieux connaître la vie  contemporaine en Ukraine ainsi que l'histoire de ce pays.   Les Parties sont également convenues de resserrer leur coopération dans le  domaine du cinéma, notamment par des rencontres entre professionnels et  artistes des deux Etats, des manifestations cinématographiques telles que des  festivals ou des rétrospectives, ainsi que des coproductions et des actions  de formation. Elles recommandent d'établir des partenariats dans ce domaine,  à l'occasion de la célébration du premier siècle du cinéma (mise en place  d'un réseau de distribution, salle de cinéma européenne, etc.).   Elles procèdent à des échanges dans le domaine du journalisme, en  particulier en matière de formation professionnelle.                                   Article 8    Les Parties encouragent les échanges d'informations et d'expériences dans le  domaine du tourisme, en attachant un intérêt particulier à l'aménagement des  sites touristiques et à la formation des personnels.                                   Article 9    Les Parties sont résolues à rechercher ensemble une articulation efficace  entre leurs activités bilatérales et les activités multilatérales, qu'il  s'agisse d'activités communautaires, comme le programme Tacis, ou d'activités  non communautaires, comme celles de la Banque mondiale, ou encore d'activités  dans le cadre des programmes des Nations unies.   Elles soutiennent la coopération entre leurs commissions nationales pour  l'UNESCO.                                   Article 10    Une commission mixte franco-ukrainienne est chargée de veiller à la mise en  oeuvre des dispositions du présent Accord.   Elle se réunit en tant que de besoin alternativement en France et en  Ukraine, afin de faire le bilan général des échanges effectués, de dégager  les priorités et les orientations de la coopération à venir et d'examiner, si  nécessaire, les problèmes d'ordre général que peut poser la mise en oeuvre de  l'Accord.   Des groupes mixtes de travail restreints, par exemple dans les domaines de  l'éducation ou de la culture, se réunissent, en tant que de besoin, en France  ou en Ukraine. Ils veillent à l'élaboration des programmes concrets dans les  différents domaines de coopération et en fixent les modalités pratiques.   La coordination des travaux de la commission mixte et des groupes de travail  est assurée par les ministères français et ukrainien des affaires étrangères.                                   Article 11    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord ;  celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de  réception de la dernière de ces notifications.   Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans ; sa validité sera  prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des  Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant  l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.   Fait à Kiev, le 19 octobre 1995, en double exemplaire original, chacun en  langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Bertrand Dufourq Pour le Gouvernement de l'Ukraine : Gennadi Oudovenko