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Décret no 97-623 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers  
NOR : TASH9721629D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole  du Gouvernement,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356, L. 367-2, L.  514, L. 712-20, L. 714-16 et L. 714-27 ;   Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels  enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;   Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut de  praticiens hospitaliers ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le 1o de l'article 12 du décret no 84-131 du 24 février 1984  susvisé est complété par le membre de phrase suivant :   << Ni aux praticiens hospitaliers dont l'emploi a été transformé ou  transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération  mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique. >>
  Art. 2. -  L'article 13 du même décret est complété par la phrase suivante :   << La Commission statutaire nationale est également tenue informée des  mouvements de praticiens hospitaliers titulaires dont l'emploi a été  transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération  mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique. >>
  Art. 3. -  Le cinquième alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé  par les dispositions suivantes :   << Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes. Ces  praticiens peuvent bénéficier du renouvellement dans un établissement  différent de celui de la nomination initiale, sur poste vacant. >>
  Art. 4. -  Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, après les mots  : << soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée  d'un an, >>, sont insérés les mots : << dans le même établissement ou dans un  autre, >>.
  Art. 5. -  Après l'article 31 du même décret, il est inséré un article 31-1  ainsi rédigé :    << Art. 31-1. -  Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et  perfectionner leurs connaissances.   << Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un  diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire  à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du  code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale  d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation  est organisée dans les conditions prévues par ce dernier article .   << En ce qui concerne les pharmaciens, les biologistes titulaires d'un  diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et les  odontologistes, la formation continue est organisée par la commission  médicale d'établissement dans les conditions fixées par les plans de  formation prévues au 9o de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.  >>
  Art. 6. -  Le premier alinéa de l'article 46 du même décret est abrogé.
  Art. 7. -  Les articles 46 bis et 47 du même décret sont modifiés ainsi  qu'il suit :   1o Au premier alinéa de l'article 46 bis, après les mots : << aux articles  L. 668-1 (4e alinéa, 2o) >> sont insérés les termes : <<, L. 710-17 >>.   2o Au 8o de l'article 47, après les mots : << aux articles L. 668-1 (4e  alinéa, 2o) >> sont insérés les termes : << , L. 710-17 >>.
  Art. 8. -  Le deuxième alinéa de l'article 51 du même décret est complété  par la phrase suivante :   << Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi a été  transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou  de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé  publique. >>
  Art. 9. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard