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Décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière  
NOR : TASH9721618D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'économie et des finances,   Vu le code de la santé publique ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires ;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,  notamment son article 14 ;   Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions  générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à  l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;   Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les  modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des  fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le  territoire métropolitain de la France ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 22 avril 1997,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents  contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, en fonctions dans  un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986  susvisée, concernés par une opération de réorganisation les conduisant à une  mobilité géographique, bénéficient, dans les conditions prévues par le  présent décret, d'une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité.   Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des  dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé.   Pour l'application du présent décret, ne sont pas regardés comme étant en  fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents  contractuels placés dans l'une des positions ou situations suivantes :  disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé  parental.
  Art. 2. -  Constituent des opérations de réorganisation au sens de l'article  1er ci-dessus :   - les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou  de l'un ou plusieurs de leurs services, agréées par le directeur de l'agence  régionale de l'hospitalisation, cohérentes avec le schéma régional  d'organisation sanitaire et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat  d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16 du code de la santé  publique ;   - pour les établissements sociaux ou l'un ou plusieurs de leurs services,  les opérations de réorganisation agréées par le représentant de l'Etat dans  le département.   La décision d'agrément précise le ou les établissements, les services ainsi  que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par  l'opération.
  Art. 3. -  L'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité est attribuée par  l'établissement employeur concerné par une opération ci-dessus, au plus tard  dans les trois mois suivant l'installation dans leur nouvelle résidence  familiale ou administrative :   a) Aux agents dont l'opération de réorganisation a entraîné un changement de  résidence familiale et a ouvert droit aux indemnités forfaitaires prévues à  l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 25 juin 1992 susvisé ;   b) Sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance  de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette  résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice, aux agents concernés  par l'opération de réorganisation qui n'ont pas changé de résidence familiale  mais dont le nouveau lieu d'exercice est situé à 20 kilomètres au moins du  précédent ; toutefois, cette distance n'est pas opposable aux agents dont le  précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur  résidence familiale.
  Art. 4. -  L'indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux  personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en fonctions dans un  département d'outre-mer :   a) Lorsqu'ils changent de résidence familiale et de résidence administrative  ;   b) Ou qui, sans changer de résidence familiale, sont appelés à exercer leurs  fonctions à 20 kilomètres, au moins, de leur ancien lieu d'exercice, sous  réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur  résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence  familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette distance n'est  pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au  moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.
  Art. 5. -  L'indemnité n'est pas attribuée :   - aux agents nommés depuis moins d'un an, durée décomptée à partir de la  date de la décision d'agrément, dans l'établissement qui fait l'objet d'une  des opérations prévues à l'article 2 ;   - aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité  absolue ou utilité de service dans leur nouvelle résidence administrative ou  qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;   - aux agents en service dans la zone formée par Paris et les communes  suburbaines limitrophes lorsque le changement de résidence administrative ou  familiale consécutif à la suppression de leur emploi intervient à l'intérieur  de cette zone.
  Art. 6. -  Les montants de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité  versée aux agents concernés par l'établissement employeur, ainsi que ceux  correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement  de résidence mentionnée à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé, lui  sont remboursés par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article  14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
  Art. 7. -  Les montants de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité  sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la  santé.
  Art. 8. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra  effet au 1er juillet 1997.
  Fait à Paris, le 31 mai 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard