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Décret no 97-616 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins << accueil et traitement des urgences >> et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)  
NOR : TASH9721876D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   Vu le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre III et le  livre VII ;   Vu le décret no 95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de  fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour  être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins << accueil et  traitement des urgences >> et modifiant le code de la santé publique  (troisième partie : Décrets) ;   Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date  du 19 mars 1997 ;   Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),           Décrète :
  Art. 1er. -  Au II de l'article D. 712-15 du code de la santé publique, le  8o est supprimé.
  Art. 2. -  Au livre VII du code de la santé publique (troisième partie :  Décrets), titre Ier, chapitre II, section III, sous-section III, dans  l'intitulé du paragraphe 2 et dans les articles D. 712-61, D. 712-62, D.  712-63, D. 712-64 et D. 712-65, le mot : << antenne >> est remplacé par les  mots : << unité de proximité >>.
  Art. 3. -  Après l'article D. 712-65 du même code, il est inséré un  paragraphe 3 intitulé : << Dispositions communes >> et comportant les  articles suivants :    << Art. D. 712-65-1. -  L'établissement doit également assurer la présence  d'un psychiatre dans le service d'accueil et de traitement des urgences  vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque  l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la  fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le  nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service doit pouvoir  faire venir un psychiatre à tout moment.   << L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des  urgences, prévue à l'article D. 712-62, doit pouvoir faire venir un  psychiatre à tout moment.    << Art. D. 712-65-2. -  Outre les membres mentionnés aux articles D. 712-55  et D. 712-63, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des  urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et  d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un  infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de  psychiatrie ; à défaut, elles doivent pouvoir en faire venir un sans délai.    << Art. D. 712-65-3. -  Tout établissement siège d'un service d'accueil et  de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de  traitement et d'orientation des urgences doit avoir conclu une convention  avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant  à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs  psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service  d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette  convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces  derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences  ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions  prévues aux deux articles précédents. Les dispositions de cette convention  peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins  prévue à l'article L. 712-3-2.    << Art. D. 712-65-4. -  Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en  charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service  d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et,  s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou  équipements, mentionnés à l'article L. 711-11, mis à la disposition de la  population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de  résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L.  326-1 et de celles de l'article L. 331.   << La convention prévue à l'article D. 712-65-3 règle en tant que de besoin  les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation. >>
  Art. 4. -  Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-54, de  l'article D. 712-59, du deuxième alinéa de l'article D. 712-62 et deuxième  alinéa de l'article D. 712-63 du même code sont abrogées.
  Art. 5. -  A l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le mot : <<  antenne >> est remplacé par les mots : << unité de proximité >>.
  Art. 6. -  Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire  d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 30 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard