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Décret no 97-622 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics  
NOR : TASH9721793D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'économie et des finances,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2, L. 710-21,  L. 714-16 et L. 714-27 ;   Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés  et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est ajouté au chapitre Ier du décret du 30 mars 1981  susvisé, après l'article 9, un article 9-1 ainsi rédigé :    << Art. 9-1. -  Les attachés et les attachés associés qui effectuent un  nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs  établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à  huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux  années peuvent être cumulés.   << Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice  du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les attachés et les attachés  associés continuent de percevoir la totalité de la rémunération correspondant  à leurs obligations de service. >>
  Art. 2. -  Il est inséré dans le même décret, après l'article 10, un article  10-1 ainsi rédigé :    << Art. 10-1. -  Les attachés doivent entretenir et perfectionner leurs  connaissances.   << a) Les attachés qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme  permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à  l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du  code de la santé publique. Ceux d'entre eux qui effectuent un nombre total de  onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements doivent  justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale  d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette  formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de  formation visés au 9o dudit article .   << Lorsque le nombre de vacations hebdomadaires est inférieur à onze, mais  supérieur à six en cas d'exercice dans un ou plusieurs centres hospitaliers  généraux ou spécialisés, et supérieur à huit en cas d'exercice dans un centre  hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire,  les intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, justifier de la satisfaction à  l'obligation de formation médicale continue auprès de la commission médicale  d'établissement. Dans ce cas, leur formation est organisée selon les  modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L.  714-16 du code de la santé publique.   << b) En ce qui concerne les attachés titulaires d'un diplôme de pharmacien  et nommés en qualité de pharmacien ou de biologiste, ainsi que les attachés  titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste, la formation est organisée  selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de  l'article L. 714-16 du code de la santé publique. >>
  Art. 3. -  L'article 21 du même décret est complété par un alinéa ainsi  rédigé :   << Les attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs  connaissances. Leur formation continue est organisée selon les modalités  prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 du code  de la santé publique. >>
  Art. 4. -  Il est inséré au début du chapitre IV du même décret, avant  l'article 24, un article 23-1 ainsi rédigé :    << Art. 23-1. -  Les décisions prononçant la cessation de fonctions,  acceptant une démission et prononçant une suspension ou un licenciement, en  application de l'article 9, des 4o et 5o de l'article 17 et de l'article 23  du présent décret, sont transmises pour information au directeur de l'agence  régionale de l'hospitalisation. >>
  Art. 5. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard