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Décret no 97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TASP9721247D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  du travail et des affaires sociales,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 671-7 à L. 671-9,  L. 672-6, L. 673-8 et R. 673-8-11 ;   Vu le code civil, et notamment les titres Ier, IX et XI du livre Ier ;   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux  fichiers et aux libertés ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré, dans la section 3 du chapitre Ier du titre III  du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en  Conseil d'Etat), une sous-section 2 ainsi rédigée :                              << Sous-section 2                << Du registre national automatisé des refus             de prélèvement d'organes sur une personne décédée    << Art. R. 671-7-5. -  Le fonctionnement et la gestion du registre national  automatisé institué par l'article L. 671-7 sont assurés par l'Etablissement  français des greffes dans les conditions fixées par la présente sous-section.    << Art. R. 671-7-6. -  Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans  au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle  refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès  soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès,  soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.   << Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux  expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques  éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une  mesure d'instruction.    << Art. R. 671-7-7. -  La demande d'inscription sur le registre est adressée  par voie postale à l'Etablissement français des greffes ; elle doit être  datée, signée et accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de  justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale  d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de  conduire ou d'un titre de séjour.    << Art. R. 671-7-8. -  Une attestation d'inscription sur le registre est  envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription,  sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir  d'attestation.    << Art. R. 671-7-9. -  Le refus de prélèvement peut à tout moment être  révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées  pour la demande d'inscription par l'article R. 671-7-7. Une attestation de  radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément  mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.    << Art. R. 671-7-10. -  Sans préjudice des dispositions de l'article L.  671-8 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de  protection légale, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou  aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques,  ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans  interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle  d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.    << Art. R. 671-7-11. -  La demande d'interrogation du registre fait l'objet  d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de  santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre  responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le  directeur.   << Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort  prévu par l'article R. 671-7-3.    << Art. R. 671-7-12. -  La réponse à la demande d'interrogation du registre  est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de  l'Etablissement français des greffes expressément habilité à cet effet par le  directeur général de cet établissement.    << Art. R. 671-7-13. -  Le directeur général de l'Etablissement français des  greffes prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la  confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le  registre, conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978  modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.   << En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les  modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un  imprimé destiné à faciliter cette inscription.    << Art. R. 671-7-14. -  Le directeur général de l'Etablissement français des  greffes, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé  de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre  national automatisé des refus de prélèvement. >>
  Art. 2. -  Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre III du  livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil  d'Etat), une sous-section 2 ainsi rédigée :                              << Sous-section 2  << Du registre national automatisé des refus de prélèvement de tissus et  cellules et des refus de collecte des produits du corps humain sur une  personne décédée    << Art. R. 672-6-2. -  Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimé  par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la  sous-section 2 du chapitre Ier du présent titre vaut également refus de  prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain,  après décès. >>
  Art. 3. -  A l'article R. 673-8-1 du code de la santé publique, après le 6o  du premier alinéa, est ajouté un 7o ainsi rédigé :   << 7o D'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement du registre national  automatisé des refus de prélèvement institué par l'article L. 671-7. >>
  Art. 4. -  Le chapitre II du décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour  l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux  prélèvements d'organes est abrogé.
  Art. 5. -  Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date  fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté devra  intervenir dès que sera devenue exécutoire la délibération du conseil  d'administration de l'Etablissement français des greffes relative à l'acte  réglementaire prévu par l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978.
  Art. 6. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du  travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la  sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 30 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard